07/10/2015 : TPS - Dépenses libératoires de la taxe d'apprentissage (décret n°2015-151 du 10 février 2015, art.4) - Précisions relatives à la contribution supplémentaire à l'apprentissage et à la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue

Séries / Divisions :

TPS - TA , TPS - FPC

Texte :

L'article 4 du décret n°2015-151 du 10 février 2015 modifiant diverses dispositions relatives à la taxe d'apprentissage, modifie l'article R. 6241-26 du code du travail relatif à l'affectation des fonds de cette taxe.

Les dépenses libératoires exposées en vue de favoriser les formations initiales et technologiques au bénéfice des organismes limitativement énumérés à l'article L.6241-10 du code du travail, peuvent désormais être prises en compte, dans la limite d'un plafond de 26 % du montant de la taxe restant dû après acquittement de la fraction régionale et du quota.

Ces dispositions sont entrées en vigueur pour la taxe due au titre des rémunérations versées en 2014.

Par ailleurs, des précisions sont apportées :

- sur la prise en compte des intérimaires en contrat d'apprentissage pour la contribution supplémentaire d'apprentissage ;

- sur la majoration applicable aux entreprises de 50 salariés et plus en cas de non respect de l'obligation d'organiser périodiquement un entretien professionnel et d'accorder le bénéfice de mesures d'évolution professionnelle s'agissant de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue.

Actualité liée :

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Documents liés : 

BOI-TPS-TA-30 : TPS - Taxe d'apprentissage - Liquidation

BOI-TPS-TA-50 : TPS - Taxe d'apprentissage - Contribution supplémentaire à l'apprentissage

BOI-TPS-FPC-40 : TPS - Participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue - Obligations déclaratives, versement au Trésor, recouvrement, contrôle et contentieux

Signataire des documents liés :

Véronique Bied-Charreton, Directrice de la législation fiscale