Date de début de publication du BOI : 05/08/2015
Identifiant juridique : BOI-INT-AEA-10-20-10

INT - Accords et échange automatique de renseignements - Accord "FATCA" entre la France et les Etats-Unis - Champ d'application - Institutions financières concernées

I. Institutions financières françaises

1

Une institution financière française désigne toute institution résidente de France, ainsi que toute succursale d’une institution financière non résidente située sur le territoire français.

En conséquence, les filiales et les succursales d’entités françaises qui ne sont pas situées sur le territoire français, tel qu’il est défini à l’article 1 de l’accord FATCA, sont exclues du champ d’application de l’accord et sont couvertes par les lois ou l'accord du même type applicables dans l’État où elles sont situées.

Par ailleurs les institutions financières françaises sont tenues de remplir certaines obligations si elles détiennent des entités liées ou des succursales qui seraient des institutions financières non participantes.

A. Définition du territoire (article 1 § 1 d de l'accord FATCA)

10

Le territoire français désigne la France métropolitaine ainsi que les départements français d’outre-mer. En revanche, les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution du 4 octobre 1958 (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre et Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélémy et Wallis et Futuna) n'entrent pas dans le champ d'application territorial de l'accord FATCA.

B. Filiales et succursales

20

Les filiales et les succursales non situées en France d’institutions financières résidentes de France sont exclues du champ d’application territorial de l’accord FATCA et ne sont donc pas considérées comme des institutions financières françaises.

Ces entités sont soumises aux règles applicables sur le territoire sur lequel elles sont situées,  à savoir la législation américaine ou celle adoptée pour mettre en œuvre un accord signé entre les autorités de ce territoire et les États-Unis.

30

Toutefois, lorsque ces filiales et succursales agissent comme un apporteur d’affaires pour un compte financier détenu et géré en France par une institution financière française et soumis à la réglementation bancaire française (règles de connaissance du client et règlementation relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux), le compte est réputé couvert par les dispositions de l’accord FATCA. L’institution financière française qui gère ce compte est tenue d’appliquer les procédures de vigilance appropriées et de se conformer aux obligations déclaratives. Il en est ainsi notamment pour les institutions financières déclarantes françaises qui disposent de succursales ou de filiales dans les collectivités d'outre-mer visées au I-A § 10.

C. Entités liées (articles 1 § 1 aj et 4 § 5 de l'accord FATCA)

40

Aux fins de l’accord FATCA, une entité est liée à une autre entité si l’une des deux contrôle l’autre ou si elles sont placées sous un contrôle conjoint. Le contrôle d'une entité doit s'entendre comme la détention directe ou indirecte de plus de 50 % des droits de vote et de participation au capital.

Toutefois, une entité ne doit pas être considérée comme une entité liée à une autre si ces deux entités ne sont pas membres du même groupe élargi de sociétés liées (« expanded affiliated group ») au sens de l'article 1471(e)(2) et 1504(a) du code des impôts américains (« Internal Revenue Code »).

II. Institutions financières déclarantes françaises

50

Des entités peuvent être qualifiées d’institutions financières déclarantes françaises si elles répondent aux définitions de l’une ou plusieurs des catégories suivantes :

- Établissements de dépôt

- Établissements gérant des dépôts de titres

- Entités d’investissement

- Organismes d’assurance

- Holdings et centrales de trésorerie

A. Établissements de dépôt (article 1 § 1 i de l'accord FATCA)

60

Il s’agit de toute entité qui accepte des dépôts dans le cadre habituel d’une activité bancaire ou assimilée.

1. Les établissements de crédit visés au I de l’article L. 511-1 du code monétaire et financier (CoMoFi)

70

Les établissements de crédit sont des entreprises dont l'activité consiste, pour leur propre compte et à titre de profession habituelle, à recevoir des fonds remboursables du public au sens de l'article L. 312-2 du CoMoFi et à octroyer des crédits mentionnés à l'article L. 313-1 du même code.

Les catégories suivantes d’établissements de crédit sont considérées comme des établissements de dépôt au sens de l’accord FATCA :

- Les banques ;

- Les banques mutualistes ou coopératives ;

- Les caisses de crédit municipal visées aux articles L. 514-1 et suivants du CoMoFi

Remarque : Les caisses de crédit municipal sont des établissements publics communaux de crédit et d’aide sociale qui ont vocation à fournir des prêts sur gage à des emprunteurs modestes. Les caisses de crédit municipal peuvent également consentir des crédits à des personnes physiques, aux établissements publics locaux et aux associations sous réserve de bénéficier d’un agrément spécifique de l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). Conformément aux dispositions du A du I de l'annexe II de l'accord FATCA, les caisses de crédit municipal sont considérées comme des bénéficiaires effectifs dispensés de déclaration.

2. Les sociétés de financement visées au II de l'article L. 511-1 du CoMoFi

80

Les sociétés de financement sont des personnes morales, autres que des établissements de crédit, qui effectuent à titre de profession habituelle et pour leur propre compte des opérations de crédit dans les conditions et limites définies par leur agrément. Outre ces opérations, elles peuvent également, sous réserve d'avoir obtenu les agréments nécessaires, fournir des services de paiement, émettre et gérer de la monnaie électronique ou fournir des services d'investissement.

Remarque : Les sociétés de financement suivantes ne sont pas considérées comme des établissements de dépôt :

- les entités qui ont pour seul objet de fournir des services financiers portant sur des actifs ou qui acceptent des dépôts seulement à titre de caution ou de sûreté dans le cadre de la vente ou de la location d’un bien mobilier ou immobilier, d’un prêt hypothécaire ou de tout autre accord de financement similaire conclu entre ladite entité et la personne qui procède au dépôt. Cela vise notamment les sociétés d’affacturage visées à l’article R. 313-16 du CoMoFi ainsi que les sociétés qui financent des opérations de crédit-bail ou de location avec option d’achat visées à l'article L. 313-1 du CoMoFi.

- les sociétés de financement dont l'activité exclusive consiste à octroyer des crédits mentionnés à l'article L. 313-1 du CoMoFi. 

3. Les établissements de paiements visés à l’article L. 522-1 du CoMoFi et les établissements de monnaie électronique visés à l’article L. 526-1 du même code

90

Ces établissements  sont considérés comme des établissements de dépôt aux fins de l’accord FATCA dès lors qu'ils émettent des cartes de paiement pré-payées pouvant être alimentées par des montants supérieurs à 50 000 $ en vue de dépenses ultérieures, telles que des cartes de crédit pré-payées ou proposent un support de monnaie électronique, tel qu’un compte de paiement en ligne.

Remarque : Les nouveaux comptes utilisés pour une carte de crédit (comptes sur lesquels des dépôts sont effectués dans le seul but d’utiliser une carte bancaire) ou un crédit renouvelable n’ont pas à être examinés, identifiés ou déclarés dès lors que des procédures existent afin d’éviter que le solde de ces comptes excède 50 000 $.

Les établissements de paiement qui ne conduiraient que certains types d’opérations, tels que l’exécution d’opérations de virements et de prélèvements et la transmission de fonds et services permettant de verser ou de retirer des espèces, ne seront pas considérés comme des établissements de dépôt aux fins de l'accord FATCA.

B. Établissements gérant des dépôts de titres (article 1 § 1 h de l'accord FATCA)

100

Il s’agit de toute entité dont une part substantielle de l’activité consiste à détenir des actifs financiers pour le compte de tiers.

La détention d’actifs financiers pour le compte de tiers représente une part substantielle de l’activité d’une entité si le revenu brut de cette entité attribuable à la détention d’actifs financiers et aux services financiers connexes est supérieur ou égal à 20 % du revenu brut de l’entité durant la plus courte des deux périodes suivantes :

- (i) la période de trois ans qui prend fin le 31 décembre (ou le dernier jour d’un exercice comptable ne coïncidant pas avec l’année civile) précédant l’année au cours de laquelle le calcul est effectué ; ou

- (ii) la période écoulée depuis la création de l’entité.

Pour une entité sans historique d’exploitation à la date du calcul, on considère que la détention d’actifs pour le compte de tiers représente une part substantielle de son activité si l’entité estime qu’elle atteindra le seuil de 20 % du revenu brut au vu de ses prévisions en terme de fonctions exercées, salariés ou actifs, en tenant dûment compte de tout objet ou fonction pour lesquels l’entité est autorisée ou réglementée.

C. Entités d’investissement (article 1 § 1 j de l'accord FATCA)

1. Définition générale

110

Il s’agit de toute entité qui exerce comme activité principale (ou est gérée par une entité qui exerce comme activité) une ou plusieurs des prestations ou opérations suivantes au nom ou pour le compte d’un client :

- transactions sur les instruments du marché monétaire (chèques, billets, certificats de dépôt, instruments dérivés, etc.), le marché des changes, les instruments sur devises, les produits de taux d’intérêt, les indices, les valeurs mobilières ou les marchés à terme de marchandises ;

- gestion individuelle ou collective de portefeuille ; ou

- autres opérations d’investissement, d’administration ou de gestion de fonds ou d’argent pour le compte de tiers.

La définition ci-dessus doit être interprétée conformément à la définition du terme « institution financière » présente dans « les normes internationales sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération » publié par le groupe d’action financière (GAFI), organisme intergouvernemental créé en 1989.

120

L’entité qui opère (ou se présente) comme un organisme de placement collectif tel qu’un fonds de capital investissement, un fonds de capital-risque, un fonds de rachat d’entreprise par endettement, ou tout autre organisme similaire dont l’objectif est d’investir, de réinvestir ou d’effectuer des transactions sur les produits et marchés mentionnés au II-C-1 § 110 sera également considérée comme une entité d’investissement.

Par ailleurs, l’expression «entité d’investissement» désigne, notamment, les entreprises d’investissement visées à l’article L. 531-4 du CoMoFi rendant des services d’investissement, visés à l’article L. 321-1 du CoMoFi.

2. Les entités d’investissement qui ont une activité immobilière

130

Une entité dont les actifs sont principalement composés de biens ou de droits réels immobiliers ne doit pas être considérée comme une entité d’investissement au sens de l’accord FATCA sauf si plus de 50 % de son revenu brut provient de l’investissement, du réinvestissement ou d’opérations sur des valeurs mobilières. Le fait qu'elle soit gérée par une entité d’investissement n'a pas d'incidence sur cette analyse.

Il s'ensuit que les organismes de placement collectif immobilier (OPCI) visés aux articles L. 214-33 et suivants du CoMoFi pourront être considérés comme des entités d'investissement lorsqu’ils investissent indirectement dans des biens immobiliers.

Remarque : Au regard du (1) du j) du 1 de l’article 1 de l’accord, une entité doit notamment être considérée comme une entité d'investissement lorsqu’elle exerce au nom (ou pour le compte) d'un client des transactions sur des valeurs mobilières. En application des dispositions de l'article L. 228-1 du code de commerce les valeurs mobilières sont des titres financiers au sens de l'article L. 211-1 du CoMoFi. Ces titres financiers sont :

- les titres de capital émis par les sociétés par action ;

- les titres de créances, à l’exclusion des effets de commerce et des bons de caisse ;

- les parts ou actions d’organismes de placement collectifs.

D. Les organismes d’assurance (article 1 § 1 k de l'accord FATCA)

140

Un organisme est qualifié d’organisme d’assurance au sens de l’accord FATCA lorsqu’il propose aux fins de souscription des contrats d’assurance à valeur de rachat (soit des contrats de rente ou des contrats de capitalisation) ou s’il effectue des paiements au titre de tels contrats.

Les organismes souhaitant exercer une activité d'assurance en France doivent obtenir un agrément administratif délivré par l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR),

Les entreprises suivantes sont notamment des organismes d'assurance au sens de l'accord FATCA :

- les entreprises mentionnées à l’article L. 322-1 du code des assurances et constituées sous forme de  sociétés anonymes, de société européenne ou de société d'assurance mutuelle ;

- les mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-1 du code de la mutualité ;

- les institutions de prévoyance visées à l’article L. 931-1 du code de la sécurité sociale.

150

Les organismes qui exercent exclusivement une activité de réassurance au sens de l’article L. 310-1-1 du code des assurances ne doivent pas être considérés comme des organismes d’assurance aux fins de l'application de l’accord FATCA. Il en est de même des organismes d'assurance qui ne proposent que des contrats d'assurance non vie ou d'assurance temporaire décès.

E. Sociétés holdings et centrales de trésorerie

160

Les sociétés holding et les centrales de trésorerie de groupes financiers sont aux fins de l'accord FATCA des entités étrangères non financières (EENF) passives sauf si, au regard de leurs activités, elles doivent être considérées comme un établissement de dépôt, un établissement gérant des dépôts de titres, une entité d'investissement ou un organisme d'assurance. Toutefois, dans un groupe élargi de sociétés liées au sens du I-C § 40, une société holding ou une centrale de trésorerie peut être désignée aux fins de l'enregistrement requis par l'accord FATCA comme une institution financière tête de groupe (« lead financial institution »).

Au sein d'un groupe non financier, les sociétés holding et les centrales de trésorerie devront être considérées, conformément au e) du B du VI de l’annexe I de l’accord, comme ;

- des EENF actives lorsque leurs activités consistent pour l'essentiel à détenir (en tout ou en partie) les actions émises par une ou plusieurs filiales dont les activités ne sont pas celles d'une institution financière ou à proposer des financements ou des services à ces filiales (cf. IV § 480);

- des EENF passives lorsqu'elles opèrent (ou se présentent) comme un fonds de placement, tel qu’un fonds de capital-investissement, un fonds de capital-risque, un fonds de rachat d’entreprise par endettement ou tout autre organisme de placement dont l’objet est d’acquérir ou de financer des sociétés puis d’y détenir des participations à des fins de placement (cf. IV § 480).

Remarque :

- les holdings d’acquisition créées par des fonds communs de placement à risque (FCPR), entités régies par les articles L. 214-28 et L. 214-29 du CoMoFi, dans le cadre de leur stratégie d’investissement, qui exercent des prestations ou des opérations qui sont mentionnées au j) du 1 de l’article 1 de l’accord FATCA et doivent être considérées comme des entités d’investissement. Elles sont donc des institutions financières participantes qui doivent suivre l'ensemble des procédures requises à ce titre.

- l'expression « groupe financier » doit être entendue conformément au sens qui lui est donné au § 1.1475-5 de la réglementation américaine de janvier 2013.

III. Institutions financières non déclarantes

170

Une institution financière française non déclarante vise toute institution financière désignée comme telle à l’annexe II de l’accord FATCA ou en application de la réglementation du Trésor des États-Unis.

A. Institutions financières non déclarantes en vertu de l’accord

180

Il s'agit d'entités qui sont considérées, selon le cas, soit comme des bénéficiaires effectifs, soit comme des institutions financières réputées conformes. Dans les deux cas, elles sont en principe dispensées des obligations d'enregistrement, de diligence et de déclaration.

B. Bénéficiaires effectifs dispensés de déclaration (I de l’annexe II de l'accord)

190

Une entité qui est qualifiée de « bénéficiaire effectif dispensé de déclaration » n’est soumise à aucune obligation déclarative ou d’enregistrement concernant les comptes financiers qu’elle détient. En outre, les institutions financières déclarantes françaises n’ont pas à examiner ni à déclarer les comptes détenus par ces entités.

Les bénéficiaires effectifs dispensés de déclaration sont les entités suivantes :

- Entités gouvernementales ;

- Banque centrale ;

- Organisations internationales ;

- Certains régimes de retraite.

Remarque : Un bénéficiaire effectif dispensé de déclaration qui aurait par ailleurs le statut de qualified intermediary (QI) au sens de la réglementation américaine devrait, en tant qu’intermédiaire financier, s’enregistrer auprès de l’IRS (internal revenue service), sur le site www.irs.gov/fatca-registration, afin d’obtenir un GIIN (numéro d’enregistrement accordé par l’administration américaine) et obtiendrait ainsi le statut d’institution financière enregistrée réputée conforme. Si ces intermédiaires financiers devaient perdre le statut de QI, ils seraient de nouveau qualifiés de bénéficiaires effectifs dispensés de déclaration en application de l’annexe II de l’accord.

1. Entités gouvernementales

200

L’ État français et ses collectivités locales ou territoriales et leurs personnes morales de droit public ainsi que tout organisme détenu intégralement par les entités précitées sont considérées comme des bénéficiaires effectifs dispensés de déclaration :

Tel est le cas des institutions suivantes :

- Les collectivités territoriales visées aux articles 72 et 73 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;

- Les établissements publics créés en application de l’article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;

- Le groupe public Caisse des dépôts et consignations, ainsi que ses filiales (lorsqu’elles sont intégralement détenues par des entités publiques), visé à l’article L. 518-2 du CoMoFi ;

- Le Trésor public visé à l’article L. 518-1 du CoMoFi ;

- L’institut d’émission des départements d’outre-mer et l’institut d’émission d’outre-mer visés à l’article L. 518-1 du CoMoFi.

2. Banque centrale

210

La Banque de France ainsi que ses filiales détenues à 100 % sont des institutions financières non déclarantes et sont considérées comme des bénéficiaires effectifs dispensés de déclaration.

3. Organisations internationales

220

Les organisations intergouvernementales reconnues comme telles par le droit français ou qui disposent d’un accord international de siège avec la France sont considérées comme des bénéficiaires effectifs dispensés de déclaration.

4. Régime de retraite

230

Tout régime de retraite ou tout autre dispositif d’assurance vieillesse établi en France visé à l’article L. 161-17 du code de sécurité sociale et mentionné au ii) du b) du 2) de l’article 4 de la convention franco-américaine (BOI-INTCVB-USA-10) est dispensé d’obligations déclaratives.

Par ailleurs, conformément au 3 de l’article 4 de l’accord FATCA, les régimes de retraite français figurant à l’annexe II sont considérés par les États-Unis comme étant, selon le cas, des institutions financières étrangères (IFE) réputées conformes ou des bénéficiaires effectifs dispensés de déclaration pour l’application des articles 1471 et 1472 de l’Internal Revenue Code des États-Unis.

À cette fin, sont notamment comprises parmi les régimes de retraite français toute entité établie ou située en France et régie par ses lois et toute construction contractuelle ou juridique préétablie qui est administrée dans le but de verser des prestations de pension ou de percevoir des revenus en vue du versement de ces prestations en application de la législation française et qui sont soumises à la réglementation concernant les cotisations, les distributions, les déclarations, le financement et la fiscalité.

C. Institutions financières réputées conformes en application de l’accord (II de l’annexe II de l'accord)

240

L'annexe II de l'accord FATCA dresse une liste d'entités pouvant être qualifiées d'institutions financières réputées conformes.

Ces institutions financières n'ont pas à s’enregistrer auprès de l’IRS sauf cas particulier.

1. Institutions financières disposant d’une base de clientèle locale (A du II de l’annexe II de l'accord)

250

Une institution financière doit respecter dix critères cumulatifs afin de pouvoir bénéficier du statut d’institution financière disposant d’une base de clientèle locale.

L’institution financière doit elle-même déterminer si elle respecte l’intégralité de ces critères et doit conserver la documentation attestant qu’elle a bien mené les investigations dans le but d’établir son statut.

Les critères sont les suivants :

a. Institutions financières agréées et régies par la législation française

260

Ces institutions financières doivent avoir obtenu un agrément délivré par une autorité de contrôle française, il s’agit notamment :

- Pour les établissements de crédit : d'un agrément délivré par l’ACPR afin d’être en mesure d’effectuer des opérations définies à l’article L. 311-1 du CoMoFi ;

- Pour les sociétés de financement : des agréments délivrés par l'ACPR et prévus aux articles L. 511-10, L. 522-6, L. 526-7 et L. 532-2 du CoMoFi ;

- Pour les établissements de paiement : d'un agrément délivré par l’ACPR et prévu à l’article L. 522-6 du CoMoFi ;

- Pour les établissements de monnaie électronique : d'un agrément délivré par l’ACPR et prévu à l’article L. 526-7 du CoMoFi ;

- Pour les entités effectuant des services d’investissement : d'un agrément délivré par l’ACPR afin d’effectuer des opérations prévues à l’article L. 321-1 du COMOFI ;

- Pour les sociétés de gestion visées à l’article L.532-9 du CoMoFi : d'un agrément délivré par l’autorité des marchés financiers (AMF) ;

- Pour les assurances et mutuelles : d'un agrément délivré par l'ACPR en application des articles L. 321-1 du code des assurances, L. 211-7 du code de la mutualité et L. 931-4 du code de la sécurité sociale.

b. Absence d'installation fixe d’affaires en dehors du territoire français

270

L’institution financière ne doit pas avoir d’installation fixe d’affaires en dehors du territoire français.

Une installation qui ne serait pas signalée au public, qui ne ferait pas l’objet de publicité auprès de clients potentiels et qui abriterait uniquement des fonctions administratives ne serait pas considérée comme une installation fixe d’affaires.

c. Absence de démarchage de clients en dehors du territoire français

280

L’institution financière ne doit pas démarcher de clients en dehors du territoire français afin de leur proposer l’ouverture de comptes financiers.

À cette fin, une institution financière française ne sera pas réputée avoir démarché des clients en dehors du territoire français du simple fait qu’elle exploite un site Internet, sous réserve que ce site n’indique pas expressément que l’institution financière fournit des comptes ou des services à des non-résidents. Elle ne doit pas non plus cibler de clients américains.

Une institution financière ne sera pas non plus réputée avoir démarché des clients en dehors du territoire français si elle effectue de la publicité par le biais de médias (presse, radio ou télévision) en dehors de ce territoire et ce aussi longtemps qu’elle n’indique pas qu’elle peut fournir des comptes financiers ou des services à des clients non-résidents.

La diffusion d’un prospectus par une institution financière ne sera pas considérée, à elle seule, comme du démarchage de clientèle, même si ce prospectus est mis à la disposition de « personnes américaines » en France. La publication d’informations relatives à certains établissements financiers dans des journaux d’annonces légales, comme par exemple le Bulletin des annonces légales obligatoires, ne peut être considérée comme du démarchage de clientèle.

d. Obligations déclaratives de ces institutions financières

290

Ces institutions financières sont tenues en application de la législation française, de souscrire aux déclarations prévues :

- à l’article 1649 ter du CGI pour les entreprises d’assurance, les institutions de prévoyance et les unions mentionnées au I de l’article L.132-9-3 du code des assurances, ainsi que les mutuelles ou unions mentionnées à l’article L. 223-10-2 du code de la mutualité et les organismes assimilés ;

- à l’article 1649 A du CGI pour les administrations publiques, les établissements ou organismes soumis au contrôle de l’autorité administrative et toutes personnes qui reçoivent habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces ;

- à l’article 242 ter du CGI pour les personnes qui assurent le paiement des revenus de capitaux mobiliers visés aux articles 108 à 125 du CGI ainsi que des produits des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature ;

- aux articles L. 561-2 à L. 561-4 du CoMoFi dans le cadre des obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

e. Pourcentage de comptes financiers détenus par des résidents

300

Les comptes financiers en valeur gérés par l’institution financière doivent être détenus au moins à 98 % par des résidents (personnes physiques ou personnes morales) de France ou d’un autre État membre de l’Union européenne.

Les comptes financiers détenus par des personnes américaines peuvent être intégrés à ce seuil de 98 % si ces personnes sont résidentes de France. Ceci s’applique aux comptes détenus par des personnes morales et des personnes physiques.

L’institution financière devra déterminer chaque année si elle respecte le seuil de 98 %. Le calcul peut être réalisé à n’importe quelle date de l’année civile qui précède l’année au titre de laquelle le seuil s’applique, toutefois cette date de calcul devra rester la même d’une année sur l’autre.

f. Respect d'obligations à compter du 1er juillet 2014

310

Sous réserve du III-C-1-g § 320, les institutions financières doivent mettre en place des règles et des procédures afin de vérifier qu’elles ne détiennent pas de comptes financiers appartenant à :

- une institution financière non participante ;

- toute personne américaine déterminée qui n’est pas un résident de France (y compris une personne américaine qui était un résident de France lorsque le compte a été ouvert mais qui a depuis cessé d’être un résident de France) ; ou

- une EENF passive dont les personnes détenant le contrôle sont des citoyens américains ou des résidents des États-Unis à des fins fiscales qui ne sont pas des résidents de France.

Lorsqu’une institution financière disposant d’une base de clientèle locale détient des comptes financiers de citoyens américains qui sont des résidents de France, lesdits comptes n’ont pas à être déclarés à la Direction générale des finances publiques (DGFiP), à moins que le titulaire du compte cesse d’être un résident de France.

g. Mise en oeuvre de procédures en cas de tenu de comptes américains

320

L’institution financière doit appliquer des règles et des procédures lui permettant de vérifier si elle tient (i.e. : si elle ouvre ou conserve) un compte financier détenu par une personne visée au III-C-1-f § 310.

Si tel est le cas, l’institution financière doit s’enregistrer et déclarer ledit compte comme si elle était une institution financière participante, clôturer le compte ou le transférer à une institution financière étrangère participante, à une institution financière déclarante modèle 1 ou à une institution financière des États-Unis.

Même si un compte est détenu avant le 1er juillet 2014 par une personne américaine déterminée, une EENF passive dont les personnes détenant le contrôle sont des nationaux ou résidents des États-Unis à des fins fiscales ou une institution financière non participante, l’institution financière peut être considérée comme une institution financière disposant d’une base de clientèle locale si les déclarations requises sont effectuées.

h. Application de procédures de vigilance sur les comptes préexistants de non-résidents

330

Chaque compte financier préexistant détenu par une personne physique non résidente de France ou par une entité doit être examiné par l’institution financière conformément aux procédures de vigilance prévues à l’annexe I de l’accord FATCA pour les comptes préexistants, afin d’identifier tout compte déclarable américain ou tout compte financier détenu par une institution financière non participante.

Si un tel compte est identifié, l’institution financière doit le clôturer, le transférer à une institution financière étrangère participante, à une institution financière déclarante modèle 1 ou à une institution financière des États-Unis ou le déclarer comme si elle était une institution financière déclarante française.

Ces diligences permettent à une institution financière disposant d’une base de clientèle locale de préserver son statut  tout en déclarant les comptes financiers susmentionnés ouverts avant l’adoption des règles et procédures prévues au présent paragraphe. Ainsi, une institution financière disposant d’une base de clientèle locale qui a un compte déclarable doit s’enregistrer auprès de l'IRS afin de déclarer le compte ou le clôturer.

i. Conditions relatives aux entités liées de l’institution financière

340

Afin d’obtenir le statut d’institution financière disposant d’une base de clientèle locale, toute entité liée de l’institution financière, qui est elle-même une institution financière, doit être constituée ou régie selon la législation française et doit également répondre aux critères mentionnés au III-C-1-a § 260 .

Les caisses de retraite désignées au D du I de l’annexe II de l’accord FATCA ne sont pas concernées par cette condition.

j. Discrimination

350

L’institution ne doit pas se doter de directives ou de pratiques discriminatoires dans le cadre de l’ouverture ou de la gestion de ses comptes financiers à destination de personnes qui sont des résidentes de France  et qui sont des personnes américaines déterminées.

2. Organismes de placement collectif (B, C et D du II de l’annexe II de l'accord FATCA)

360

Les organismes de placement de collectif (OPC) visés à l’article L. 214-1 du CoMoFi, ainsi que les « sociétés de crédit foncier » et les « sociétés de financement de l’habitat » respectivement visées à l’article L. 513-2 et à l’article L. 513-28 et suivants du CoMoFi  peuvent bénéficier du statut d’institutions financières réputées conformes si toutes les parts ou actions (y compris les titres de créances supérieurs à 50 000 $) sont détenus par ou par l’intermédiaire de l’une ou plusieurs des catégories de personnes et d'entités ci-dessous :

- bénéficiaires effectifs dispensés de déclaration ;

- EENF actives décrites au 4 du B du VI de l’annexe I de l’accord FATCA ;

- personnes américaines qui ne sont pas des personnes américaines déterminées ;

- institutions financières qui ne sont pas des institutions financières non participantes ;

- personnes physiques non américaines.

Les organismes suivants peuvent également bénéficier du statut d’institutions financières réputées conformes :

- les OPC dont les titres sont détenus au porteur, ce qui signifie que les titres sont inscrits auprès de l’intermédiaire financier choisi par le porteur de parts, et

Remarque : concernant les titres au porteur, Euroclear (dépositaire central faisant fonction de teneur de registre) n’accepte que des membres ayant un statut d’institution financière participante.

- les OPC dont les titres sont détenus au nominatif administré, ce qui signifie que la conservation et la gestion courante du compte titres sont assurées par un intermédiaire financier.

Remarque : Un OPC qui a dans son registre des titres au nominatif pur doit accomplir les obligations d’identification et de déclaration dans les conditions prévues par l'accord FATCA au titre de ces comptes financiers.

370

Par ailleurs, une entité d’investissement dont le seul objet est d’investir dans des fonds constitués au travers des comptes d’épargne salariale tels que ceux visés au II-B-2 § 130 du BOI-INT-AEA-10-20-20 peut bénéficier du statut d’institution financière réputée conforme. Il s’agit des FCPE visés aux articles L. 214-164 du CoMoFi et des SICAVAS visées à l'article L. 214-166 du CoMoFi ainsi qu'au BOI-PAT-ISF-30-40-80.

D. Exemptions applicables aux institutions financières françaises en application de la réglementation du Trésor des États-Unis

380

Les institutions suivantes sont réputées conformes en application de la réglementation du Trésor des États-Unis et notamment celle publiée en janvier 2013 sous la dénomination de « final regulations » :

- Institutions financières enregistrées réputées conformes ;

- Institutions financières certifiées réputées conformes.

1. Institutions financières enregistrées réputées conformes (réglementation américaine de janvier 2013 § 1.1471-5 (f)(1))

390

Une institution financière française qui entre dans l’une des catégories d’institutions financières enregistrées réputées conformes ci-dessous devra, sauf exception, obtenir un numéro d’enregistrement auprès de l'IRS (GIIN).

a. Sociétés émettrices de carte de crédit admissibles (réglementation américaine de janvier 2013 § 1.1471-5 (f)(1)(i)(E))

400

Une société émettrice de cartes de crédit peut obtenir le statut d’institution financière enregistrée réputée conforme si elle respecte les conditions suivantes :

- la société est une institution financière uniquement en sa qualité d’émetteur qualifié de cartes de crédit. Elle n’accepte des dépôts que lorsque le client effectue un paiement d’un montant supérieur au solde à payer et ne procède pas immédiatement au remboursement du trop versé ;

- la société met en œuvre des règles et des procédures (à compter du 30 juin 2014 ou de sa date d’enregistrement en qualité d’institution financière réputée conforme) soit pour dissuader un client de déposer des sommes supérieures à 50 000 $, soit pour veiller à ce que tout dépôt d’un montant supérieur à 50 000 $ soit remboursé au client dans les 60 jours.

Remarque : ce paragraphe s’applique également aux établissements de monnaie électronique.

b. Entités d’investissement patronnées (réglementation américaine de janvier 2013 § 1.1471-5 (f)(1)(i)(E))

410

Une entité d’investissement patronnée est une entité qui délègue via un accord contractuel ses obligations de diligence et sa responsabilité déclarative à une entité qui la patronne (« sponsoring entity »).

Une institution financière est une entité d’investissement patronnée si elle satisfait à deux conditions :

- elle est une entité d’investissement établie en France qui n’est pas un intermédiaire agréé (QI), ni une société de personnes étrangère ou un trust étranger en charge de la retenue de la source, et

- elle doit autoriser une entité à la patronner.

420

Une « entité d’investissement qui patronne » doit également satisfaire certains critères :

- elle est autorisée à accomplir pour le compte de l’entité patronnée les obligations d’enregistrement applicables dans le cadre de la loi FATCA, et

- être enregistrée auprès de l’IRS en tant qu’entité qui patronne, et

- lorsqu’une entité patronnée a des comptes déclarables, l'entité qui patronne doit enregistrer, dans un délai de 90 jours à compter de la date à laquelle ce compte devient déclarable, chacun des fonds ou sous-fonds qu’elle gère (ou un sous-ensemble de ces fonds) auprès de l'IRS en tant qu’entités patronnées, et

- accepter d’effectuer pour le compte de l’entité patronnée toutes les obligations de diligence que l’institution financière aurait dû accomplir si elle était une institution financière déclarante, et

- indiquer le nom et le numéro d’identification de l’institution financière patronnée dans tous les documents remplis au nom de cette dernière, et

- ne pas être révoquée en tant qu’entité qui patronne.

430

Dans le cadre de la relation contractuelle susmentionnée, la responsabilité légale relative aux obligations de diligence et de déclaration est portée par l’entité patronnée.

Lorsqu’une « entité d’investissement qui patronne » agit pour le compte d’un groupe de fonds, le classement d’un compte en tant que nouveau compte ou compte préexistant peut être opéré en fonction de sa nouveauté pour le délégataire (le gestionnaire du fonds) et non pour le fonds lui-même.

Ainsi, un gestionnaire de fonds n’aura pas à collecter la documentation FATCA à plusieurs reprises auprès d’un même titulaire de compte si ce dernier investit dans plusieurs fonds.

Lorsqu’un délégataire est en mesure d’établir des liens entre les comptes de cette manière, ils devront être agrégés pour déterminer si leur montant excède le seuil minimal de déclaration.

Sous réserve du schéma de déclaration final, un délégataire devra donc déclarer l’ensemble des titulaires de comptes du fonds qu’il gère.

Remarque : En ce qui concerne les fonds offshore patronnés il est entendu qu'en pratique, un gestionnaire de fonds gère des fonds situés dans des États différents. Dans le cadre de son activité d’entité qui patronne, ce gestionnaire de fonds devra agir de manière indépendante vis-à-vis des autorités fiscales dont relève chacun des fonds.

2. Institutions financières certifiées réputées conformes (réglementation américaine de janvier 2013 § 1.1471-5 (f)(2))

440

Une institution financière française qui entre dans l’une des catégories d’institutions financières certifiées réputées conformes ci-dessous n’a pas à s’enregistrer auprès de l'IRS afin d’obtenir un numéro d’enregistrement (GIIN).

a. Institutions financières ne gérant que des comptes de faible valeur

450

Les institutions financières ne gérant que des comptes de faible valeur peuvent être certifiées réputées conformes en vertu de la réglementation américaine de janvier 2013 § 1.1471-5 (f)(2)(ii).

L’institution financière ne doit présenter aucune des caractéristiques suivantes :

- être une entité d’investissement, et

- gérer des comptes financiers d’une valeur supérieure à 50 000 $, et

- avoir plus de 50 millions de $ d’actifs à son bilan à la fin du dernier exercice comptable le plus récent, et

- avoir plus de 50 millions de $ d’actifs à son bilan consolidé lorsqu’elle appartient à un groupe d’entités liées.

b. Entités d’investissement qui sont des conseillers en placements et des gestionnaires de placements

460

Une entité d’investissement établie en France qui est une institution financière uniquement parce qu’elle :

- rend des conseils en placement, et agit au nom de, ou

- gère des portefeuilles pour, et agit au nom d’un client aux fins de l’investissement, de la gestion ou de l’administration des fonds déposés au nom du client auprès d'une institution financière autre qu’une institution financière non participante. 

Cette catégorie d’entité d’investissement concerne notamment les entreprises d'investissement visées à l’article L. 532-9 du CoMoFi qui exercent, à titre principal, l'activité de gestion de portefeuille pour le compte de tiers au sens du 4 de l'article L. 321-1 du même code ou qui gèrent un ou plusieurs placements collectifs.

IV. Les entités étrangères non financières (EENF) (B du VI de l’annexe II de l’accord)

470

Une EENF est une entité non américaine qui n’est pas considérée comme une institution financière au sens de l’accord FATCA ou qui est un organisme sans but lucratif décrit au j) du 4 du B du VI de l’annexe II de l’accord.

Il existe deux catégories d’EENF :

- les EENF actives ;

- les EENF passives.

A. Critères permettant de qualifier une EENF active (4 du B du VI de l’annexe I de l’accord)

480

Une EENF active désigne toute EENF qui satisfait à l’un des critères suivants :

- Moins de 50 % des recettes brutes de l’entité au titre de l’année civile précédente ou de toute autre période de référence adéquate sont qualifiées de revenus passifs aux fins de l'accord FATCA (intérêts, dividendes, redevances, gains en capital et autres revenus de même nature) et moins de 50 % des actifs détenus par l’EENF au cours de l’année civile précédente ou de toute autre période de référence adéquate sont des actifs qui produisent un revenu passif ou qui sont détenus à cette fin.

- L’action de l’entité fait l’objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé ou l’EENF est apparentée à une entité dont l’action est cotée sur un marché boursier réglementé.

- L’entité relève du droit d’un territoire américain et tous les propriétaires du bénéficiaire sont des résidents de bonne foi de ce territoire américain.

- L’entité est un État autre que les États-Unis, une subdivision administrative d’un tel État (ce qui inclut, un État, une province, un comté ou une commune) ou un organisme public exerçant l’une des fonctions d’un tel État ou de l’une de ses subdivisions administratives, un gouvernement d’un territoire américain, une organisation internationale, une banque centrale d’émission non américaine ou une entité détenue à 100 % par une ou plusieurs des structures précitées.

- Sous réserve des dispositions rappelées au II-E § 160, les activités de l’entité consistent pour l’essentiel à détenir (en tout ou en partie) les actions en circulation d’une ou plusieurs filiales qui se livrent à des transactions ou des activités qui ne sont pas celles d’une institution financière ou qui leur fournissent des financements ou des services. Néanmoins, une entité faisant partie d'un tel groupe non financier ne peut pas prétendre au statut d'EENF active si elle fonctionne (ou se présente) comme un fonds d’investissement, par exemple un fonds de capital-investissement, un fonds de capital-risque, un fonds de rachat d’entreprise par endettement ou tout autre organisme de placement dont l’objet est d’acquérir ou de financer des sociétés puis d’y conserver une participation sous forme d’actifs financiers à des fins d’investissement.

- L’entité n’exerce pas encore d’activité et n’a pas d’historique d’exploitation mais investit des capitaux dans des actifs en vue d’exercer une activité autre que celle d’une institution financière ; étant entendu que l’EENF ne peut entrer dans le cadre de cette exception au-delà de 24 mois après la date de sa constitution initiale.

- L’entité n’était pas une institution financière durant les cinq années précédentes et est en train de liquider ses actifs ou de se restructurer afin de poursuivre ou de recommencer son activité dans un domaine autre que celui d’une institution financière.

- L’entité se livre principalement à des opérations de financement ou de couverture avec des entités apparentées ou pour le compte d’entités apparentées qui ne sont pas des institutions financières et ne fournit pas de services de financement ou de couverture à des entités qui ne sont pas des entités apparentées, à condition que le groupe auquel appartiennent ces entités apparentées se consacre principalement à une activité qui n’est pas celle d’une institution financière.

- L’entité est une « EENF exclue du champ d’application du FATCA » au sens où cette expression est définie dans la réglementation applicable édictée par l’IRS.

- L'entité respecte toutes les conditions pour être considéré comme un organisme sans but lucratif (cf. IV-B § 490).

B. Cas particulier des organismes sans but lucratif (j) du 4 du B du VI de l’annexe I de l’accord)

490

Les organismes visés en application de la législation française sont les organismes sans but lucratif (OSBL) tels qu’ils sont définis au BOI-IS-CHAMP-10-50-10 (associations régies par la loi du 1er juillet 1901, congrégations religieuses, associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, fondations reconnues d’utilité publique et fondations d’entreprise).

Pour bénéficier des dispositions applicables aux EENF actives, l'EENF doit remplir 5 critères cumulatifs :

1- Elle doit être établie et exploitée dans sa juridiction de résidence exclusivement à des fins religieuses, caritatives, scientifiques, artistiques, culturelles, sportives ou éducatives. Elle peut également être établie et exploitée dans sa juridiction de résidence et être une fédération professionnelle, une organisation patronale, une chambre de commerce, une organisation syndicale, agricole ou horticole, civique ou un organisme dont l’objet exclusif est de promouvoir le bien-être social.

2- Elle doit être exonérée d’impôt sur les sociétés dans sa juridiction de résidence.

3- Elle n’a pas d’actionnaire, ni aucun membre disposant d’un droit de propriété ou de jouissance sur ses recettes ou ses actifs.

4- Le droit applicable dans sa juridiction de résidence ou ses documents constitutifs excluent que ses recettes ou ses actifs soient distribués à des personnes physiques ou des organismes à but lucratifs ou utilisés à leur bénéfice, à moins que cette utilisation ne soit en relation avec les activités caritatives de l'EENF ou à titre de rémunération raisonnable, au prix du marché, pour les biens et les services rendus, acquis ou souscrits par l’entité.

5- Le droit applicable dans la juridiction de résidence de l'EENF ou ses documents constitutifs imposent que, lors de la liquidation ou de la dissolution de l'entité, tous ses actifs soient distribués à une entité publique ou à une autre organisation à but non lucratif ou soient dévolus au gouvernement de l'État de résidence de l'EENF ou à l'une de ses subdivisions politiques.

500

Par ailleurs conformément au paragraphe 5 de la déclaration d’intention relative à l’accord FATCA signé le 14 novembre 2013, la France et les États-Unis considèrent que les OSBL reconnus visés à l’alinéa ii du paragraphe 2 de l’article 4 de la convention du 31 août 1994 entre le Gouvernement de la République française et celui des États-Unis d’Amérique en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune remplissent les critères prévus au j) du point 4 du paragraphe B de la section VI de l’annexe I  et doivent être considérés comme des EENF actives aux fins de l'accord FATCA.

C. EENF passive (3 du B du VI de l’annexe I de l’accord)

510

Une EENF passive désigne toute EENF qui n’est pas une EENF active ou une société de personne étrangère susceptible de faire l’objet d’une retenue à la source ou un trust étranger susceptible de faire l’objet d’une retenue à la source conformément à la réglementation pertinente du Trésor des États-Unis.

V. Institution financière « excepted inter-affiliate »

520

Une institution financière membre d'un groupe élargi de sociétés liées est placée hors du champ de l'accord FATCA si elle ne gère pas de comptes financiers autres que ceux des membres de son groupe élargi de sociétés liées et remplit les autres conditions de la réglementation américaine de janvier 2013 § 1.1471-5(e)(5)(iv).

VI. Euroclear France dépositaire central de titres français

530

En tant que dépositaire central de titres français, Euroclear France ne sera pas, pour l’application de l’accord FATCA , considérée comme détenant des comptes financiers. Cette société supervisée par l'AMF en application des articles 550-1, 560-1 et suivants de son règlement général assure l’enregistrement, la conservation des titres financiers ainsi que leurs échanges grâce à son système de règlement-livraison.

Ainsi, tous les clients d’Euroclear sont des établissements financiers participants ou qui accèdent aux services d'Euroclear par le biais d’une institution financière (institution financière qui patronne). Dès lors, ce sont ces institutions financières qui détiennent des comptes financiers et qui sont en charge des obligations de diligence et de déclaration.

Toutefois, en application du 3 de l’article 5 de l’accord, Euroclear France peut agir en tant que prestataire tiers et s’acquitter des obligations déclaratives pour le compte d’institutions financières participantes.