Date de début de publication du BOI : 29/04/2014
Identifiant juridique : BOI-TVA-SECT-20-30

TVA - Régimes sectoriels - Cinéma - Producteurs d’œuvres cinématographiques

1

Les œuvres cinématographiques sont des productions qui ont obtenu un visa d'exploitation autorisant leur projection en public dans une salle de cinéma.

10

L’œuvre cinématographique matérialisée par le support physique cellulosique ou magnétique et utilisée pour les besoins d'une exploitation commerciale, constitue sur le plan fiscal, une immobilisation. Dès lors, ce bien devrait être soumis à la TVA par le producteur sur son prix de revient total au titre de la livraison à soi-même, en vertu des dispositions du II de l'article 257 du code général des impôts (CGI).

Toutefois, l’administration admet que la TVA ne soit pas appliquée au titre de cette livraison et que, seules, les recettes provenant des cessions et des concessions de droit portant sur le film soient frappés par cette taxe chez le producteur.

I. Base d'imposition

20

La base d'imposition à la TVA est constituée par l'ensemble des paiements en espèce ou en nature qui en constituent la contrepartie :

- lorsque les films sont distribués par un distributeur agissant comme intermédiaire au nom et pour le compte du producteur, le producteur est redevable de la TVA au taux réduit (sauf s'il s'agit de films ou œuvres pornographiques ou d'incitation à la violence) sur le montant total des recettes encaissées auprès des exploitants de salles : le distributeur est alors redevable de l'impôt sur sa seule rémunération ;

- lorsque le distributeur agit en qualité d'intermédiaire mais en son nom propre, il est réputé livrer lui-même le bien ou rendre lui-même le service ; sa base d'imposition est alors égale au montant total de l'opération, y compris le montant de sa rémunération.

Si le producteur cède au distributeur la propriété du droit d'exploiter le film, le producteur est assujetti à la TVA au taux réduit (sauf s'il s'agit de films ou œuvres pornographiques ou d'incitation à la violence) à raison des seules sommes qui lui reviennent, tandis que le distributeur est redevable de cette même taxe sur les recettes totales qu'il encaisse auprès des exploitants de salles.

II. Taux

30

Les recettes revenant aux producteurs (personnes physiques ou morales, sociétés de télévision le cas échéant) au titre de la commercialisation d’œuvres cinématographiques autres que les films ou œuvres pornographiques ou d'incitation à la violence sont soumises aux taux réduits de la TVA de 5,5 %, s'agissant des recettes issues du droit d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques (II-B § 150 à 160 du BOI-TVA-LIQ-30-20-40) et des recettes issues des cessions de droits patrimoniaux portant sur des œuvres cinématographiques représentées au cours de certaines séances, et de 10 % s'agissant des recettes issues des autres cessions de droits patrimoniaux portant sur les œuvres cinématographiques (IV-A § 200 à 340 du BOI-TVA-LIQ-30-20-100).

40

Les recettes revenant aux producteurs des œuvres cinématographiques au titre de l'exploitation des œuvres pornographiques ou d'incitation à la violence sont imposées au taux normal de la TVA (CGI, art. 279 bis).

III. Droit à déduction

50

Les producteurs sont fondés à déduire, de la TVA dont ils sont personnellement redevables au titre des cessions ou des concessions de droit portant sur les films, le montant de la même taxe figurant sur leurs factures d'achat de biens et services ayant concouru à la réalisation des films (pellicules, matériels, locations de studios, travaux de laboratoires, etc.). De même, la TVA facturée par le distributeur mandataire (I § 20) peut être déduite par le producteur selon les règles habituelles (CGI, art. 271).

IV. Territorialité

A. Cession ou concession par un producteur établi en France du droit d'exploiter un film

60

La cession ou la concession par un producteur établi en France du droit d'exploiter un film est imposable ou non à la TVA en France en fonction du lieu d'établissement du preneur et de son assujettissement à la TVA (CGI, art. 259 et CGI, art. 259 B ; pour plus de précisions sur le régime d'imposition, il convient de se reporter au BOI-TVA-CHAMP-20-50-20).

Ces opérations ouvrent droit à déduction (ou à remboursement) de la taxe afférente aux éléments constitutifs de leur prix.

B. Cession ou concession par un producteur établi à l'étranger du droit d'exploiter un film

70

La cession ou la concession du droit d'exploiter un film consentie par un producteur établi à l'étranger à un distributeur assujetti à la TVA qui a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu (ou à défaut son domicile ou sa résidence habituelle) est imposable à la TVA en France (CGI, art. 259, 1°).

V. Régime des coproductions

80

En matière de production de films cinématographiques, on entend par coproduction le contrat conclu en vue de la réalisation d'un film entre deux ou plusieurs producteurs et remplissant les trois conditions suivantes :

- les producteurs contractants doivent être titulaires d'une autorisation d'exercice de la profession délivrée par le Centre national du cinéma et de l'image animée ;

- le contrat doit prévoir que les droits portant sur le film seront la copropriété des coproducteurs ;

- les apports effectués par chacun des coproducteurs doivent obéir aux règles imposées par le Centre dans le cadre de sa mission de contrôle du financement des films, notamment au regard de l'octroi du soutien financier à la production. L'inobservation de ces règles entraîne d'ailleurs, pour les participants, la perte de la qualité de coproducteur.

Dans le contrat de coproduction, un producteur délégué est désigné. Ce producteur délégué est chargé d'effectuer toutes les dépenses, de percevoir les recettes d'exploitation du film et de répartir ces dépenses et ces recettes entre les coproducteurs conformément aux dispositions contractuelles.

L’administration précise que les participations financières versées par les producteurs intéressés, en exécution des conventions de coproduction répondant à la définition ci-dessus et en vue de financer le coût de réalisation du film, ne constituent pas des opérations passibles de la TVA.

Il est rappelé qu'en vertu de la réglementation relative à l'industrie cinématographique, l'activité de producteurs de films ne peut être exercée que par les entreprises constituées sous forme de sociétés commerciales. En conséquence, les sommes versées par un particulier à un producteur ne peuvent être considérées comme des participations financières de coproduction mais peuvent constituer la contrepartie de diverses opérations. Si elles s'analysent en un apport en capital, en un apport en compte courant ou en un prêt effectué au profit d'une entreprise de production de films, elles ne sont pas passibles de la TVA.

Si elles rémunèrent un service rendu par cette entreprise, elles doivent être soumises à cet impôt (RM Mesmin n° 9140, JO AN du 7 juin 1982, p. 2349).

90

Pour les films en coproduction, les déductions opérées sur la TVA applicable aux recettes d'exploitation ne peuvent être exercées que par le ou les coproducteurs titulaires des factures d'achat délivrées par les fournisseurs et portant mention de la TVA y afférente (CGI, art. 271, II). Tout coproducteur qui ne serait pas en possession de factures régulièrement établies à son nom se trouverait privé du droit à déduction.

Ainsi, lorsque le producteur délégué est titulaire de toutes les factures de biens et de services utilisés pour la réalisation du film, il est seul fondé à déduire la TVA mentionnée sur ces factures. Pour que les autres coproducteurs puissent effectuer des déductions, il faut que le producteur délégué refacture à chacun d'eux, au prorata de leurs apports respectifs, le montant correspondant de biens et de services passibles de la TVA (V-B § 125 à 140).

100

Les coproducteurs peuvent choisir, pour chaque film coproduit, d'appliquer l'un des trois dispositifs décrits ci-après. Le système retenu s'applique à l'ensemble des coproducteurs et ne peut pas être modifié tant que le contrat de coproduction n'est pas parvenu à son terme.

A. Premier dispositif

105

Le producteur délégué déduit la TVA afférente aux dépenses de la coproduction et comprend dans sa base d'imposition l'ensemble des recettes d'exploitation du film.

1. Situation du producteur délégué

110

Le producteur délégué déduit, dans les conditions de droit commun, la TVA afférente à l'ensemble des dépenses de production du film à l'exception des dépenses exclues du droit à déduction.

Il facture les recettes d'exploitation du film et comprend la totalité de ces recettes dans sa base d'imposition.

Exemple :

Un film a nécessité les dépenses suivantes :

Montant en euros

Montant TTC

TVA facturée

Dépenses (ouvrant droit à déduction de la TVA)

717 600

119 839

Dépenses n'ouvrant pas droit à déduction de la TVA :

   
 

- location de véhicules de tourisme

2 093

350

 

- frais de restaurant, de déplacement, etc

3 500

 
 

- salaires

200 000

 

Total

923 193

120 189

Dépenses du film

Ce film a été coproduit par trois producteurs à parts égales.

Le producteur délégué déduit toute la TVA afférente aux dépenses de production du film à l'exception des dépenses exclues du droit à déduction, soit un montant de TVA de : 119 839 €. Le producteur délégué porte sur sa déclaration de TVA la totalité des recettes d'exploitation du film.

Le montant hors TVA récupérable des dépenses de production du film est égal à 803 354 € (soit 923 193 € - 119 839 €). La part incombant à chaque producteur s'élève à 267 785 €.

2. Situation des autres coproducteurs

120

Les coproducteurs autres que le producteur délégué n'exercent aucune déduction sur le montant des dépenses de production du film. Corrélativement, ils n'ont pas à comprendre dans leur base d'imposition la quote-part des recettes d'exploitation qui leur revient.

B. Deuxième dispositif

125

Le producteur délégué refacture aux coproducteurs leur quote-part des dépenses.

1. Situation du producteur délégué

130

Le producteur délégué déduit en totalité la TVA afférente aux dépenses de production du film à l'exception des dépenses exclues du droit à déduction.

Il refacture ensuite à chaque coproducteur la quote-part des dépenses qu'il doit supporter.

La facture doit détailler :

- la nature des dépenses refacturées ;

- la TVA afférente à chacune de ces dépenses.

Le producteur délégué facture l'ensemble des recettes d'exploitation du film. Il comprend dans sa base d'imposition la totalité de ces recettes ainsi que les sommes facturées aux coproducteurs pour financer leur quote-part des dépenses.

2. Situation des autres coproducteurs

140

Les coproducteurs autres que le producteur délégué comprennent dans leur base d'imposition la part des recettes qui leur revient, qu'ils facturent au producteur délégué.

Ils déduisent, dans les conditions de droit commun, la TVA facturée par le producteur délégué (à l'exception de celle qui n'ouvre pas droit à déduction).

Exemple (mêmes données que l'exemple figurant au V-A-1 § 110) :

Le producteur délégué déduit toute la taxe sur la TVA afférente aux dépenses de production du film à l'exception des dépenses exclues du droit à déduction soit 119 839 € à titre de TVA déductible.

Il délivre à chacun des deux autres coproducteurs la facture suivante :

 

Montant

Taux

TVA

TTC

Liste détaillée de la quote-part des dépenses soumises à la TVA et ouvrant droit à déduction

       

Total (A)

200 000

 

40 000

240 000

Liste détaillée des dépenses non soumises à la TVA ou dont la TVA n'est pas récupérable

     

698

     

1 167

     

66 667

Total (B)

     

68 532

Total général (A + B)

     

308 532

Facture

Le producteur délégué porte sur sa déclaration de TVA les sommes ainsi facturées et la TVA correspondante, c'est-à-dire :

Base HT : 200 000 € x 2 = 400 000 €.

TVA : 40 000 € x 2 = 80 000 €.

Chaque coproducteur déduit la TVA afférente à sa quote-part des dépenses non exclues du droit à déduction, soit 40 000 €.

C. Troisième dispositif

145

Le producteur délégué délivre aux coproducteurs des décomptes mentionnant la TVA ouvrant droit à déduction.

1. Situation du producteur délégué

150

Le producteur délégué ne déduit la TVA que sur la seule quote-part des dépenses engagées pour la réalisation du film qui lui incombe.

Cette déduction s'effectue dans les conditions habituelles du droit à déduction.

Le producteur délégué délivre à chacun des coproducteurs des décomptes.

Ceux-ci ne doivent mentionner que les dépenses pour lesquelles le droit à déduction a pris naissance (prestations de services payées ou, le cas échéant, facturées si le prestataire a été autorisé à opter pour les débits, achats de biens livrés, etc.).

Contrairement à la solution examinée au V-B § 125 à 140, le producteur délégué n'a pas à inclure dans sa base d'imposition les remboursements de dépenses de coproduction versées par les coproducteurs. Il ne comprend dans sa base d'imposition que sa quote-part des recettes de coproduction.

2. Situation des coproducteurs

160

Les coproducteurs déduisent, dans les conditions de droit commun, la TVA figurant sur les décomptes.

Exemple (mêmes données que l'exemple figurant au V-A-1 § 110) :

Le producteur délégué ne déduit que la TVA afférente à sa quote-part des dépenses qui n'est pas exclue du droit à déduction soit : 117 600 € x 1/3 = 39 200 €.

Il délivre à chacun des producteurs un décompte.

Au cas particulier chaque attestation mentionne une TVA déductible de 117 600 € x 1/3 = 39 200 €.

Chaque coproducteur déduit la TVA qui figure sur le décompte qui lui a été délivré par le producteur délégué (39 200 €).

En cas de contrôle d'un coproducteur, l’administration est fondée à exercer son droit de communication auprès du producteur délégué, notamment en ce qui concerne les factures correspondant aux dépenses énumérées sur les décomptes.

170

La TVA ayant grevé la production de films exploités à la fois en France et à l'étranger est déductible, selon les règles habituelles, de la taxe exigible au titre des recettes d'exploitation.

Le régime des exportations de films ou des cessions et concessions à l'étranger de droits d'exploitation de films est commenté au I § 30 et 40 du BOI-TVA-SECT-20-20 et aux IV-A et B § 60 à 70.

180

Enfin, le régime applicable aux avances (y compris les avances sur frais d'édition et de publicité) consenties par le distributeur au producteur est précisé aux II et III § 60 et suivants du BOI-TVA-SECT-20-40.

VI. Situation des sociétés pour le financement d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles (SOFICA)

190

Les SOFICA sont appelées à concourir au financement des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles agréées par le ministère de la Culture. Ces concours peuvent prendre la forme :

- de souscriptions au capital de sociétés qui ont pour activité exclusive la réalisation d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles entrant dans le champ d'application de l'agrément. Les souscriptions et l'encaissement des dividendes correspondants sont situés en dehors du champ d'application de la TVA défini par l'article 256 du CGI ;

- de versements en numéraire réalisés par contrat d'association à la production. Ces versements et la rémunération qui y est attachée sous la forme d'un droit sur les recettes d'exploitation entrent dans le champ du 1° de l'article 261 C du CGI, dès lors que ces contrats ne confèrent pas de droits sur l’œuvre cinématographique ou audiovisuelle.

Les opérations effectuées à ce titre sont donc exonérées de la TVA et ne peuvent faire l'objet de l'option pour l'assujettissement.

Les producteurs n'ont pas à comprendre dans leur chiffre d'affaires imposable les sommes versées par les SOFICA pour le financement de la production dans le cadre des contrats d'association.

200

Les recettes provenant de l'exploitation des œuvres financées en partie par des contrats d'association sont imposables à la TVA en totalité entre les mains des producteurs lorsqu'ils en sont les attributaires directs, ou, le cas échéant, entre celles des distributeurs dans les conditions indiquées au I § 20.

VII. Subventions et avances sur recettes

210

L’État, par l'intermédiaire du Centre national du cinéma et de l'image animée, intervient dans le soutien financier à la création et à la production d’œuvres cinématographiques.

Cette intervention s'effectue selon deux modalités prévues par le décret n° 99-130 du 24 février 1999 modifié et complété par différents textes subséquents prévoyant le compte de soutien à l'industrie cinématographique :

- des subventions dites « automatiques » ;

- des avances sur recettes.

A. Aides automatiques

220

Ces subventions automatiques sont obligatoirement destinées à être investies dans la production d'œuvres cinématographiques et sont affectées à la couverture de certaines créances privilégiées correspondant à des dépenses engagées pour la production de films (code du cinéma et de l'image animée, art. L. 312-2).

Dès lors que les films cinématographiques présentent sur le plan fiscal le caractère d'une immobilisation amortissable, ces subventions peuvent être assimilées à des subventions d'équipement.

Ces subventions sont donc exonérées de TVA. Elles n'ont pas à être inscrites au pourcentage de déduction.

B. Avances sur recettes

230

Contrairement aux subventions automatiques, les avances sur recettes ne sont pas nécessairement affectées au financement des frais de production. Elles peuvent être accordées soit avant, soit après la réalisation du film et sont remboursables par prélèvement sur les produits du film considéré.

Les avances sur recettes s'analysent au moment de leur versement comme un prêt. Le bénéficiaire n'a donc pas à en soumettre le montant à la TVA, dès lors qu'elles ne constituent pas la contrepartie d'une opération visée au I de l'article 256 du CGI.

240

Les avances consenties, puis abandonnées par le Centre national du cinéma et de l'image animée au profit d'une société spécialisée dans la production de films et de programmes audiovisuels ne sont pas soumises à la TVA dès lors qu'il ne s'agit pas de subventions complément de prix (I-A-1-b § 50 et suivants du BOI-TVA-BASE-10-10-50).