Date de début de publication du BOI : 29/04/2014
Identifiant juridique : BOI-TVA-SECT-20-50

TVA - Régimes sectoriels - Cinéma - Exploitants de salles

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Les séances cinématographiques sont exclues du champ d'application de l'impôt sur les spectacles en application de l'article 1559 du code général des impôts (CGI) et sont, par voie de conséquence, soumises à la TVA.

I. Base d'imposition

10

La base imposable à la TVA est constituée par le prix exigé du spectateur.

20

Les encaissements correspondant au soutien financier de l'État à l'industrie cinématographique qui présente le caractère de subventions sont imposables lorsqu'ils constituent le complément du prix d'opérations imposables (I-A-1-b § 50 et suivants du BOI-TVA-BASE-10-10-50).

La taxe assise sur le prix des entrées aux séances organisées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques, appliquée selon les dispositions de l'article L. 115-1 du code du cinéma et de l'image animée, est incluse dans la base d'imposition à la TVA des exploitants de salle (CGI, art. 267).

Les entrées gratuites dans les salles de cinéma ne sont pas imposables à la TVA. Cependant si ces places sont délivrées en contrepartie de la fourniture d'un bien ou d'un service (rémunération partielle ou totale du personnel, ou service de publicité, d'affichage, etc.), l'opération s'analyse en un échange imposable.

II. Exigibilité

30

S'agissant de prestations de services, l'exigibilité de la taxe est constituée par l'encaissement du prix du billet d'entrée dans la salle de cinéma. Les sommes encaissées au titre d'une période d'imposition (mois ou trimestre), qu'elles correspondent à des ventes de billets d'entrée immédiate ou de location, doivent être comprises dans la déclaration de chiffre d'affaires correspondante.

III. Taux

A. Taux réduits

1. Droits d'entrée pour les séances cinématographiques

40

Conformément au G de l'article 278-0 bis du CGI, le taux réduit de TVA de 5,5 % est applicable aux droits d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques (II-B § 150 à 160 du BOI-TVA-LIQ-30-20-40).

2. Cessions de tous droits portant sur des œuvres cinématographiques

50

En application du g de l'article 279 du CGI, les recettes procurées par la location de droits ou la cession de tous droits (droit d'exploitation, droit de reproduction, etc.) portant sur des œuvres cinématographiques, sont soumises au taux réduit de 10 %, à l'exception des cessions de droits patrimoniaux portant sur des œuvres cinématographiques représentées au cours de séances mentionnées à l'article L. 214-1 du code du cinéma et de l'image animée dont les cessions sont soumises au taux réduit de 5,5 % (CGI, art. 278-0 bis, H) et des cessions portant sur les œuvres à caractère pornographique ou d'incitation à la violence soumises au taux normal (IV-A-1 § 200 à 310 du BOI-TVA-LIQ-30-20-100).

B. Taux normal

60

Le taux normal de TVA s'applique aux recettes procurées par les droits d'entrée dans les salles où sont projetées des œuvres ou des films pornographiques ou d'incitation à la violence et les établissements dont l'accès est interdit aux mineurs en raison de leur caractère licencieux ou pornographique quel que soit le genre des œuvres présentées (II-B § 160 du BOI-TVA-LIQ-30-20-40).

C. Recettes accessoires

70

Les recettes accessoires réalisées par les exploitants de salles (ventes de programme, de confiserie, buvette, publicité, recettes de vestiaire, etc.) demeurent soumises à la TVA au taux qui leur est propre.

IV. Déductions

80

Les exploitants de salles de cinéma sont soumis au régime général des redevables de la TVA et opèrent la déduction de cette taxe selon les mécanismes de droit commun.

90

Dans le cadre des ententes de programmation constituées entre plusieurs salles, l'une d'elles, définie en général comme la « salle pilote », est chargée, au nom de l'entente, de souscrire les contrats de location des films et a la responsabilité de leur exécution. La facture globale est établie par le loueur au nom de la salle pilote et réglée par celle-ci.

La salle pilote ne prélève aucune rémunération au titre de son intervention et se borne à répartir, entre les salles qui dépendent de l'entente, les frais de location en fonction des recettes réalisées dans chacune des salles.

Pour permettre aux salles de bénéficier des droits à déduction, la salle pilote délivre à chacune d'elles un compte rendu portant mention de la TVA afférente aux débours effectués à leur place.

Ces salles peuvent donc déduire la TVA figurant sur le compte rendu qui leur est délivré par la salle pilote dès lors que cette dernière a effectivement payé les sommes dues aux loueurs de films.

Bien entendu, la salle pilote ne peut déduire que le montant de la TVA afférente à son propre contrat de location.

V. Obligations particulières

100

En dehors des obligations générales propres aux redevables de la TVA, les exploitants de salles de cinéma sont tenus aux obligations particulières des entreprises de spectacles comportant un prix d'entrée (I § 20 à 30 du BOI-TVA-DECLA-20-30-20-40).

110

Les exploitants de salles cinématographiques doivent souscrire, auprès du Centre national du cinéma et de l'image animée, une déclaration spéciale concernant la taxe sur les prix des entrées aux séances organisées dans les établissements de spectacles cinématographiques.

VI. Contrôle et contentieux

120

Les exploitants des salles cinématographiques sont soumis aux dispositions qui régissent le contrôle et le contentieux de la TVA.

À cet égard, il est rappelé que les agents des impôts ayant au moins le grade de contrôleur peuvent obtenir communication des documents de service détenus par le Centre national du cinéma et de l'image animée (I § 1 à 40 du BOI-CF-COM-10-10-20).

130

Par ailleurs, le Centre national du cinéma et de l'image animée, ainsi que les sociétés d'auteurs, d'éditeurs, de compositeurs ou de distributeurs peuvent recevoir communication, de la part de l'administration des impôts, de tous les renseignements relatifs aux recettes réalisées par les entreprises soumises à leur contrôle (livre des procédures fiscales, art. L. 163).