Date de début de publication du BOI : 26/02/2020
Identifiant juridique : BOI-INT-AEA-20-20-30

INT - Accords et échange automatique de renseignements - Norme commune de déclaration - Obligations de diligence à la charge des institutions financières - Nouveaux comptes de personnes physiques

Actualité liée : 26/02/2020 : INT - AEA - Actualisation de la doctrine concernant les règles relatives à la collecte et à la déclaration des informations sur les comptes financiers transmises automatiquement aux autorités compétentes étrangères (loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, art. 56)

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Les procédures de diligence pour les nouveaux comptes ouverts par des personnes physiques sont définies à la section 2 du chapitre 2 du titre II du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration ».

Au sens du II de l'article 15 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016, sont des nouveaux comptes ceux ouverts à compter du 1er janvier 2016 par de nouveaux clients. Des précisions sont apportées au II-A § 50 et suivants du BOI-INT-AEA-20-10-20-30 et au I-A-1-a § 60 du BOI-INT-AEA-20-30.

I. Obtention d’une auto-certification à l’ouverture du compte

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Aux termes de l'article 46 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration », à l’ouverture du compte, l’institution financière doit :

- obtenir une auto-certification établie par le titulaire du compte (qui peut faire partie des documents remis lors de l’ouverture de compte) afin de lui permettre d’identifier la ou les résidences fiscales du titulaire du compte ;

- confirmer la vraisemblance de l’auto-certification en s’appuyant sur les renseignements obtenus lors de l’ouverture du compte, y compris les documents recueillis en application des procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment.

A. Généralités

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L’auto-certification doit permettre de déterminer la ou les résidences à des fins fiscales du titulaire du compte. 

Aux termes de l'article 47 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration », si une auto-certification établit qu'un titulaire du compte est résident fiscal d'un État ou territoire étranger, l'institution financière le considère comme tel. Dans le même temps, si elle établit qu’il réside dans un État ou territoire donnant lieu à transmission d’informations, elle est tenue de traiter le compte comme un compte déclarable.

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Généralement, une personne physique n’aura qu’un seul État ou territoire de résidence. Toutefois, une personne physique peut être résidente fiscale de deux ou plusieurs États ou territoires.

Le droit interne de chaque État ou territoire définit les conditions dans lesquelles une personne physique doit être considérée comme résidente fiscale. Sur les règles de territorialité applicables en France, il convient de se reporter aux BOI-IR-CHAMP-10 et BOI-IS-CHAMP-60.

Sur l’articulation de ces règles avec les conventions fiscales, il convient de se reporter au BOI-INT-DG-20-10.

Remarque : Il est également possible de se référer au portail relatif à l'échange automatique sur le site de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

B. Mentions obligatoires

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Une auto-certification est considérée comme valide aux fins de l'échange automatique seulement si elle est signée (ou authentifiée par tout autre moyen) par le titulaire du compte et datée au plus tard de la date de réception. Elle doit également contenir les informations suivantes sur le titulaire de compte :

- son nom et ses prénoms ;

- son adresse de résidence ;

- le ou les États ou territoires dont il est résident fiscal ;

- son numéro d’identification fiscale (NIF) pour chaque État ou territoire ;

Remarque : Le NIF peut ne pas être mentionné si les conditions commentées au I-B-2 § 260 et suivants du BOI-INT-AEA-20-40 sont remplies.

- sa date de naissance.

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Une auto-certification peut être signée (ou authentifiée par tout autre moyen) par toute personne habilitée à signer au nom du titulaire du compte conformément au droit applicable. 

Une personne habilitée à signer une auto-certification est généralement un exécuteur testamentaire, un tuteur ou toute personne ayant un titre équivalent, ainsi que toute autre personne ayant produit une autorisation écrite du titulaire du compte l’autorisant à signer les documents en son nom. Lorsque le compte est ouvert au nom d'une personne physique mineure, il s'agit du représentant légal.

C. Conséquences de l'absence d'auto-certification

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Aux termes de l'article L. 564-1 du code monétaire et financier (CoMoFi) et de l'article 46 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration », à compter du 30 décembre 2017, lorsqu’une personne physique qui entend ouvrir un nouveau compte n'auto-certifie pas ses résidences fiscales et ses numéros d’identification fiscale, l'institution financière doit refuser d'établir la relation contractuelle.

Aux termes de l'article 2 du décret n° 2018-569 du 3 juillet 2018 relatif à la transmission à l'administration de la liste des titulaires de comptes financiers n'ayant pas remis aux institutions financières les informations prévues au II de l'article 1649 AC du code général des impôts (CGI), pour les comptes ouverts entre le 1er janvier 2016 et 29 décembre 2017 par une personne physique qui n'a pas fourni d'auto-certification vraisemblable, et lorsqu'au 1er novembre 2018 cette situation est inchangée, l'institution financière met en œuvre la procédure prévue à l'article R. 102 AG-1 du livre des procédures fiscales (LPF). Pour plus de précisions, il convient de se référer au II‑B § 330 et suivants du BOI-INT-AEA-20-30.

Il en va de même si les informations remises ne sont pas vraisemblables (III § 100 et suivants ; BOI-INT-AEA-20-20-10-20 aux III-A § 210 à 220 et BOI-INT-AEA-20-20-10-20 aux III-C § 310 à 330).

II. Diligences liées aux changements de circonstance

A. Obtenir une nouvelle auto-certification ou une explication vraisemblable

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Une auto-certification demeure valable jusqu’à ce qu’un changement de circonstance (BOI-INT-AEA-20-20-20-10 au I-B § 110) amène l’institution financière à savoir ou à avoir tout lieu de savoir qu'elle est inexacte ou n’est pas fiable (BOI-INT-AEA-20-20-10-20 au II-A-2 § 120 à 140). 

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Une institution financière doit donc :

- instituer des procédures pour s’assurer de déceler tout changement constituant un changement de circonstance ;

- aviser toute personne fournissant une auto-certification qu’elle a obligation de lui notifier tout changement de circonstance éventuel.

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Aux termes de l'article 48 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration », lors d'un changement de circonstance, l’institution financière ne peut se fier à l’auto-certification originale et doit se procurer :

- soit une auto-certification valable établissant la ou les résidences fiscales du titulaire de compte ;

- soit, le cas échéant, une explication vraisemblable et des documents attestant la validité de l’auto-certification originale (et conserver une copie ou garder une trace de cette explication et de ces documents).

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Un changement de circonstance ayant des répercussions sur l’auto-certification transmise à l’institution financière mettra fin à la validité de celle-ci s’agissant des renseignements qui ne sont plus fiables jusqu’à ce que ceux-ci soient actualisés.

B. Délai dans lequel l'institution financière doit obtenir une auto-certification ou une explication vraisemblable

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Afin qu’une institution financière puisse obtenir une nouvelle auto-certification ou une explication vraisemblable, les 1° et 2° du I de l'article R. 102 AG-1 du LPF précisent le délai dans lequel l'institution financière doit demander l’auto-certification et celui dans lequel la personne physique doit y répondre.

L'institution financière dispose d'un délai de trente jours suivant la découverte d’un changement de circonstance pour demander à la personne physique qui détient le compte de lui remettre une auto-certification ou une explication vraisemblable. Cette personne dispose ensuite d’un délai de soixante jours pour y répondre.

Les règles relatives à la computation des délais applicables à cette demande ainsi qu’à la réponse sont commentées au I-A-1-b § 80 et suivants du BOI-INT-AEA-20-30.

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À défaut de réponse de la personne physique, titulaire de compte, la procédure prévue à l'article L. 102 AG du LPF, précisée aux 2° et suivants de l'article R. 102 AG-1 du LPF, s'applique (II-B § 330 et suivants du BOI-INT-AEA-20-30).

Remarque : Si l'auto-certification ou l'explication vraisemblable est reçue postérieurement au 31 décembre de l'année précédent celle de la déclaration, mais avant le dépôt de celle-ci, l'institution financière doit mentionner dans la déclaration les informations auto-certifiées ou confirmées par l'explication vraisemblable. Toutefois, si l'institution financière n’est pas en mesure de pouvoir intégrer ces informations dans la déclaration initiale, elle dépose une déclaration rectificative dans les conditions prévues au III-B-2 § 355 du BOI-INT-AEA-20-40.

En outre, à défaut d'auto-certification vraisemblable au moment de la déclaration au titre de l'article 1649 AC du CGI, l’institution financière considère dans les conditions commentées au II-A-2 § 120 à 140 du BOI-INT-AEA-20-20-10-20 que la personne physique réside dans les États ou territoires auto-certifiés originellement, mais également dans ceux apparaissant à la suite du changement de circonstance.

III. Diligences lorsque l’auto-certification n'est pas vraisemblable

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Dans le cas où une auto-certification n'est pas vraisemblable, l’institution financière doit, au cours de la procédure d’ouverture du compte, obtenir l’un des éléments suivants :

- une nouvelle auto-certification valide ;

- le cas échéant, une explication vraisemblable et des documents attestant la vraisemblance de l’auto-certification (et conserver une copie ou une trace de cette explication et de ces documents).  

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Une explication vraisemblable peut être une déclaration d’une personne physique indiquant que celle-ci :

- étudie dans un établissement d’enseignement situé dans l’État ou le territoire concerné par l'auto-certification et possède le visa approprié (le cas échéant) ;

- est enseignant, stagiaire ou en échange dans un établissement d’enseignement situé dans l’État ou territoire concerné par l'auto-certification ou y prend part à un programme d’enseignement ou d’échanges culturels, et possède le visa approprié (le cas échéant) ;

- est un ressortissant étranger occupant un poste diplomatique ou exerçant des fonctions dans un consulat ou une ambassade située dans l’État ou le territoire concerné par l'auto-certification ;

- est un travailleur ou salarié frontalier travaillant à bord d’un camion ou d’un train effectuant des trajets entre différents États ou territoires.

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Exemple : À l’ouverture du compte, une institution financière A obtient une auto-certification d’un titulaire de compte.

L’État ou le territoire de résidence fiscale figurant dans l’auto-certification n’est pas le même que celui figurant dans les documents collectés en application des procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment.

Le titulaire du compte explique qu’il est diplomate d’un État ou territoire donné et qu’en conséquence, il en est résident fiscal. Il présente également son passeport diplomatique.

L’institution financière ayant obtenu une explication vraisemblable et des documents attestant la vraisemblance de l’auto-certification, celle-ci est considérée comme vraisemblable.