Date de début de publication du BOI : 18/06/2024
Identifiant juridique : BOI-IR-LIQ-10-10-10-30

IR - Liquidation - Détermination du quotient familial - Prise en compte de la situation et des charges de famille - Personnes à charge - Personnes titulaires de la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité » vivant sous le toit du contribuable

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L'article 196 A bis du code général des impôts (CGI) prévoit que tout contribuable peut considérer comme étant à sa charge au sens de l'article 196 du CGI, à la condition qu'elles vivent sous son toit, les personnes titulaires de la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité » prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles (CASF).

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Ces personnes sont alors assimilées à des enfants à charge pour le calcul du nombre de parts de quotient familial du contribuable en application du dernier alinéa du I de l'article 194 du CGI.

I. Personnes concernées

A. Contribuables susceptibles de compter à charge une personne invalide

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Cette faculté est accordée à tous les contribuables, quel que soit le montant de leurs revenus.

B. Personnes susceptibles d'être comptées à charge

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Il s'agit des personnes qui sont titulaires de la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité » prévue à l'article L. 241-3 du CASF. Aucune condition de ressources n'est exigée en ce qui les concerne ; peu importe également qu'il existe ou non un lien de parenté entre le contribuable et l'invalide recueilli.

Remarque 1 : Pour les personnes n'ayant pas encore obtenu la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité », il convient d'admettre que les personnes invalides peuvent être comptées à charge au titre de l'année au cours de laquelle elles ont demandé la carte, soit auprès des services du département de leur lieu de résidence si elles demandent le bénéfice ou bénéficient déjà de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA), soit à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de leur département de résidence si elles ne sont pas concernées par l'APA.

Si l'examen de la déclaration des revenus de l'année suivante fait apparaître que la demande de carte n'a pas été acceptée, il y a lieu de régulariser l'imposition établie en vertu de cette mesure de tempérament.

Remarque 2 : Les contribuables qui ne sont pas en droit de compter un ascendant à charge parce que ce dernier n'a pas la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité » ont la possibilité de déduire une pension alimentaire dans les conditions de droit commun.

Ne peuvent remplir cette condition (c'est-à-dire être comptées à charge) que les personnes célibataires, veuves ou divorcées titulaires de la carte invalidité, ainsi que les couples mariés dont chacun des époux est titulaire de la carte et vit sous le toit du contribuable. Dans les autres cas, les époux ne peuvent être rattachés au foyer d'un autre contribuable et restent soumis à une imposition commune à leur nom propre (RM Peyronnet n° 59598, JO AN du 28 septembre 1992, p. 4481).

Remarque : La solution exposée dans la présente réponse ministérielle concernant la carte d'invalidité est transposable à la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité » qui lui a succédé.

II. Conditions d'application

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La prise en compte, au titre du quotient familial, des personnes titulaires de la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité », est subordonnée à une seule condition : l'habitation en commun.

Les intéressés doivent, en effet, résider en permanence sous le toit du contribuable qui entend les compter à sa charge.

Le bénéfice de la mesure est également accordé, eu égard aux circonstances de fait, dans le cas où le contribuable a été amené à vivre sous le toit de la personne invalide.

Toutefois, l'hébergement de la personne invalide ne doit pas donner lieu à rémunération. Les dispositions de l'article 196 A bis du CGI ne s'appliquent donc pas lorsque, notamment, l'hébergement est consenti moyennant une rémunération librement débattue (RM Charbonnel n° 1717, JO AN du 17 octobre 1988, p. 2909).

Dans le même sens, CAA Nantes, arrêt du 22 mai 1991, n° 89NT01501.

III. Détermination du quotient familial

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Les personnes invalides mentionnées à l'article 196 A bis du CGI sont assimilées à des enfants à charge pour le calcul du nombre de parts de quotient familial du contribuable en application du dernier alinéa du I de l'article 194 du CGI.

Ne pouvant être comptées à charge que si elles possèdent la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité », ces personnes ouvrent droit à une part supplémentaire de quotient familial, soit une demi-part en tant que personne à charge et une demi-part en tant que personne invalide.

Les personnes ainsi recueillies sont prises en compte pour l'attribution de la demi-part supplémentaire de quotient familial prévue en faveur des contribuables ayant au moins trois enfants à charge.

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Le premier alinéa du 2 du I de l'article 197 du CGI prévoit un plafonnement général des effets du quotient familial. Cette mesure s'applique à la réduction d'impôt procurée par chacune des demi-parts résultant de la prise en compte des personnes invalides. La demi-part attribuée au titre de l'invalidité bénéficie, le cas échéant, de la réduction d'impôt complémentaire prévue au quatrième alinéa du 2 du I de l'article 197 du CGI (BOI-IR-LIQ-20-20-20).

En revanche, les contribuables célibataires ou divorcés qui vivent seuls et supportent effectivement la charge d'une personne mentionnée à l'article 196 A bis du CGI, à l'exclusion de tout enfant, ne sont pas concernés par le plafonnement spécifique correspondant à la part accordée au titre du premier enfant à charge (III-B-1 § 60 à 80 du BOI-IR-LIQ-20-20-20).

Enfin, les contribuables veufs qui supportent la charge d'une personne mentionnée à l'article 196 A bis du CGI, à l'exclusion de tout enfant, peuvent bénéficier de la réduction d'impôt complémentaire accordée aux contribuables veufs ayant des enfants à charge qui bénéficient d'une part supplémentaire de quotient familial en application du dernier alinéa du 2 du I de l'article 197 du CGI (III-B-4 § 190 et suivants BOI-IR-LIQ-20-20-20).

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Le contribuable qui recueille un ascendant titulaire de la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité » peut renoncer au bénéfice du quotient familial et déduire une pension alimentaire dans les conditions de droit commun.

Dans tous les autres cas, dès lors qu'il n'existe pas d'obligation alimentaire entre la personne invalide et le contribuable, celui-ci conserve uniquement le bénéfice du quotient familial.

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