03/02/2016 : BIC - CF - Modification du calcul de l'amende prévue par l'article 1735 ter du CGI pour défaut de présentation ou présentation partielle de la documentation relative aux prix de transfert (loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, art. 78) et modification des modalités de dépôt de la déclaration relative aux prix de transfert (loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, art. 86)

Séries / Divisions :

BIC - BASE, CF - INF

Texte :

L'article 78 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 a modifié le calcul de l'amende prévue par l'article 1735 ter du code général des impôts (CGI) applicable en cas de défaut de réponse ou de réponse partielle à la mise en demeure de présenter la documentation de prix de transfert mentionnée à l'article L. 13 AA du livre des procédures fiscales (LPF) et les documents mentionnés à l'article L. 13 AB du LPF.

L'amende est égale au plus élevé des deux montants suivants :

1- 0,5 % du montant des transactions concernées par les documents ou compléments qui n'ont pas été mis à disposition de l'administration après mise en demeure, ou ;

2- 5 % des rectifications du résultat fondées sur l'article 57 du CGI et afférentes aux transactions mentionnées au 1.

Le montant de l'amende ne peut être inférieur à 10 000 €.

Cette amende est applicable aux contrôles pour lesquels un avis de vérification est adressé à compter du 1er janvier 2015.

L'article 86 de la loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 prévoit que la déclaration relative aux prix de transfert mentionnée à l'article 223 quinquies B du CGI doit, à compter du 1er janvier 2016, être souscrite par voie électronique.

A compter du 1er janvier 2016, et en présence d'un régime de groupe (CGI, art. 223 A), cette déclaration est souscrite par la société mère pour le compte de chaque société membre du groupe effectivement soumise à l'obligation déclarative.

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Signataire des documents liés :

Olivier Sivieude, Chef du service du contrôle fiscal