Date de début de publication du BOI : 01/02/2017
Identifiant juridique : BOI-SJ-RES-20-20

SJ - Garanties contre les changements de position de l’administration fiscale - Procédure d’accord préalable en matière de prix de transfert - Accord unilatéral

I. Définition de l’accord préalable unilatéral de prix

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L’accord préalable de prix de transfert constitue une prise de position formelle de l’administration fiscale française qui garantit l’entreprise demanderesse que les prix pratiqués dans ses relations industrielles, commerciales ou financières intra-groupes n’entrent pas dans les prévisions d’un transfert de bénéfices au sens de l’article 57 du code général des impôts (CGI).

À la différence d’un accord bilatéral, l’accord unilatéral n’est pas négocié avec l’autorité administrative étrangère concernée. Il revêt la forme d’un accord entre la seule administration française et l’entreprise.

Il détermine, préalablement à la réalisation des transactions entre entreprises associées, un ensemble de critères appropriés (notamment la méthode à utiliser, les éléments de comparaison et les hypothèses principales quant à l’évolution future) permettant de fixer le prix de transfert applicable à ces transactions pendant une période donnée.

II. Champ d’application de l’accord préalable unilatéral de prix

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L’un des objectifs d’un accord préalable en matière de prix de transfert est d’éviter le risque de double imposition. Des entreprises française et étrangère liées ne peuvent être sécurisées totalement sur les transactions pratiquées qu’à la condition qu’un accord bilatéral soit conclu entre les deux États concernés.

Aussi, l’accord unilatéral de prix n’offre pas la même garantie de sécurité juridique ; il ne garantit pas en particulier contre une remise en cause de la valorisation des transactions intra-groupes par l’administration de l’autre pays.

Dès lors, l’administration privilégiera, chaque fois que cela est possible, la procédure bilatérale. Au demeurant, l’OCDE préconise d’ailleurs l’accord préalable bilatéral dans sa recommandation du 13 juillet 1995 et sa recommandation du 7 décembre 1998.

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Dans ce contexte, les entreprises qui le souhaitent pourront solliciter un accord unilatéral de prix dans les cas suivants :

- aucune procédure d’accord préalable de prix n’existe dans l’autre État concerné ;

Remarque : La procédure bilatérale sera donc privilégiée lorsque les transactions sont réalisées avec des entreprises situées dans les principaux États suivants qui connaissent une procédure équivalente :

- pour les pays de l’OCDE : les États-Unis, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, le Japon, la Suisse, l’Allemagne, l’Espagne, le Canada, le Danemark, etc. ;

- pour les pays non-membres de l’OCDE : l’Argentine, le Brésil, la Russie, etc.

- les transactions concernent un grand nombre de pays (exemple : une entreprise de production située en France qui dispose de nombreuses filiales de distribution dans différents pays étrangers). Toutefois, dans ces situations, dans l’hypothèse où les transactions seraient principalement réalisées avec des entreprises situées dans un petit nombre d'États disposant de la procédure bilatérale, cette procédure serait privilégiée avec ces États ;

- les transactions portent sur des sujets particuliers ou d’une complexité limitée mais source récurrente de divergence d’appréciation (par exemple, les refacturations de frais communs à l’ensemble des sociétés du groupe ou de frais de direction générale, etc.) ;

- l’entreprise est une petite ou moyenne entreprise (PME) [BOI-SJ-RES-20-30].

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Aucune procédure d’accord préalable unilatérale ne sera engagée à raison des transactions existantes avec des entreprises situées dans des pays avec lesquels aucune convention fiscale n’a été conclue si ceux-ci disposent d’un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A du CGI.

Remarque : Le BOI-INT-CVB mentionne la liste des conventions fiscales conclues par la France.

III. Procédure

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Comme en matière d’accord préalable bilatéral (BOI-SJ-RES-20-10 au V § 250), la demande d’accord préalable unilatéral de prix est formulée auprès de la Mission d'expertise juridique et économique internationale (MEJEI), rattachée au Service juridique de la fiscalité de la Direction générale des finances publiques.

Le contenu de la demande, le déroulement de la procédure, la conclusion de l’accord, le mécanisme de suivi et de renouvellement de l’accord préalable unilatéral de prix sont décrits du II-D au IV-B § 170 à 240 au BOI-SJ-RES-20-10, auquel il convient de se reporter. Bien entendu, les développements afférents à l’aspect bilatéral de cette instruction ne sont pas à prendre en considération.

Remarque : Les documents à présenter à l'appui de la demande d'accord préalable unilatéral et la justification de la méthode retenue pour la détermination des prix de transfert sont identiques à ceux exigés pour une demande d'accord bilatéral.

Pour tout complément d’informations, il convient de s’adresser à la Mission d'expertise juridique et économique internationale (MEJEI) de la Direction générale des finances publiques, 64-70 Allée de Bercy, Télédoc 849, 75574 Paris Cedex 12 (mejei@dgfip.finances.gouv.fr).

IV. Portée de l'accord

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Le 7° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales donne une portée législative à la procédure d'accord préalable de prix de transfert en autorisant l'administration à prendre formellement position sur la méthode de détermination des prix de transfert pratiqués (BOI-SJ-RES-20-10 au III-A § 200).