04/05/2016 : BIC - Crédit d'impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens - Prorogation et aménagements de l'éco-prêt à taux zéro et création de l'éco-prêt à taux zéro pour le financement des travaux ayant ouvert droit à une aide de l'ANAH (loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, art. 108)

Série / Division :

BIC - RICI

Texte :

L'article 108 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 aménage l'éco-prêt à taux zéro prévu à l'article 244 quater U du code général des impôts (CGI) en introduisant un éco-prêt à taux zéro pour le financement des travaux de performance énergétique ayant ouvert droit à une aide accordée par l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) au titre de la lutte contre la précarité énergétique (dit éco-PTZ "Habiter Mieux").

En outre, l'éco-PTZ a été prorogé pour trois années supplémentaires, soit jusqu'au 31 décembre 2018.

Par ailleurs, l'article 108 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 harmonise la durée de réalisation des travaux au terme de laquelle l'emprunteur doit justifier de leur réalisation auprès de l'établissement bancaire ou de la société de financement. La durée est ainsi portée à trois ans, au lieu de deux ans, pour l'ensemble des emprunteurs.

En outre, la loi précitée facilite le couplage d'un éco-prêt à taux zéro et d'un prêt à l'accession à la propriété. Ainsi, lorsque la demande d'éco-prêt à taux zéro est réalisée concomitamment à la demande d'un prêt pour l'acquisition d'un logement, l'emprunteur peut fournir le descriptif et le devis détaillé des travaux mentionnés à l'article 244 quater U du CGI, au plus tard, à la date de versement du prêt immobilier.

Enfin, par dérogation au principe d'unicité de l'éco-prêt à taux zéro, l'article 244 quater U du CGI prévoit la possibilité d'obtenir pour le même logement un éco-prêt à taux zéro complémentaire afin de financer d'autres travaux correspondant au moins à l'une des catégories de travaux mentionnées au 1° du 2 du I de l'article 244 quater U du CGI et dans la limite du plafond de 30 000 €. L'offre d'avance complémentaire doit être émise à compter du 1er juillet 2016 et dans un délai de trois ans à compter de l'offre d'avance initiale.

La présente publication a pour objet de commenter l’ensemble de ces dispositions.

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Signataire des documents liés :

Véronique Bied-Charreton, Directrice de la législation fiscale.