Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-TVA-DECLA-20-30-20-30

TVA - Régimes d'imposition et obligations déclaratives et comptables - Obligations et formalités déclaratives - Obligations et formalités particulières - Mesures propres à certaines entreprises – Règles générales relatives aux spectacles comportant un prix d'entrée

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Outre les obligations communes aux redevables de la TVA auxquelles ils sont soumis, les exploitants de lieux de spectacles comportant un prix d'entrée doivent, selon l'article 290 quater du code général des impôts (CGI), délivrer un billet à chaque spectateur ou enregistrer et conserver dans un système informatisé les données relatives à l'entrée, avant l'accès au lieu de spectacle.

Les modalités d'application de cette disposition, notamment les obligations incombant aux exploitants d'un lieu de spectacles ainsi qu'aux fabricants, importateurs ou marchands de billets d'entrée sont fixées par les articles 50 sexies B à 50 sexies I de l'annexe IV au CGI.

Remarque : Ce dispositif ne s'applique pas aux manifestations sportives qui feront l'objet d'un commentaire de la direction générale des douanes et droits indirects.

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La réglementation sur la billetterie, codifiée à l'article 290 quater du CGI s'applique à tous les lieux de spectacles dès lors que l'accès à ces lieux est subordonné au paiement d'un prix d'entrée.

20

Ce dispositif offre aux professionnels la possibilité d’utiliser, outre une billetterie issue de caisses manuelles ou automatisées, une billetterie imprimée ou dématérialisée issue de caisses ou systèmes informatisés.

30

Pour un même spectacle, les professionnels peuvent utiliser des billets papier provenant de carnets à souche ou imprimés par des systèmes de billetterie automatisés ou informatisés. Dans le cas où ils disposent d’un système de billetterie informatisé, ils peuvent également délivrer des droits d’entrée dématérialisés.

Une pluralité de formats de billets (billets papier, tickets, cartes magnétiques, en une ou deux parties, etc.) est reconnue et l’exploitant du spectacle a la possibilité d’émettre ses billets sans avoir l’obligation de se fournir auprès d’un tiers.

40

Tout en intégrant la possibilité de dématérialisation du billet, ce dispositif fixe un cadre général précisant les informations qui doivent être immédiatement accessibles en cas de contrôle, sans réglementer la forme même du document remis ou non au spectateur, ni celle de la pièce conservée par le vendeur de billet ou l’exploitant.

I. Champ d'application

A. L’exploitant de spectacle

50

Selon les termes de l’article 290 quater du CGI, les obligations liées à la billetterie portent sur l’exploitant de spectacle. Cette notion d’exploitant est un terme générique qui fait référence à des personnes différentes selon la nature ou l’organisation du spectacle.

L’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 modifiée par la loi n° 99-198 du 18 mars 1999 relative aux spectacles a donné une définition du responsable de la billetterie pour les spectacles vivants.

Le responsable est celui qui en est propriétaire. Il s’agit généralement des producteurs de spectacles ou des entrepreneurs de tournées, qui ont la responsabilité d’un spectacle et notamment celle d’employeur à l’égard du plateau artistique.

Il peut également s’agir des diffuseurs de spectacles lorsqu’ils ont acheté le spectacle par l’intermédiaire d’un contrat de cession ou de co-réalisation.

60

Peuvent ainsi être notamment considérés comme exploitants au sens de l’article 290 quater du CGI :

- les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques ;

- les exploitants de discothèques et cafés dansants ;

- les exploitants de salles de spectacles, s’ils ont la qualité de producteur ou de diffuseur de spectacles ;

- les producteurs de spectacles, dès lors qu’ils n’ont pas cédé le spectacle à un diffuseur. Les producteurs sont ceux qui prennent la responsabilité artistique, industrielle ou financière d’un spectacle, et emploient le plateau artistique. Il peut s’agir également d’entrepreneurs de tournées dès lors qu’ils emploient le plateau artistique ;

- les diffuseurs, s’ils ont acheté le spectacle. Il en est de même des entrepreneurs de tournées qui n’emploient pas le plateau artistique.

B. Le spectacle

70

Les dispositions de l’article 290 quater du CGI s’appliquent à tous les spectacles, dont les recettes sont soumises à la TVA, dès lors que l’entrée est subordonnée au paiement d’un droit d’entrée pour assister au spectacle.

80

Il n’existe pas de définition légale de la notion de spectacle. Les travaux relatifs à la loi modifiant l’ordonnance 45-2339 du 13 octobre 1945 modifiée par la loi n° 99-198 du 18 mars 1999 relative aux spectacles vivants permettent, concernant ce type de spectacle, d’en dégager trois éléments :

- un caractère public ;

- un aspect prédominant de distraction ;

- le recours principal à la vue et à l’ouïe.

Par ailleurs, la notion de « spectacle » a fait l’objet d’une précision jurisprudentielle par la Cour d’appel d’Aix en Provence dans un arrêt du 15 octobre 1976 :

« Le mot spectacle a une valeur générale et s’applique à toutes sortes de divertissements. Il suffit qu’un prix d’entrée soit exigé pour que la délivrance d’un billet s’impose à l’exploitant, conformément à l’article 290 quater du CGI ».

90

Il ressort de la lecture de l’article 290 quater du CGI que c’est la notion de spectacle qui doit primer et non celle de l’assujettissement à la TVA pour déterminer si l’activité est soumise à la réglementation sur la billetterie.

Peuvent ainsi être considérés comme spectacles et divertissements les éléments suivants :

- spectacles cinématographiques et audiovisuels ;

- discothèques, cafés dansants ;

- théâtres ;

- cirques ;

- concerts ;

y compris les manifestations organisées sur le site des monuments historiques ou assimilés, telles que les concerts ou les programmes comportant une figuration animée (RM 7653, M.Bourgoing, JO débats Sénat du 26 avril 1990, p. 914),

- spectacles de variétés ;

- parcs d’attraction, foires, salons, expositions autorisées, etc.

C. Les lieux de spectacles

100

Aux termes de l’article 290 quater du CGI, les obligations en matière de billetterie s'appliquent aux lieux de spectacles.

Il s'agit de tous les espaces de représentation spécifiquement aménagés pour des représentations publiques y compris en plein air.

D. Le billet

110

Toute personne pénétrant dans un lieu de spectacle dont l’accès est conditionné par l’acquittement d’un droit d’entrée doit être munie d’un billet ou d’un ticket qu’il soit papier, matériel ou dématérialisé, et ce, même s’il s’agit d’une invitation.

1. Notion de billet

a. Billet « papier » ou billet « matériel »

120

Le billet « papier » ou billet « matériel » est un support physique associé à un droit d’entrée et qui est nécessairement extrait soit d’une billetterie manuelle (carnet à souches), soit d’un système de billetterie automatisé ou informatisé.

130

Une pluralité de formats de billets est reconnue (billets en une ou deux parties).

b. Billet « immatériel » ou « dématérialisé »

140

Le billet « immatériel » ou « dématérialisé » constitue un droit d’entrée dématérialisé. C’est une preuve d’achat qui peut être représentée sous la forme d’un code barre sur tout support (affiché sur l’écran du téléphone mobile, enregistré sur une puce, imprimé sur un document) ou d’un billet que le spectateur peut imprimer lui même sur support papier lors de son achat sur internet. Ces modalités dépendent du choix retenu par l’exploitant.

150

Chaque droit d’entrée dématérialisé émis doit s’accompagner de l’enregistrement et de la conservation dans le système informatisé des informations relatives à ce droit d’entrée, conformément aux dispositions du cahier des charges annexé à l’arrêté du 5 octobre 2007.

2. Description des billets

160

Le billet issu d’une billetterie manuelle (carnets à souches) est composé d’une souche conservée par l’exploitant (qui demeure attachée au carnet à souches), de la partie qui reste entre les mains du spectateur et, éventuellement, d’un coupon de contrôle qui peut être retenu lors du contrôle effectué avant l’accès au lieu de spectacle.

170

Le billet issu d’un système de billetterie informatisé est composé de la partie qui reste entre les mains du spectateur et, éventuellement, d’un coupon de contrôle qui peut être retenu lors du contrôle effectué avant l’accès au lieu de spectacle. La souche est remplacée par l’enregistrement des informations relatives à l’entrée.

180

Lors du contrôle de l’entrée par l’exploitant, le billet en une partie, le droit d’entrée ou la preuve d’achat relative au billet « immatériel » ou « dématérialisé » peut être lu, déchiré ou marqué par tout moyen, mais il doit rester entre les mains du spectateur.

3. Mentions obligatoires

a. Billets issus d’une billetterie manuelle ou automatisée

190

Chaque partie du billet ainsi que la souche doivent comporter les mêmes mentions conformément aux dispositions du III de l’article 50 sexies B de l’annexe IV au CGI.

Ces mentions sont les suivantes :

- le nom de l’exploitant ;

- le numéro d’ordre du billet, tiré d’une série ininterrompue ;

- la catégorie de la place à laquelle celui-ci donne droit ;

- le prix global payé par le spectateur ou, s’il y a lieu, la mention de la gratuité ;

- le nom du fabricant ou de l’importateur si l’exploitant a eu recours à des carnets ou à des fonds de billets pré-imprimés.

b. Billets issus d’un système informatisé comportant l’impression d’un billet

200

Les dispositions du II de l’article 50 sexies B de l’annexe IV au CGI prévoient que les billets issus de systèmes informatisés comportant l’impression d’un billet doivent répondre aux obligations prévues par le cahier des charges annexé à l’arrêté du 5 octobre 2007.

Chaque billet imprimé doit comporter les mentions suivantes :

- l'identification de l’exploitant ;

- le nom du spectacle et, le cas échéant, le numéro (ou l’horaire) de la séance à laquelle il donne droit ;

- la catégorie de places à laquelle il donne droit ;

- le prix global payé par le spectateur ou la mention de gratuité ;

- le numéro d'opération attribué par le système de billetterie ;

- en cas de pré-vente, l'identification de la séance pour laquelle il est valable ainsi que celle de la date et du lieu de vente (nom du réseau distributeur).

Le système doit enregistrer et conserver ces différentes informations en précisant que l’opération a donné lieu à l’impression de billets.

c. Billets dématérialisés issus d’un système informatisé

210

Le billet « immatériel » ou « dématérialisé » ne constitue plus un véritable billet mais un droit d’entrée dématérialisé constitué de données obligatoires prévues au paragraphe III du cahier des charges annexé à l’arrêté du 5 octobre 2007.

4. Cas particuliers

220

Dans le cadre de séances organisées pour des groupes scolaires, le système informatique peut enregistrer et éditer un compte rendu global des droits d’entrée émis pour ces séances, mentionnant le nom de l’exploitant, le nom du spectacle, le cas échéant la séance, le nombre de droits d’entrée, la recette correspondante.

230

L’opération doit être enregistrée et clairement identifiée par un numéro d’opération.

Le coupon de gestion issu d’un système informatisé comportant l’impression d’un billet ou le compte rendu édité par un système informatisé ne comportant pas l’impression d’un billet doit se distinguer du billet ou du droit d’entrée dématérialisé et être le reflet d’une transaction spécifique chronologiquement enregistrée.

240

L’accueil de groupes scolaires ne s’oppose pas à ce que des spectateurs individuels accèdent au spectacle.

II. Obligations des exploitants

A. Modalités de délivrance des billets

250

Conformément aux prescriptions du I de l’article 290 quater du CGI et du I de l’article 50 sexies B de l’annexe IV au CGI, les billets, droits d’entrée ou preuves d’achat doivent être délivrés aux spectateurs avant leur accès au lieu du spectacle. Ils sont strictement individuels.

Pour le système de billetterie délivrant des billets « immatériels » ou « dématérialisés », les données relatives à l’entrée doivent être enregistrées et conservées dans un système informatisé avant l’accès au lieu du spectacle.

B. Enregistrement et conservation des données

260

Les exploitants de spectacle, qui délivrent des billets ou des droits d’entrée issus de systèmes informatisés, sont tenus d’enregistrer et de conserver dans leur système informatisé les données relatives au billet ou à l’entrée.

Les obligations relatives à l’utilisation d’un système informatisé de billetterie sont prévues au cahier des charges annexé à l’arrêté du 5 octobre 2007.

Conformément au paragraphe III de ce cahier des charges, ces données sont les suivantes :

- l'identification de l'exploitant ;

- le nom du spectacle et, le cas échéant, le numéro (ou l’horaire) de la séance à laquelle il donne droit ;

- la catégorie de places à laquelle il donne droit ;

- le prix global payé par le spectateur ou la mention de gratuité ;

- le numéro d'opération attribué par le système de billetterie ;

- en cas de pré-vente, l'identification de la séance pour laquelle il est valable ainsi que celle de la date et du lieu de vente (nom du réseau distributeur).

Le système doit comporter des fonctions d’interrogation en temps réel afin de permettre aux agents de l’administration de visualiser et/ou éditer ces informations. Il doit en outre préciser si l’opération a donné lieu ou non à l’impression de billets.

Ces informations doivent être consultables et restituables en clair lors des opérations de contrôle.

C. Déclaration d’utilisation d’un système de billetterie informatisé

270

Conformément aux dispositions de l’article 50 sexies I de l’annexe IV au CGI, tout utilisateur d’un système de billetterie informatisé, qu’il imprime ou non des billets, doit déclarer à la direction départementale des finances publiques dont il dépend la mise en service du système au plus tard lors de la première utilisation.

Cette déclaration comporte les mentions suivantes :

- le nom du logiciel, son numéro de version et, le cas échéant, sa date ainsi que l'identité de son concepteur ou le nom du progiciel ;

- la configuration informatique ;

- le système d'exploitation ;

- le langage de programmation ;

- le format du logiciel source ou exécutable fourni par le concepteur ;

- la description fonctionnelle du système ;

- le fac-similé d'un billet, d'un coupon de gestion et d'un relevé de recettes ;

- les sécurités mises en œuvre.

Toute modification du système doit également faire l’objet d’une déclaration dans les conditions précitées.

Remarque : Les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques sont soumis à un cahier des charges spécifique concernant les systèmes informatisés de billetterie (cf. BOI-TVA-DECLA-20-30-20-40-I)

D. Conservation des documents et informations

1. Délai général de conservation des documents

280

Aux termes de l’article L102 B du livre des procédures fiscales, les documents sur lesquels l’administration peut notamment exercer son droit de contrôle doivent être conservés pendant six ans.

290

Toutefois, l’administration admet que les coupons de contrôle et les souches des billets issus d’une billetterie manuelle ou de caisses ou systèmes de billetterie automatisés ne soient conservés que jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle de leur utilisation.

300

Les exploitants qui émettent des billets « matériels » en deux parties à partir d’un système de billetterie informatisé ne sont pas tenus de conserver les coupons de contrôle dès lors que les données relatives aux billets sont conservées pendant le délai de six ans précité et selon les modalités définies ci-après.

2. Documents établis sur support informatique

310

Lorsqu’il est fait usage d’un système de billetterie informatisé, les données établies sur support informatique doivent être conservées sous cette forme pendant une durée d’au moins 3 ans, délai prévu à l’article L169 du livre des procédures fiscales, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L102 B du livre des procédures fiscales.

A l’issue de ce délai de 3 ans, les documents et informations seront conservés sur tout support au choix du contribuable. La conservation sur support papier des données immatérielles établies sur support informatique, n’est pas une solution alternative à la conservation informatisée pendant le délai prévu à l’article L169 du livre des procédures fiscales.

En revanche, l’obligation de conservation sur support informatique autorise l’entreprise à ne pas constituer d’archivage sur support papier. Il en est de même des relevés journaliers de recettes ou des documents en tenant lieu établis sur support informatique.

3. Relevé journalier de recettes

320

Les relevés journaliers de recettes ou des documents en tenant lieu doivent être conservés selon les conditions et délais fixés par l’article L102 B du livre des procédures fiscales et décrits précédemment.

4. Procédures garantissant la conservation

330

Afin de permettre aux exploitants de satisfaire à leur obligation de conservation, il est préconisé de mettre en place une procédure d’archivage pour figer l’ensemble des informations dont la conservation est obligatoire.

Cette procédure d’archivage vise les objectifs suivants :

- donner date certaine aux documents et aux données pour une période utile (relevé journalier). Le fichier « archives » peut comporter la date système de cette opération ;

- copier sur support informatique pérenne ces documents et données, de manière à permettre leur exploitation indépendamment du système, en utilisant des formats de fichier non propriétaire ;

La procédure d’archivage doit être distinguée de la procédure de sauvegarde observée régulièrement par les contribuables. La sauvegarde intègre le plus souvent l’environnement informatique complet propre au système et selon un format qui peut être propriétaire. Ainsi, une sauvegarde ne permettra pas toujours de satisfaire aux obligations de conservation définies à l’article L102 B du livre des procédures fiscales.

III. Obligations des fabricants, marchands ou importateurs de billets

340

L’article 50 sexies F de l’annexe IV au CGI dispose que les fabricants, importateurs ou marchands de billets doivent déclarer leurs livraisons de billets ou cartes d’entrée aux exploitants de spectacles en précisant :

- les noms et adresses des exploitants de spectacles destinataires ;

- le nombre et les numéros de fonds de billets livrés.

Cette obligation est étendue aux détenteurs et propriétaires de logiciels de billetterie qui doivent déclarer leurs livraisons de billets ou de cartes d’entrée aux exploitants de spectacles utilisant leur logiciel en précisant :

- les noms et adresses des exploitants de spectacles destinataires ;

- le nombre des billets et cartes d’entrée livrés, par catégorie de places, ainsi que les numéros des billets.

Pour ces propriétaires de logiciels, la mention des catégories de place n’est exigée qu’en cas de livraison de billets entièrement imprimés.

Ces dispositions ne concernent que les billets « papier » extraits soit d’une billetterie manuelle (carnet à souches), soit d’un système de billetterie automatisé ou informatisé au sens du I de l’article 50 sexies B de l’annexe IV au CGI.

IV. Modalités de contrôle

350

Le dispositif de contrôle de l’administration est prévu à l’article L26 du livre des procédures fiscales.

Les agents de l’administration ont un accès immédiat aux données conservées dans les systèmes dématérialisés de billetterie ainsi qu’à la restitution des informations en clair.

Les enregistrements réalisés par l’exploitant ainsi que toutes les données permettant le contrôle des droits d’entrée doivent être consultables et imprimables à tout moment.

Si les billets comportent des mentions codées, le système doit permettre leur restitution en clair.