Date de début de publication du BOI : 31/05/2016
Identifiant juridique : BOI-RPPM-PVBMI-30-10-70

RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Modalités d’imposition - Fait générateur - Régime du report d’imposition applicable aux plus-values de cessions de titres de certains organismes de placement collectif « monétaires » réalisées entre le 01/04/2016 et le 31/03/2017 en cas de versement du prix de cession dans un PEA-PME

1

L'article 150-0 B quater du code général des impôts (CGI), créé par l'article 20 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, institue un mécanisme de report d'imposition à l'impôt sur le revenu des plus-values retirées de la cession à titre onéreux, du rachat ou de l'annulation de parts ou d'actions émises par certains organismes de placement collectif dits « monétaires ».

Ce report d'imposition optionnel s'applique sous condition de versement du prix de cession ou des sommes attribuées sur un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et aux entreprises de taille intermédiaire (PEA-PME).

Ce report aboutit à une exonération définitive des plus-values concernées lorsqu' aucun retrait ou rachat n'est effectué sur le PEA-PME avant l'expiration d'un délai de cinq ans suivant la date du versement susmentionné.

I. Opérations concernées

10

Le report d'imposition prévu à l'article 150-0 B quater du CGI concerne les plus-values générées à raison des opérations suivantes :

- cession à titre onéreux de parts ou d'actions d'organismes mentionnés au II-A § 30 ;

- rachat par de tels organismes de leurs parts ou actions ;

- dissolution de ces entités.

Remarque : Les plus-values concernées peuvent être réalisées directement par le contribuable ou par l’intermédiaire d’une personne interposée telle que définie au I-B-1 du BOI-RPPM-PVBMI-10-30-10.

20

Pour être éligibles à ce dispositif, les opérations considérées (cessions, rachats, dissolutions) doivent intervenir entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2017, toutes conditions étant par ailleurs remplies.

II. Conditions d’application

A. Organismes émetteurs des titres cédés, rachetés ou annulés (CGI, art. 150-0 B quater, II- A)

30

Il s'agit des organismes de placement collectif, agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 (directive « OPCVM IV » ou « UCITS IV ») ou relevant de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 (directive AIFM), prenant la forme de fonds commun de placement (FCP) ou de Sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) et qui appartiennent à la classe « monétaire » ou « monétaire court terme » (CGI,art. 150-0 B quater, II-A).

Cette classification est attestée par les documents mentionnés à l'article L.214-23 du Code monétaire et financier (CoMoFi) ou à l’article L.214-24-62 du CoMoFi.

B. Versement sur un PEA-PME du prix de cession ou des sommes attribuées (CGI, art. 150-0 B quater, II-B)

40

Le contribuable qui entend bénéficier du report d'imposition à raison de la plus-value retirée lors d'une opération mentionnée au I §10 doit verser le montant du prix de cession ou des sommes qui lui sont attribuées, net des prélèvements sociaux dus au titre de la cession, sur le compte espèce de son PEA-PME.

Remarque 1 : Le montant du versement effectué sur un PEA-PME est apprécié en tenant compte du montant des prélèvements sociaux calculés sur la plus-value réalisée au titre de cette seule opération. Le bénéfice du report d'imposition n'est pas remis en cause s'il s'avère que le montant des prélèvements sociaux dû in fine  est inférieur à celui calculé, lors du versement sur le PEA-PME, sur la plus-value brute considérée par application du taux global des prélèvements sociaux de droit commun. Une telle différence dans le montant dû in fine au titre de l'année d'imposition peut provenir de l'imputation de moins-values de même nature sur la plus-value considérée.

Remarque 2 : La plus-value éligible au report d'imposition à l'impôt sur le revenu ne peut être réduite d'aucune moins-value. En revanche, en cas de survenance d'un événement entraînant l'imposition à l'impôt sur le revenu de cette plus-value (cf IV-B § 160 et suivants), cette plus-value peut être réduite des moins-values de même nature dans les conditions de droit commun prévues au 11 de l'article 150-0 D du CGI.

Remarque 3 : Le versement peut être indifféremment effectué sur le PEA-PME ouvert au nom du cédant ou de celui de son époux ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune. Lorsque les versements sont effectués pour partie sur le PEA-PME du cédant et pour partie sur celui de son conjoint, le montant global de ces versements  peut, le cas échéant, atteindre 150 000 euros. En effet, il est rappelé que le plafond de versement du PEA-PME est fixé à 75 000  euros. Pour plus de précisons, il convient de se reporter au BOI-RPPM-RCM-40-55.

50

Ce versement doit intervenir dans le délai d'un mois à compter de la date de l'opération concernée, ce délai étant décompté de date à date.

Remarque 1 : Pour apprécier la date de l'opération concernée, il convient de retenir, selon le cas, la date de transfert de propriété des titres en cas de cession à titre onéreux ou de rachat par l'organisme de ses propres titres ou la date de perception ou d'attribution des sommes en cas de liquidation de cet organisme.

Remarque 2 : La date de versement dans le compte espèce du PEA-PME s’entend de la date d'inscription du versement sur le compte espèce du PEA-PME.

60

Lorsque le contribuable ne verse sur le PEA-PME qu'une partie du montant du prix de cession ou des sommes qui lui sont attribuées, net des prélèvements sociaux dus, seule la fraction de la plus-value correspondant à ce versement est éligible au report d'imposition (cf. exemples au III-B § 110).

C. Sanction en cas de non respect des conditions pour le bénéfice du report d'imposition (CGI, art. 150-0 B quater, III)

70

Le non-respect des conditions précitées entraîne l’exigibilité immédiate de l’impôt sur la plus-value, sans préjudice de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du CGI, décompté de la date à laquelle cet impôt aurait dû être acquitté (CGI, art. 150-0 B quater, III).

III. Modalités d’application

A. Caractère optionnel du report d’imposition (CGI, art. 150-0 B quater, II-C)

80

Le report d’imposition prévu à l'article 150-0 B quater du CGI est optionnel et subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value sur la déclaration d'ensemble de ses revenus (CGI, art. 150-0 B quater, II-C).

A défaut, l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value générée par la cession est exigible dans les conditions de droit commun.

Pour plus de précisions sur les obligations déclaratives du contribuable, il convient de se reporter au V § 190 et suivants.

B. Montant de la plus-value placée en report d’imposition

90

En cas de versement intégral du produit généré par l'opération éligible sur un PEA-PME, le report d'imposition porte sur l'intégralité de la plus-value.

100

Dès lors, lorsque le versement réalisé dans les conditions précisées au II-B § 40 ne porte que sur une fraction du montant du prix de cession ou des sommes attribuées, net des prélèvements sociaux dus dans les conditions de droit commun, le report d’imposition ne s’applique qu’à raison de la quote-part de la plus-value correspondante (CGI, art. 150-0 B quater, II-B, al. 2).

Dans cette situation, la fraction de plus-value éligible au mécanisme du report d’imposition est calculée comme suit :

montant de la plus-value réalisée X [(montant du versement sur le PEA-PME / (prix de cession ou sommes attribuées – montant des prélèvements sociaux dus)]

Le reliquat de plus-value est imposable dans les conditions de droit commun.

110

Exemple n° 1 : Le 2 avril 2016, un contribuable cède à titre onéreux, pour un prix de 10 000 €, les parts qu'il a souscrites dans un fonds « monétaire ». La valeur de souscription de ces parts s'est élevée à 5 000 €.

Il réalise donc une plus-value de cession de 5 000 €.

Le montant global des prélèvements sociaux dus au titre de la plus-value dégagée lors de cette cession et recouvrés par voie de rôle s'élève à : 5 000 € X 15,5 % = 775 €.

Le contribuable entendant bénéficier du report d'imposition à raison du montant total de la plus-value réalisée, il verse immédiatement dans son PEA-PME le montant total du produit de vente réduit des prélèvements sociaux à acquitter, soit un versement de :

10 000 € [prix de cession] – 775 € = 9 225 €.

Exemple n° 2 : Mêmes données que dans l'exemple 1, mais le montant du versement opéré par le contribuable sur le PEA-PME est de 8 000 €.

Le montant de la plus-value éligible au mécanisme du report d’imposition est calculé au prorata du montant du produit de cession, net des prélèvements sociaux dus, effectivement versé dans le PEA-PME, soit le calcul suivant  :

5 000 € X [8 000 / (10 000- 775)] = 4 336 €.

Le reliquat de plus-value ne bénéficiant pas du report d'imposition, soit 664 € (5 000 € - 4 336 €), est imposé dans les conditions de droit commun.

C. Effets du report d’imposition

120

En application de l'article 150-0 B quater du CGI, l'imposition à l'impôt sur le revenu de la plus-value générée par l'opération mentionnée au I § 10 et suivants est reportée soit jusqu'à la survenance de l'un des événements mentionnés au IV-B § 160, soit jusqu'à l'exonération définitive de cette plus-value dans les conditions prévues au IV-A § 150.

130

En revanche, les prélèvements sociaux afférents à la plus-value réalisée sont dus dans les conditions de droit commun (Code de la sécurité sociale, art. L.136-6, I, e ter ).

140

Par ailleurs, le montant de la plus-value placée en report d’imposition est retenue dans l'assiette du revenu fiscal de référence de l’année de sa réalisation (CGI, art. 1417, IV-1°-a bis).

IV. Fin du report d'imposition

A. Cas d’exonération définitive de la plus-value placée en report d’imposition

150

La plus-value placée en report d’imposition est définitivement exonérée d'impôt sur le revenu lorsqu'aucun retrait ou rachat n'est effectué sur le PEA-PME sur lequel le produit de l'opération mentionnée au I § 10 a été versé avant l'expiration de la cinquième année suivant la date du versement (CGI, art. 150-0 B quater, V).

B. Événements entrainant l'imposition de la plus-value placée en report d'imposition.

1. Retrait ou rachat effectué sur le PEA-PME avant l'expiration de la cinquième année suivant la date du versement

a. Principe

160

Tout retrait de titres ou de liquidités ou rachat effectué sur le PEA-PME avant l’expiration de la cinquième année suivant la date du versement effectué dans les conditions prévues au II-B § 40 entraîne l’expiration du report d’imposition.

L'imposition de la plus-value précédemment placée en report est établie, dans les conditions de droit commun, au titre de l'année d'expiration du report (CGI, art. 150-0 B quater, IV- al. 2).

Remarque 1 : Il est rappelé que la plus-value dont l'imposition est reportée sur le fondement de l'article 150-0 B quater du CGI est retenue dans l'assiette des prélèvements sociaux et de celle du revenu fiscal de référence établies au titre de la seule année du fait générateur de cette plus-value (date de sa réalisation -  cf. III-C § 130 et 140). Par suite, en cas de survenance, au cours d'une année ultérieure, d'un événement entraînant l'expiration du report et l'imposition à l'impôt sur le revenu de la plus-value concernée, cette plus-value ne sera pas prise en compte pour la détermination de l'assiette des prélèvements sociaux et de celle du revenu fiscal de référence de l'année du fait générateur d'imposition (date d'expiration du report),

Remarque 2 : S’agissant des conséquences d’un tel retrait ou rachat sur le fonctionnement du PEA-PME et de la fiscalité applicable au gain de retrait ou de rachat, il convient de se reporter au V § 330 du BOI-RPPM-RCM-40-55.

b. Exceptions

170

Toutefois, conformément aux dispositions du V de  l'article 150-0 B quater du CGI, lorsque le retrait ou le rachat effectué sur le PEA-PME avant l'expiration du délai prévu au IV-B-1-a § 160 résulte de l'un des événements mentionnés ci-après, aucune imposition à l'impôt sur le revenu de la plus-value placée en report n'est due et celle-ci est définitivement exonérée :

- licenciement du contribuable ou de l'un des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS) soumis à une imposition commune. À ce titre, la rupture conventionnelle du contrat de travail n'est pas assimilée à un licenciement ;

- invalidité du contribuable ou de l'un des époux ou partenaires liés par un PACS soumis à imposition commune, correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. Sont concernés, respectivement, les invalides qui sont incapables d'exercer une profession quelconque et ceux qui sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ;

- décès du contribuable ou de l'un des époux ou partenaires liés par un PACS soumis à imposition commune.

Remarque : La fiscalité applicable au gain de retrait, rachat ou clôture du PEA-PME est celle de droit commun. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-RPPM-RCM-40-55.

2. Transfert du domicile fiscal hors de France avant l'expiration de la cinquième année suivant la date du versement sur le PEA-PME

180

Le transfert par le contribuable de son domicile fiscal hors de France avant l’expiration de la cinquième année suivant la date du versement effectué dans les conditions prévues au II-B § 40 constitue, conformément aux dispositions de l'alinéa 1 du IV de l'article 150-0 B quater du CGI et de l'article 167 bis du CGI , un événement mettant fin au report d’imposition.

La plus-value dont le report d'imposition expire à raison de ce transfert de domicile fiscal hors de France est imposée dans les conditions prévues à l'article 167 bis du CGI. Pour plus de précisions sur le dispositif dit d' « exit tax » prévu à l'article 167 bis du CGI, il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMI-50-30.

V. Obligations déclaratives

A. Année de réalisation de l’opération ouvrant droit au report d’imposition

190

La plus-value placée sous le mécanisme du report d'imposition prévu à l'article 150-0 B quater du CGI est déterminée et déclarée sur la déclaration n° 2074-I (CERFA n° 11705) annexée à la déclaration n° 2074 (CERFA n° 11905) souscrite au titre de l'année au cours de laquelle elle est réalisée.

Le contribuable reporte également le montant de cette plus-value sur la déclaration d’ensemble des revenus n° 2042 (CERFA n° 10330), case 8 UT.

Les déclarations n° 2074, 2074-I et 2042 sont disponibles en ligne sur le site www.impots.gouv.fr.

B. Les années suivantes et lors de la fin du report d’imposition

200

Chaque année et jusqu’à la fin du report d’imposition (cf. IV § 150 et suivants), le contribuable mentionne, case 8 UT de sa déclaration de revenus n° 2042 (CERFA n° 10330), le montant de l'ensemble des plus-values en report d’imposition, comprenant notamment la plus-value dont l’imposition a été reportée sur le fondement de l'article 150-0 B quater du CGI.

210

Lors de la réalisation d’un événement entraînant l'expiration du report d’imposition et l'imposition de la plus-value (cf. IV-B-1-a § 160), le contribuable mentionne sur la déclaration d’ensemble des revenus souscrite au titre de l'année au cours de laquelle le report expire, ainsi que sur la déclaration des gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux n° 2074 (CERFA n° 11905), le montant de la plus-value dont le report est expiré. Il sert en outre l'état de suivi des plus-values en report d’imposition n° 2074-I (CERFA n° 11705) annexé à la déclaration spéciale des gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux.

220

Remarque : S'agissant des obligations déclaratives du contribuable en cas de transfert de son domicile fiscal hors de France avant l'expiration du délai mentionné au IV-B-2 § 180, il convient de se reporter au  BOI-RPPM-PVBMI-50-30.