Date de début de publication du BOI : 21/04/2022
Identifiant juridique : BOI-IF-COLOC-20-20-20

IF - Collectivités territoriales et structures de coopération intercommunale - Règles relatives au vote des taux des impôts fonciers - Vote de leurs taux par les communes - Règles de lien

Actualité liée : 21/04/2022 : IF - Collectivités territoriales et structures de coopération intercommunale - Adaptation des règles de lien entre les taux des impositions locales dans le cadre de la réforme du financement des collectivités territoriales (loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, art.16)

1

En application du 1 du I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts (CGI), les communes peuvent choisir entre :

- la variation proportionnelle, qui consiste à faire varier les taux des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties (TFPB et TFPNB) et de la cotisation foncière des entreprises (CFE) dans une même proportion ;

- la variation différenciée, qui consiste à moduler les variations des taux de ces trois taxes.

En application du 1° du 2 du H et du 1° du 4 du J du I de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, les taux de taxe d'habitation (TH) appliqués sur le territoire des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) en 2020, 2021 et 2022 sont égaux à ceux appliqués sur leur territoire en 2019. Par conséquent, les règles de lien détaillées dans la présente section ne concernent pas les taux de TH appliqués au titre de ces années.

Remarque 1 : Au sens de la présente section, les impôts fonciers s'entendent des TFPB et TFPNB et de la CFE.

Remarque 2 : En application respectivement du III de l'article 1656 du CGI et du II de l'article 1656 bis du CGI, les communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon ainsi que celles situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris sont, pour l'application de ce code, assimilées à des communes membres d'un EPCI à fiscalité professionnelle unique (FPU). Sauf précision contraire, dans la présente section, les règles applicables aux communes membres d'un EPCI à FPU leur sont donc applicables.

Remarque 3 : En application combinée de l'article 1656 bis du CGI et de l'article 1656 quater du CGI, la Ville de Paris est assimilée à une commune membre d’un EPCI à FPU. Sauf précision contraire, dans la présente section, les règles applicables aux communes membres d'un EPCI à FPU lui sont donc applicables.

Toutefois, en application du e du 2° du A du XV de l'article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, la Ville de Paris, qui est située sur le territoire de la métropole du Grand Paris, est assimilée à une commune isolée pour la CFE due au titre des années 2016 à 2022.

(10)

I. Coefficients de variation des taux d'imposition

A. Coefficient de variation du taux d'une taxe

20

Le coefficient de variation du taux d'une taxe est égal au rapport entre le taux de cette taxe pour l'année d'imposition et le taux de cette même taxe pour l'année précédente.

30

Ce coefficient peut être également calculé en faisant le rapport entre :

- le produit attendu de cette taxe par le conseil délibérant, c'est-à-dire le produit obtenu en multipliant les bases de l'année d'imposition par le taux de cette même année ;

- et le produit assuré de cette taxe ou produit à taux constant, c'est-à-dire le produit obtenu en appliquant aux bases de l'année d'imposition le taux de l'année précédente.

B. Coefficient de variation du taux moyen pondéré (TMP) des deux taxes foncières

40

Le coefficient de variation du taux moyen des taxes foncières pondéré par l'importance relative de leurs bases (TMP TF) pour l'année d'imposition est égal au rapport entre le produit attendu et le produit assuré de ces deux taxes.

C. Coefficient de variation proportionnelle

50

Le coefficient de variation proportionnelle est égal au rapport, exprimé avec six décimales au moins, entre :

- le produit attendu des taxes foncières et de la CFE ou, pour les communes membres d'un EPCI à FPU, des taxes foncières ;

- et leur produit assuré.

Remarque : Dès lors que les communes membres d'un EPCI à FPU ne votent pas de taux de CFE, le coefficient de variation proportionnelle est égal, pour ces communes, au coefficient de variation du TMP TF.

D. Cas particulier : détermination des coefficients de variation en cas de plafonnement

60

Lorsque le taux de l'année précédente est supérieur au taux plafond de l'année d'imposition (BOI-IF-COLOC-20-20-10), le coefficient de variation du taux et le produit assuré sont déterminés en retenant le taux plafond au lieu du taux de l'année précédente.

Le coefficient de variation du taux de la taxe concernée ne peut alors qu'être inférieur ou égal à 1.

70

De même, lorsque pour une taxe, le taux de l'année précédente est supérieur au taux plafond de l'année d'imposition, le produit assuré et le coefficient de variation proportionnelle sont déterminés en retenant le taux plafond au lieu du taux de l'année précédente.

II. Variation proportionnelle des taux d'imposition

A. Principe

80

La variation proportionnelle consiste à faire varier dans une même proportion le taux des taxes foncières et de la CFE ou, pour les communes membres d'un EPCI à FPU, des taxes foncières. La variation proportionnelle ne peut être retenue lorsqu'elle conduit à un ou des taux supérieurs aux plafonds (BOI-IF-COLOC-20-20-10).

90

Lorsque, pour une taxe, le taux de l'année précédente est supérieur au plafond de l'année, la variation proportionnelle ne peut être retenue que si le produit attendu est inférieur au produit assuré, en d'autres termes uniquement si elle conduit à une baisse des taux d'imposition. Dans ce cas, le coefficient de variation proportionnelle est déterminé en retenant le taux plafond dans le calcul du produit assuré (I-A § 30 et I-D § 70).

100

La variation proportionnelle ne peut être utilisée par les communes qui veulent augmenter leurs taux d'imposition et qui, au cours de l'une des trois années précédentes, ont appliqué la diminution sans lien des taux des taxes foncières prévue au premier alinéa du 2 du I de l'article 1636 B sexies du CGI (BOI-COLOC-20-20-30-20).

B. Modalités d'application

110

Dans les limites résultant des taux plafonds (BOI-IF-COLOC-20-20-10), la loi n'impose aucune méthode particulière de fixation des taux. La démarche exposée ci-après ne constitue donc qu'une possibilité de mise en œuvre de la variation proportionnelle. Elle s'articule en trois étapes au cours desquelles la commune :

- détermine le produit attendu des taxes foncières et, le cas échéant, de la CFE : ce produit correspond à la différence entre le produit nécessaire à l'équilibre du budget et les ressources autres que les impôts fonciers (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, TASCOM, allocations compensatrices, etc.) ;

- calcule le coefficient de variation proportionnelle ;

- applique ce coefficient aux taux de l'année précédente.

120

Exemple 1 : Variation proportionnelle en l'absence de plafonnement des taux

Une commune membre d'un EPCI à fiscalité additionnelle se caractérise, en N, par les éléments suivants :

 

Bases N

Taux N-1

Produits de référence

Taxe foncière sur les propriétés bâties

4 500 000,00 €

14,00 %

630 000,00 €

Taxe foncière sur les propriétés non bâties

1 200 000,00 €

40,00 %

480 000,00 €

Cotisation foncière des entreprises

20 000 000,00 €

11,00 %

2 200 000,00 €

TOTAL

   

3 310 000,00 €

Si le produit attendu par la commune en N est égal à 3 550 000 €, le coefficient de variation proportionnelle sera de : 3 550 000 / 3 310 000 = 1,072507

La variation proportionnelle conduit à des taux N égaux à :

Taxe foncière sur les propriétés bâties : 14 % x 1,072507 = 15,01 %

Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 40 % x 1,072507 = 42,91 %

Cotisation foncière des entreprises : 11 % x 1,072507 = 11,80 %.

Ces trois taux pourront être retenus si aucun d'entre eux n'est supérieur au taux plafond de la commune. Dans le cas contraire, la commune doit recourir à une variation différenciée.

130

Exemple 2 : Variation proportionnelle avec un taux N-1 supérieur au taux plafond de N

Une commune à fiscalité additionnelle se caractérise, en N, par les éléments suivants :

 

Bases N

Taux N-1

Taux plafond N

Produits de référence

Taxe foncière sur les propriétés bâties

4 500 000,00 €

14,00 %

 

630 000,00 €

Taxe foncière sur les propriétés non bâties

1 200 000,00 €

40,00 %

 

480 000,00 €

Cotisation foncière des entreprises

20 000 000,00 €

11,00 %

10,00 %

2 000 000,00 €

TOTAL

     

3 110 000,00 €

Dès lors que le taux de CFE de N-1 est supérieur au taux plafond de N (III-B-2-a § 210), la commune ne pourra utiliser la variation proportionnelle que si le produit attendu en N est inférieur au produit assuré.

Si le produit attendu en N s'élève à 2 950 000 €, le coefficient de variation proportionnel sera de : 2 950 000 / 3 110 000 = 0,948553.

La variation proportionnelle conduira à des taux pour N égaux à :

Taxe foncière sur les propriétés bâties : 14 % x 0,948553 = 13,28 %

Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 40 % x 0,948553 = 37,94 %

Cotisation foncière des entreprises : 11 % x 0,948553 = 10,43 %.

III. Variation différenciée des taux d'imposition

A. Principe

140

En application du b du 1 du I de l'article 1636 B sexies du CGI, lorsqu'une commune décide de faire varier ses taux de manière différenciée, elle doit respecter deux règles de lien.

La première a trait au taux de la CFE, qui :

- ne peut, par rapport à l'année précédente, être augmenté dans une proportion supérieure à l'augmentation du taux de la TFPB ou, si elle est moins élevée, à celle du TMP TF pour l'année d'imposition ;

- doit être diminué, par rapport à l'année précédente, dans une proportion au moins égale, soit à la diminution du taux de la TFPB ou à celle du TMP TF pour l'année d'imposition, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse.

La seconde a trait au taux de la TFPNB, qui ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la TFPB.

Remarque 1 : Les communes membres d'un EPCI à FPU ne sont concernées que par cette seconde règle de lien.

Remarque 2 : Dans la mesure où le taux de TFPNB ne peut augmenter plus que le taux de TFPB, l'augmentation du TMP TF est au maximum égale à celle du taux de TFPB. Aussi, le taux de CFE ne peut, quelles que soient les circonstances, augmenter plus que le TMP TF. En parallèle, dès lors que toute diminution du taux de TFPB entraîne une diminution au moins égale du taux de TFPNB, le TMP TF ne peut diminuer moins que le taux de TFPB. En conséquence, le taux de CFE doit être diminué dans une proportion au moins égale à celle du TMP TF.

150

Il résulte de ces règles de lien que, sous réserve du respect des taux plafonds et de l'application d'une dérogation, les communes sont libres d'augmenter ou de diminuer leur taux de TFPB, mais que ces décisions ont une incidence sur la fixation des taux de CFE et de TFPNB.

Pour la CFE et la TFPNB, les communes peuvent :

- diminuer les taux de chacune de ces deux taxes. Cette diminution est obligatoire lorsque :

- ces taux excèdent les taux plafonds de l'année d'imposition ;

- lorsque le taux de la TFPB et/ou, pour la seule CFE, le TMP TF diminue (sauf si cette diminution résulte de l'application du plafonnement, voir III-A § 160) ;

- maintenir leurs taux au niveau de l'année précédente, à condition de ne pas diminuer le taux de la TFPB et, pour la seule CFE, le TMP TF ;

- augmenter les taux de ces deux taxes à condition d'augmenter dans une proportion au moins égale le taux de la TFPB ou, pour la CFE, le TMP TF.

160

Dès lors que le plafonnement est prévu par la loi, les diminutions de taux rendues nécessaires par son application ne résultent pas d'une décision des élus locaux et, par suite, ne doivent pas être retenues pour l'application des règles de lien. Par suite :

- la diminution du taux de la TFPB due au plafonnement n'est pas prise en compte dans la détermination du taux maximal de la TFPNB ;

- la diminution du TMP TF due au plafonnement du taux de TFPB et/ou de TFPNB n'est pas prise en compte dans la détermination du taux maximal de la CFE.

En conséquence, le coefficient de variation d'une taxe dont le taux est diminué jusqu'au taux plafond par application du plafonnement est égal à 1.

B. Modalités d'application

170

Les modalités d'application de la variation différenciée varient selon que les taux sont ou non plafonnés.

1. En l'absence de plafonnement

180

En l'absence de plafonnement, les communes peuvent moduler l'évolution de leurs taux afin de rectifier une structure de taux qu'elles jugent anormale. La démarche généralement retenue est la suivante :

- dans un premier temps, le conseil municipal fixe la variation du taux de la taxe à laquelle il prête une attention plus particulière ;

- dans un deuxième temps, le conseil municipal fixe, dans le respect des règles de lien, les taux des autres taxes de telle sorte qu'il obtienne le produit attendu sans dépasser les taux plafonds.

Les contraintes résultant du plafonnement des taux et des règles de lien ainsi que la nécessité d'aboutir au produit attendu peuvent in fine conduire la commune à revoir le produit attendu, à revenir à une variation proportionnelle ou à modifier les variations de taux initialement envisagées.

190

Exemple : Variation différenciée en l'absence de plafonnement

La commune présentée dans l'exemple 1 souhaite modifier ses taux d'imposition de manière différenciée. Pour rappel, la commune se caractérise en N par les éléments suivants :

  BASES TAUX N-1 PRODUIT DE REFERENCE
TFPB 4 500 000, 00 € 14,00 % 630 000, 00 €
TFPNB 1 200 000, 00 € 40,00 % 480 000, 00 €
CFE 20 000 000, 00 € 11,00 % 2 200 000, 00 €
TOTAL     3 310 000, 00 €

Hypothèse 1 : En N+1, la commune souhaite augmenter son taux de TFPB de 14 à 16 %.

Le coefficient de variation de la TFPB est de 16 / 14 = 1,142857.

Pour la TFPNB, le taux maximum de la taxe est égal au taux de l'année précédente multiplié par le coefficient de variation de la TFPB soit 40 % x 1,142857 = 45,71 %. En N+1, la commune pourra décider de diminuer, de maintenir ou d'augmenter son taux de TFPNB pourvu que, dans ce dernier cas, il n'excède pas le taux maximum ainsi déterminé.

Pour la CFE, le taux maximum de la taxe est égal au taux de l'année précédente multiplié par le coefficient de variation du TMP TF.

Ainsi, si la commune opte pour un taux de TFPNB de 41 %, le coefficient de variation du TMP TF sera égal à : ((4 500 000 x 16 %) + (1 200 000 x 41 %)) / (630 000 + 480 000) = 1,091891.

Dans cette hypothèse, le taux maximum de la CFE sera donc de 11 % x 1,091891 soit 12,01 %. En N+1, la commune pourra décider de diminuer, de maintenir ou d'augmenter son taux de CFE pourvu que, dans ce dernier cas, ce taux n'excède pas le maximum ainsi déterminé.

Sous réserve de respecter ces règles de fixation des taux, la commune peut ajuster différemment les taux de chaque taxe afin d'atteindre le produit attendu.

Hypothèse 2 : En N+1, la commune souhaite diminuer son taux de TFPB de 14 à 13 %.

Le coefficient de variation de la TFPB est de 13 / 14 = 0,928571.

Pour la TFPNB, le taux maximum de la taxe est égal au taux de l'année précédente multiplié par le coefficient de variation de la TFPB soit 40 % x 0,928571 = 37,14 %.

Pour la CFE, le taux maximum de la taxe est égal au taux de l'année précédente multiplié par le coefficient de variation du TMP TF.

Ainsi, si la commune opte pour un taux de TFPNB de 36 %, le coefficient de variation du TMP TF sera égal à : ((4 500 000 x 13 %) + (1 200 000 x 36 %)) / (630 000 + 480 000) = 0,916216.

Dans cette hypothèse, le taux maximum de la CFE sera donc de 11 % x 0,916216 soit 10,08 %.

Hypothèse 3 : En N+1, la commune souhaite augmenter son taux de CFE de 11 à 12,5 %.

Le coefficient de variation de la CFE est de 12,5/11 = 1,136363

Le coefficient de variation du TMP TF doit au minimum être égal au coefficient de variation de la CFE. Dans la mesure où le coefficient de variation du TMP TF ne peut être qu'inférieur ou égal au coefficient de variation de la TFPB, ce dernier doit, au minimum, être égal à 1,136363, soit un taux minimal de TFPB de 14 % x 1,136363 = 15,91 %.

La commune décide de fixer son taux de TFPB à 16,5 %. Le coefficient de variation de la TFPB est de 1,178571.

Le taux de la TFPNB doit être fixé dans une fourchette comprise entre :

  - le taux à partir duquel le coefficient de variation du TMP TF devient égal au coefficient de variation du taux de CFE. Il s'agit du rapport entre :

  - d'une part, la différence entre le coefficient de variation de la CFE appliqué aux bases de TF et le produit de TFPB attendu en N ;

  - d'autre part, les bases de TFPNB. 

Soit ((1,136363 x (630 000 + 480 000) – (4 500 000 x 16, 5 %)) / 1 200 000 = 43,24 %

- et le taux de l'année précédente multiplié par le coefficient de variation de la TFPB soit 40 % x (1,178571) = 47,14 %.

Sous réserve de respecter ces règles de fixation des taux, la commune peut ajuster différemment les taux de chaque taxe afin d'atteindre le produit attendu.

2. En cas de plafonnement

200

Le plafonnement d'un ou de plusieurs taux d'imposition exclut la possibilité pour une commune de procéder à une variation proportionnelle, sauf à la baisse, c'est-à-dire sauf si le produit attendu est inférieur au produit assuré (II-B § 130). Dans le cas contraire, la commune doit recourir à la variation différenciée.

Deux situations sont possibles :

- un taux de l'année précédente excède le taux plafond de l'année d'imposition ;

- la variation proportionnelle conduit à un taux supérieur au taux plafond de la commune pour la taxe et l'année d'imposition considérées.

a. Un taux de l'année précédente excède le taux plafond de l'année d'imposition

210

Si le produit attendu est inférieur au produit assuré, la commune peut mettre en œuvre la variation proportionnelle (II-B § 130). Dans le cas contraire, la commune doit recourir à la variation différenciée et respecter les règles de lien entre les taux. Le cas échéant, le TMP TF sera alors égal au rapport entre le produit attendu des TF et le produit assuré de ces deux taxes calculé avec le taux plafonné.

220

Exemple : Plafonnement du taux de TFPB de l'année précédente

Une commune se caractérise en N par les éléments suivants :

 

Bases N

Taux N-1

Taux plafond N

Produits de référence

Taxe foncière sur les propriétés bâties

4 500 000,00 €

14,00 %

13,00 %

585 000,00 €

Taxe foncière sur les propriétés non bâties

1 200 000,00 €

40,00 %

 

480 000,00 €

Cotisation foncière des entreprises

20 000 000,00 €

11,00 %

 

2 200 000,00 €

TOTAL

     

3 265 000,00 €

La commune retient comme taux de TFPB le taux plafond (soit 13 %). Le coefficient de variation du taux de TFPB est égal à 1. En effet, la diminution du taux de TFPB due au plafonnement n'est pas retenue pour l'application des règles de lien.

Pour la TFPNB, le taux maximum de la taxe est égal au taux de l'année précédente multiplié par le coefficient de variation de la TFPB, soit 1. En conséquence, le taux maximum est égal au taux de l'année précédente.

Pour la CFE, le taux maximum de la taxe est égal au taux de l'année précédente multiplié par le coefficient de variation du TMP TF.

Si la commune décide de maintenir son taux de TFPNB au niveau de l'année précédente, le coefficient de variation du TMP TF sera de 1 et le taux maximum de CFE sera donc égal au taux de l'année précédente.Dans cette hypothèse, les produits attendus en CFE et TFPNB seront égaux aux produits assurés.

En revanche, si la commune décide de retenir un taux de TFPB inférieur au taux plafond de la taxe, les taux maximum de TFPNB et de CFE doivent être déterminés selon les règles de droit commun, en retenant le taux plafond de TFPB en lieu et place du taux de TFPB de l'année précédente.

230

Exemple : Plafonnement du taux de CFE de l'année précédente

Une commune se caractérise en N par les éléments suivants :

  BASES N TAUX N-1 TAUX PLAFOND N PRODUITS DE REFERENCE
TFPB 4 500 000,00 € 14,00 %  

630 000,00 €

TFPNB 1 200 000,00 € 40,00 %  

480 000,00 €

CFE 20 000 000,00 € 11,00 % 10,00 %

2 000 000,00 €

TOTAL      

3 110 000,00 €

Le coefficient de variation du TMP TF doit au minimum être égal au coefficient de variation de la CFE. Dans la mesure où le coefficient de variation du TMP TF ne peut être qu'inférieur ou égal au coefficient de variation de la TFPB, ce dernier doit, au minimum, être égal à 1, soit un taux minimal de TFPB de 14 %.

La commune décide de fixer son taux de TFPB à 15 %. Le coefficient de variation de la TFPB est de 1,071428.

Le taux de la TFPNB doit être fixé dans une fourchette comprise entre :

- le taux à partir duquel le coefficient de variation du TMP TF devient égal au coefficient de variation du taux de CFE. Il s'agit du rapport entre :

- d'une part, une fois la différence entre les produits de référence de TFPB et TFPNB et le produit de TFPB attendu ;

- d'autre part, les bases de TFPNB.

soit ((1 x (630 000 + 480 000) – (4 500 000 x 15 %)) / 1 200 000 = 36,25 %

- et le taux de l'année précédente multiplié par le coefficient de variation de la TFPB soit 40 % x 1,071428 = 42,86 %

Sous réserve de ces règles de calcul, la commune peut faire varier le taux des taxes foncières afin d'atteindre le produit attendu.

b. La variation proportionnelle conduit à un taux d'imposition supérieur au plafond de la commune

240

Si la variation proportionnelle conduit à un taux supérieur au taux plafond de la commune pour la taxe considérée et que la commune ne réduit pas son produit attendu, la méthode applicable pour la fixation des taux diffère selon le taux qui est plafonné. 

En revanche, lorsque la variation proportionnelle conduit à un taux de TFPB supérieur au taux plafond de la taxe pour la commune, les règles de lien ne permettent pas à la commune de faire varier les taux des autres taxes dans une proportion supérieure à celle du taux de TFPB retenu afin d'atteindre le produit attendu des trois taxes.

250

Exemple : Le taux plafonné est le taux de la CFE

Soit une commune présentant en N les caractéristiques suivantes :

La commune arrête un produit attendu en N de 4 000 000 €. Le coefficient de variation proportionnelle est de 4 000 000 / 3 310 000 = 1,208459.

 

Bases N

Taux N-1

Taux plafond N

Produits assuré

Taux N suite à variation proportionnelle (1.208459)

Taxe foncière sur les propriétés bâties

4 500 000

14 %

 

630 000 €

16,91 %

Taxe foncière sur les propriétés non bâties

1 200 000

40 %

 

480 000 €

48,33 %

Cotisation foncière des entreprises

20 000 000

11 %

12 %

2 200 000 €

13,29 %

TOTAL

     

3 310 000 €

 

Le taux de CFE issu de la variation proportionnelle (11 % x 1,208459, soit 13,29 %) est supérieur au taux plafond fixé pour N. Ce taux est ramené au taux plafond, soit 12%.

Le solde du produit global est réparti sur les deux autres taxes sous réserve du respect de leurs taux plafonds et du lien entre les taux.

Deux solutions sont possibles :

- Répartir le solde du produit global attendu de manière égale entre les taxes foncières en appliquant au taux N-1 de chacune des taxes le rapport suivant

(Produit attendu des 3 taxes - produit de la CFE après plafonnement) / produit assuré des taxes foncières

Le produit de la CFE après plafonnement est égal à: 20 000 000 x 12 % = 2 400 000.

Les taux N-1 des taxes foncières devront être multipliés par : (4 000 000 - 2 400 000) / (630 000 + 480 000) = 1,441441.

Le taux de TFPB sera égal à 20.18 % tandis que celui de la TFPNB sera égal à 57,66 %.

- Répartir le solde du produit global en modulant la variation des taux de taxes foncières

Le coefficient de variation du TMP TF doit au minimum être égal au coefficient de variation de la CFE.

Dans la mesure où le coefficient de variation du TMP TF ne peut être qu'inférieur ou égal au coefficient de variation de la TFPB, le taux de la TFPB doit au moins être égal à celui de N-1 multiplié par le rapport suivant : Taux plafond de CFE / Taux de CFE de N-1.

Ainsi, le taux de la TFPB devra a minima être égal à : 14 % x (12 % / 11 %) = 15,27 %.

Le taux de la TFPNB doit être au plus égal à celui de N-1 multiplié par le rapport suivant : Taux TFPB de N / Taux TFPB de N-1.

Ainsi, le taux de la TFPNB devra au maximum être égal à : 40 % x (15,27 % / 14 %) = 43,64 %.

Enfin, le taux de la TFPB sera calculé de manière à obtenir le solde du produit attendu des trois taxes.

Le produit attendu de la TFPB est de : 4 000 000 - (2 400 000 + 523 680) = 1 076 320 si les taux de CFE et de TFPNB retenus sont respectivement de 12 % et de 43,64 %.

Son coefficient de variation est de: 1 076 320 / 630 000 = 1,708444.

Le taux de la TFPB sera de 14 % x 1,708444 = 23,92 %.

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