26/05/2016 : RSA - Sommes perçues en fin d’activité - Indemnités de cessation de fonctions des dirigeants ou mandataires sociaux - Modification du seuil d’imposition des indemnités perçues en cas de cessation forcée (loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, art. 3)

Série/Division :

RSA-CHAMP

Texte :

Aux termes des dispositions du 2 de l'article 80 duodecies du code général des impôts, les indemnités versées aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visés à l'article 80 ter du même code, à l’occasion de la cessation forcée de leurs fonctions, sont imposables à partir d'un certain seuil.

L’article 3 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 modifie ce seuil d'imposition. Désormais, seule la fraction de ces indemnités qui excède trois fois le montant annuel du plafond de la sécurité sociale mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale est imposable.

Ces dispositions sont applicables aux indemnités perçues à compter du 1er janvier 2015 quelle que soit la date de rupture du mandat social.

Actualité lié :

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Document lié :

BOI-RSA-CHAMP-20-40-20 : RSA - Champ d'application - Éléments du revenu imposable - Sommes perçues en fin d'activité - Indemnités de cessation de fonctions des dirigeants ou mandataires sociaux

Signataires du document lié :

Véronique Bied-Charreton, Directrice de la législation fiscale