Date de début de publication du BOI : 04/12/2019
Identifiant juridique : BOI-CTX-RDI-10

CTX - Recours en dommages-intérêt en matière fiscale - Identification des responsables potentiels

I. Responsabilité de l’État du fait des services de la direction générale des Finances publiques

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Les services de la direction générale des Finances publiques (DGFiP) peuvent, tant dans le cadre de leurs attributions fiscales (assiette, contrôle, recouvrement) que dans celui de leurs attributions extra-fiscales (renseignements, dégâts matériels), léser des tiers : contribuables ou autres personnes.

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S'agissant de la mission fiscale des services de la DGFiP, l'article L. 207 du livre des procédures fiscales (LPF) prévoit que le contribuable dont la réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie ne peut prétendre à l'allocation de dommages et intérêts ou à des indemnités quelconques à l'exception des intérêts moratoires prévus par l'article L. 208 du LPF.

Par ailleurs, l'article R*. 207-1 du LPF énumère les frais qui, dans cette hypothèse, sont susceptibles d'être remboursés. Il s'agit des frais de signification, des frais d'enregistrement du mandat et des frais d'expertise.

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Cependant, l'État n'est pas pour autant relevé de toute responsabilité en matière fiscale par l'article L. 207 du LPF. Cet article a seulement pour objet de préciser que le contribuable qui a obtenu un dégrèvement ne peut bénéficier de plein droit d'un dédommagement autre que les intérêts moratoires.

Le contribuable qui désire être dédommagé du préjudice qu'il prétend avoir subi du fait des services de la DGFiP doit engager une procédure sur le plan du droit commun de la responsabilité de la puissance publique.

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En vertu du principe de l'autonomie de la responsabilité administrative (tribunal des conflits, arrêt du 8 février 1873, n° 00012), cette responsabilité est, normalement, appréciée par les juridictions administratives.

Toutefois, dans certains cas, la responsabilité des services de la DGFiP peut être appréciée par les tribunaux judiciaires.

II. Responsabilité personnelle d'un agent

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La responsabilité personnelle d'un agent de la DGFiP peut être engagée si cet agent a commis une faute personnelle, détachable du service, selon les critères définis par la jurisprudence administrative.

L'action en responsabilité intentée contre l'agent est soumise au juge judiciaire de droit commun.

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Un caractère personnel est reconnu :

- aux fautes commises par le fonctionnaire dans sa vie privée (lorsque l'agissement incriminé ne présente aucun lien avec le service) ;

- aux fautes commises par le fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, lorsqu'il a agi dans une intention anormale (malveillance, but malicieux, dolosif, recherche de l'intérêt personnel), ou lorsqu'il a commis une infraction pénale.

III. Responsabilités cumulées

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La faute personnelle peut se cumuler avec une faute de service. La victime peut alors, à son gré, rechercher la responsabilité du fonctionnaire ou du service.