01/07/2016 : ENR - TCAS - DJC - Comptes bancaires inactifs et contrats d'assurance-vie en déshérence - Régime d'imposition des sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations (loi n° 2014-617 du 13 juin 2014, art.6 et loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificatives pour 2014, art. 89)

Séries / divisions :

ENR - DMTG, TCAS - AUT, DJC - DES

Texte :

La loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance-vie en déshérence prévoit, à compter du 1er janvier 2016, le dépôt obligatoire à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) des sommes figurant sur des comptes bancaires inactifs, des contrats d’assurance-vie ou des bons ou contrats de capitalisation non réclamés à l’issue d’un délai de trois ou dix ans, selon le cas. 

Les sommes ainsi déposées à la CDC sont acquises à l’État à l'issue d'un délai de vingt ou vingt sept ans, selon le cas.

Lorsque ces sommes sont reversées par la CDC à leur bénéficiaire, avant l'expiration de cette prescription acquisitive, ce reversement est susceptible de générer une imposition conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 précitée et de l’article 89 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014.

Les modalités d'application de cette imposition diffèrent selon la nature des sommes reversées et la qualité du bénéficiaire du reversement.

Ainsi, lorsque les sommes sont restituées au titulaire du compte ou au bénéficiaire du bon ou contrat ou placement de même nature mentionné au I de l'article 125-0 A du code général des impôts (CGI), la fraction de ces sommes ayant le caractère :

- de revenus de capitaux mobiliers est imposable dans les conditions et suivant les modalités prévues à l'article 125 ter du CGI ;

- de produits de contrat d'assurance vie (et assimilé) mentionnés à l'article 125-0 A du CGI est imposable dans les conditions et suivant les modalités prévues au II ter de l'article 125-0 A du CGI ;

- de plus-values mobilières relevant du régime des gains de cession régi par l'article 150-0 A et suivants du CGI est imposable dans les conditions et suivant les modalités prévues au 5 du I de l'article 150-0 A du CGI.

Lorsque les sommes sont reversées à leurs bénéficiaires à raison du décès du titulaire du compte, du bénéficiaire du contrat à terme ou de l’assuré, un prélèvement spécifique est effectué par la CDC sur les sommes ainsi redistribuées.

En effet, ces sommes, qui en l'absence d'inactivité du compte ou de déshérence du contrat entreraient dans le champ des droits de mutation à titre gratuit sont, dans ce cas de figure particulier, soumises lors de leur reversement par la CDC à un prélèvement spécifique prévu à l'article 990 I bis du CGI.

En revanche, les sommes dues à raison du décès de l'assuré et qui entraient, au jour du dépôt à la CDC, dans le champ d'application du prélèvement de l'article 990 I du CGI restent soumises à ce même prélèvement.

L'ensemble de ces dispositions s'applique aux sommes versées par la CDC à compter du 1er janvier 2016.

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Signataire des documents liés :

Véronique Bied-Charreton, Directrice de la législation fiscale.