Date de début de publication du BOI : 03/02/2016
Identifiant juridique : BOI-TCAS-ASSUR-10-40-30-20

TCAS - Taxe sur les conventions d'assurances - Exonérations - Contrats couvrant certains risques spécifiquement agricoles

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Conformément aux dispositions du 12° de l'article 995 du code général des impôts (CGI), les contrats d'assurance couvrant les risques de toute nature afférents aux récoltes, cultures, cheptel vif, cheptel mort, bâtiments affectés aux exploitations agricoles et exclusivement nécessaires au fonctionnement de celles-ci sont exonérés de taxe sur les conventions d'assurances (TCAS).

Cette exonération s'applique, dans les mêmes conditions, aux camions, camionnettes, fourgonnettes à utilisations exclusivement utilitaires, à l'exception de la part se rapportant à l'obligation d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur prévue à l'article L. 211-1 du code des assurances qui est soumise à la TCAS au taux de 15 % (BOI-TCAS-ASSUR-30-10-30).

Les sociétés coopératives agricoles définies à l'article L. 521-1 du code rural et de la pêche maritime bénéficient dans les mêmes conditions que les exploitants agricoles de ces dispositions.

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L'article 22 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 a abrogé, à compter du 1er janvier 2016, le 13° de l'article 995 du CGI qui exemptait de TCAS, les contrats d'assurance maladie complémentaire dits solidaires et responsables souscrits par des personnes exerçant exclusivement ou principalement une profession agricole ou connexe. Ainsi, à compter de cette date, l'ensemble des contrats d'assurance maladie assujettis à la taxe de solidarité additionnelle sont exonérés de la TCAS (BOI-TCAS-ASSUR-10-40-30-90).