Date de début de publication du BOI : 21/04/2022
Identifiant juridique : BOI-IF-COLOC-20-30-10

IF - Collectivités territoriales et structures de coopération intercommunale - Règles relatives au vote des taux des impôts fonciers - Vote de leurs taux par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle - Règles de droit commun

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Les règles de fixation des taux des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité additionnelle (FA) sont identiques à celles prévues pour les communes et sont fixées par l'article 1636 B sexies du code général des impôts (CGI).

La loi prévoit toutefois quelques règles spécifiques - qui font l'objet de la présente section - pour ces EPCI, notamment pour la première année d'application de la FA.

Par ailleurs, les taux votés par l'EPCI à FA ne sont pas soumis à plafonnement. Ils sont toutefois pris en compte pour la détermination des taux plafonds de leurs communes membres (CGI, art. 1636 B septies, V ; BOI-IF-COLOC-20-20-10).

I. Fixation des taux applicables au titre de la première année

A. EPCI concernés

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Cette règle concerne le vote des taux des nouveaux EPCI à FA, qu'ils soient :

- créés ex nihilo ;

- issus de la transformation d'un EPCI sans fiscalité propre ;

- ou, en application du I de l'article 1638-0 bis du CGI, issus de la fusion d'EPCI à FA (BOI-IF-COLOC-20-50-10).

Ces dispositions s'appliquent également l'année suivant celle au cours de laquelle l'EPCI a voté un taux nul pour les trois taxes.

B. Règles de fixation des taux

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Conformément au II de l'article 1636 B sexies du CGI, en cas de création d'un EPCI doté d'une fiscalité propre, les rapports entre les taux des trois taxes établies par l'EPCI doivent être égaux, la première année, aux rapports constatés l'année précédente entre les taux moyens pondérés (TMP) de chaque taxe dans l'ensemble de ses communes membres.

En d'autres termes, la première année, la structure de taux de l'EPCI doit être identique à celle constatée l'année précédente dans l'ensemble de ses communes.

Les TMP sont égaux au rapport entre :

- la somme des produits nets de chaque taxe sur le territoire des communes membres de l'EPCI perçus au profit des communes et des EPCI avec et sans fiscalité propre dont elles étaient membres ;

- et les bases de ces communes.

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Ne pouvant moduler leurs taux d'imposition lors du vote de leur premier budget, les EPCI à FA peuvent, par mesure de simplification et pour cette seule première année, voter un produit global.

Exemple : Deux communes forment un EPCI à FA en N. Cet EPCI entend recouvrer un produit pour les trois taxes de 30 000 €.

Dans un premier temps, il convient de déterminer les taux N-1 qui constituent les taux de référence pour le vote des taux N. Ces taux N-1 sont, pour chaque taxe, égaux au rapport entre la somme des produits communaux et la somme des bases nettes communales de N-1.

- Cotisation foncière des entreprises (CFE)  : (100 000 €  / 400 000 €) = 25 % ;

- Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) : (57 000 € / 300 000 €) = 19 % ;

- Taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) : (48 000 € / 100 000 €) = 48 %.

Dans un deuxième temps, il convient de déterminer le produit à taux constants de l'ensemble des communes membres de l'EPCI. Il est égal, pour chaque taxe, au produit du taux de référence par les bases nettes imposables au profit de l'EPCI en N.

Ainsi, si les bases de l'EPCI pour l'année N sont les suivantes :

- CFE : 420 000 € ;

- TFPB : 310 000 € ;

- TFPNB : 90 000 €.

Les produits à taux constant pour l'année N sont égaux à :

- CFE : 105 000 € (420 000 x 25 %) ;

- TFPB : 58 900€ (310 000 x 19 %) ;

- TFPNB :  43 200 € (90 000 x 48 %) .

Soit un total de 207 100 €.

Les taux applicables au profit de l'EPCI en N sont déterminés en appliquant aux taux de référence le coefficient résultant du rapport entre le produit attendu des quatre taxes par l'EPCI et le produit à taux constant de l'ensemble de ses communes membres.

Soit : 30 000 / 207 100 = 0,144857

Les taux N de l'EPCI s'élèvent donc à :

- CFE : 25 x 0,144857 = 3,62 % ;

- TFPB : 19 x 0,144857 = 2,75 % ;

- TFPNB : 48 x 0,144857 = 6,95 %.

II. Fixation des taux applicables au titre des années suivantes

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Les années qui suivent celle où la FA s'applique pour la première fois et les années qui suivent celles au titre desquelles les taux ont été fixés conformément aux dispositions du présent document parce qu'ils étaient nuls l'année précédente, les EPCI à FA peuvent fixer leurs taux selon deux méthodes :

- la variation proportionnelle (CGI, art. 1636 B sexies, I-1-a ; II-A et B § 80 à 130 du BOI-IF-COLOC-20-20-20) ;

- la variation différenciée (CGI, art.1636 B sexies, I-1-b ; III § 140 à 190 du BOI-IF-COLOC-20-20-20).

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Toutefois, les EPCI à FA peuvent utiliser la diminution sans lien de leurs taux de TFPB ou de TFPNB prévue au 2 du I de l'article 1636 B sexies du CGI (BOI-IF-COLOC-20-20-30-20).

En revanche, ils ne peuvent faire application de la majoration spéciale du taux de CFE prévue au 3 du I de l'article 1636 B sexies du CGI.