Date de début de publication du BOI : 19/04/2013
Identifiant juridique : BOI-TCA-CDP

TCA - Taxe sur certaines dépenses de publicité

La présente division décrit les règles applicables à la taxe sur certaines dépenses de publicité recouvrée et contrôlée comme en matière de TVA qui sont codifiées à l'article 302 bis MA du code général des impôts (CGI)

I. Champ d'application

A. Opérations imposables

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Les dépenses à prendre en compte s'entendent de l'ensemble des dépenses concourant à la réalisation (dépenses liées à la conception de la campagne et à la recherche de l'argumentation, réalisation de maquettes finalisées ou non, travaux de composition et d'impression, etc.) et à la distribution (frais d'expédition, d'affranchissement, etc.) des imprimés publicitaires et à la publication des annonces et insertions,

- qu'elles soient effectuées par l'annonceur avec ses propres moyens d'exploitation (dépenses internes telles que l'achat de papier, de logiciel, etc.) ou que ce dernier ait recours à un ou plusieurs prestataires extérieurs (agences, imprimeurs, éditeurs, routeurs, etc.) ; 

- et quel que soit le mode de facturation, global ou séparé.

Les entreprises qui participent à la réalisation ou à la distribution des imprimés publicitaires pour le compte des annonceurs ou qui éditent des journaux gratuits ne sont soumises à la taxe qu'à raison des dépenses de publicité engagées pour la promotion de leur propre activité.

1. Les imprimés publicitaires

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Les imprimés publicitaires s'entendent des imprimés (prospectus, brochure, catalogue, lettre, etc.) ayant pour objet de promouvoir l'image, les produits ou les services de l'annonceur (entreprise, association, etc.), et destinés à être distribués dans les boîtes aux lettres, manuellement ou par service postal, ou par mise à la libre disposition du public (guichets, présentoirs, etc.).

Il s'agit de l'ensemble des imprimés publicitaires adressés, c'est-à-dire envoyés nominativement, ou non adressés (cf. II-B-2 § 130 pour les opérations de vente par correspondance ou à distance), destinés à des particuliers ou à des professionnels.

30

En revanche, ne sont pas considérés comme des imprimés publicitaires :

- les objets qui portent une inscription publicitaire (vêtements, échantillons, etc.) ;

- les affiches ;

- les publications de presse et les encarts publicitaires qui y sont insérés ;

- les livres, programmes de spectacles et catalogues qui font l'objet d'une vente effective, même si ces catalogues sont remboursés au premier achat ;

- les imprimés suivants qui peuvent à titre accessoire comporter un message promotionnel mais qui ont une fonction propre :

  • les bons de commande, barèmes, conditions générales de vente, factures, garanties, modes d'emploi, notices, étiquettes ;
  • les relevés bancaires ;
  • les horaires ;
  • les billets de spectacles, de transport, etc. ;
  • les annuaires ;
  • les journaux de communication interne des entreprises destinés à leur personnel ;
  • les rapports annuels présentant les comptes des sociétés.

Bien entendu, les imprimés publicitaires qui sont joints, le cas échéant, à ces objets et imprimés sont soumis à la taxe.

2. Les annonces et insertions dans les journaux mis gratuitement à la disposition du public

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Il s'agit des dépenses engagées à raison des annonces et insertions (achat d'espaces publicitaires) ayant pour objet de promouvoir l'image, les produits ou les services de l'annonceur effectuées dans les journaux gratuits (journaux, journaux d'association, bulletins municipaux, etc.).

Un journal gratuit est une publication sur papier qui n'est pas titulaire d'un numéro d'inscription sur les registres de la Commission paritaire des publications et des agences de presse (CPPAP) et qui est distribuée gratuitement à ses lecteurs pour plus de 50 % de sa diffusion, même si elle porte la mention d'un prix ou qu'elle fait l'objet d'un achat collectif intermédiaire.

50

Les annonces et insertions de nature exclusivement informative, telles que les offres d'emploi, ne sont pas soumises à la taxe.

B. Personnes imposables

60

La taxe est due par toute personne assujettie à la TVA dont le chiffre d'affaires de l'année civile précédente est supérieur à 763 000 euros hors TVA et qui a engagé au cours de cette même année certaines dépenses de publicité.

Remarque : L'appréciation du seuil de 763 000 € en deçà duquel la taxe n'est pas due doit s'effectuer au niveau de la personne susceptible d'être redevable de cette taxe.

70

Sont redevables de la taxe les personnes physiques ou morales :

1° Assujetties à la TVA.

Il est indifférent que ces personnes :

- soient soumises à la TVA de plein droit ou sur option ;

- ne réalisent pas exclusivement des opérations situées dans le champ d'application de la TVA (assujettis partiels) ;

- soient exonérées de la TVA pour tout ou partie de leur activité.

2° Dont le chiffre d'affaires de l'année civile précédente est supérieur à 763 000 euros hors TVA.

Le chiffre d'affaires pertinent pour l'appréciation de ce seuil comprend toutes les opérations qui sont retenues pour apprécier les limites des chiffres d'affaires annuels permettant de déterminer le régime d'imposition à la TVA applicable de plein droit aux entreprises (régime simplifié, régime du réel normal). Toutes les opérations effectuées doivent être prises en compte quel que soit leur régime au regard de la TVA (exclusion du champ d'application, exonération ou imposition).

Ainsi, seules les personnes non assujetties à la TVA c'est-à-dire celles dont toutes les opérations sont placées hors du champ d'application de la TVA ou les personnes assujetties à la TVA dont le chiffre d'affaires de l'année civile précédente est inférieur ou égal à 763 000 euros hors TVA ne sont pas redevables de la taxe.

3° Qui engagent certaines dépenses de publicité.

Sous réserve des précisions apportées ci-dessous, sont redevables les personnes qui cherchent à promouvoir leur image, leurs produits ou leurs services (les « annonceurs ») en effectuant des dépenses de publicité définies au I-A .

Ainsi, un distributeur est redevable de la taxe à raison des dépenses engagées pour la promotion des produits qu'il vend, que ces dépenses soient répercutées ou non, en totalité ou partiellement, auprès de ses fournisseurs.

Les organismes représentant un secteur d'activité ou présentant un intérêt économique ou social sont redevables de la taxe à raison des opérations de promotion collective qu'ils réalisent (centres techniques, inter-professions agricoles, financés par des cotisations ou des taxes parafiscales, etc.).

Lorsqu'un organisme réalise ou fait réaliser des dépenses de publicité pour le compte d'un ou plusieurs autres organismes (ex : GIE pour le compte de l'ensemble de ses membres, franchiseurs pour ses franchisés, société appartenant à un groupe pour une autre société du groupe, coopérative pour ses adhérents, agence de publicité pour des annonceurs, etc.), deux situations doivent être distinguées :

- soit l'organisme fait réaliser les prestations par d'autres entreprises (ex : une imprimerie) et fait payer ces prestations par les organismes bénéficiaires au vu des factures des entreprises prestataires. Cet organisme est alors un intermédiaire. Dans ce cas, les organismes bénéficiaires sont les redevables de la taxe à raison des dépenses de publicité concernées.

- soit l'organisme assure toutes les fonctions et responsabilités d'éditeur et, en conséquence, propose aux organismes bénéficiaires une prestation globale, à un prix convenu. Cet organisme est alors considéré comme prestataire. Dans ce cas, les organismes bénéficiaires restent redevables de la taxe sur les dépenses de publicité si l'organisme prestataire leur fournit des justificatifs permettant l'identification des dépenses soumises à la taxe tant dans leur nature que dans leur montant. A défaut, l'organisme prestataire est redevable de la taxe.

II. Base d'imposition

A. Généralités

80

La taxe est assise sur la valeur hors TVA des dépenses de publicité concernées, engagées au titre de l'année civile précédente, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses. Il s'agit des dépenses admises en déduction du résultat imposable, quelle que soit la date de clôture de l'exercice.

90

Par ailleurs, il est précisé que :

- la base d'imposition des annonceurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution des imprimés publicitaires et de publication des annonces et insertions avec leurs propres moyens d'exploitation, est constituée par le prix de revient hors TVA de ces opérations, c'est-à-dire la valeur hors TVA de toutes les dépenses qui ont concouru à la réalisation desdites opérations ;

- à l'occasion d'une campagne publicitaire comportant des supports distincts (imprimés, publicité radiophonique ou télévisuelle), seules les dépenses afférentes aux imprimés publicitaires et aux annonces et insertions dans les journaux mis gratuitement à la disposition du public sont taxables.

Dans cette hypothèse il appartient aux redevables concernés de procéder à la ventilation de leurs dépenses sous leur propre responsabilité et d'être en mesure de la justifier sur demande de l'administration fiscale.

B. Dépenses exclues de l'assiette

1. Dépenses engagées pour les besoins d'activités non soumises à la TVA (CGI, art. 256 B, CGI, art. 261, 4-9° et 7-1°)

100

Les personnes morales de droit public ne sont pas soumises à la taxe au titre de leurs dépenses de publicité engagées pour les besoins de leurs activités situées hors du champ d'application de la TVA (CGI, art. 256 B).

110

Les organismes sans but lucratif ne sont pas redevables de la taxe sur leurs dépenses de promotion engagées dans le cadre de leurs activités exonérées de TVA en application du 9° du 4 et du 1° du 7 de l'article 261 du CGI.

120

En revanche, les dépenses engagées pour les besoins d'activités non visées par les dispositions précitées doivent, sous réserve des précisions apportées au II-B-2 § 130, être retenues pour l'assiette de la taxe, que ces activités soient taxées, exonérées ou non imposables au regard de la TVA.

2. Dépenses afférentes à la réalisation et à la distribution de catalogues adressés destinés à des opérations de vente par correspondance ou à distance

130

Seules les dépenses afférentes aux catalogues envoyés nominativement et pouvant servir de support à des opérations de vente par correspondance ou à distance sont exclues de l'assiette de la taxe.

Pour l'application de la taxe, une opération de vente par correspondance ou à distance s'entend d'une livraison de biens ou d'une prestation de services conclue entre un fournisseur et un client qui ont exclusivement utilisé pour l'offre, la commande, le paiement ainsi que la livraison du bien ou l'exécution du service, des techniques de communication à distance (catalogues, imprimés, presse, télévision, réseau postal, réseau téléphonique, réseau électronique, service de livraison, etc.).

Par ailleurs, il est précisé qu'un catalogue destiné à des opérations de vente par correspondance ou à distance s'entend d'un document donnant le prix et la description de marchandises ou de services susceptibles d'être vendus selon ces modalités.

140

Les entreprises concernées restent redevables de la taxe au titre des dépenses de publicité afférentes à la réalisation et à la diffusion de catalogues non adressés, distribués gratuitement ou mis à la libre disposition du public.

150

Les redevables concernés par ces dispositions, et en particulier ceux qui réalisent des dépenses afférentes simultanément à des catalogues adressés et non adressés, doivent procéder à la ventilation de leurs dépenses (cf. I-A-1 § 20).

Remarque : Les dépenses visées au II-B-1 et au II-B-2 sont également exclues de l'assiette de la taxe lorsqu'elles sont réalisées par des agences de publicité redevables de la taxe.

III. Taux

160

Le taux de la taxe est fixé à 1 % du montant hors TVA des dépenses de publicité imposables.

IV. Obligations des redevables

170

La taxe est constatée selon les mêmes procédures que la TVA.

A. Liquidation et déclaration de la taxe

180

La taxe est déclarée et liquidée sur l'annexe à la déclaration de TVA, imprimé n° 3310 A, disponible sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique recherche de formulaires (ligne 47, CERFA n° 10960) des opérations du mois de mars (ou du 1er trimestre pour les redevables qui souscrivent des déclarations trimestrielles) de l'année au titre de laquelle elle est due.

La taxe est acquittée au plus tard lors du dépôt de cette déclaration.

Exemple : Soit la taxe due en N assise sur les dépenses de publicité engagées en N-1.

La taxe est déclarée et liquidée sur l'annexe à la déclaration de TVA du mois de mars N déposée en avril N.

Lorsque l'entreprise a opté pour le régime de consolidation au sein d'un groupe du paiement de la TVA et des taxes assimilées, la taxe est acquittée par le redevable du groupe (BOI-TVA-DECLA-20-20-50).

B. Mesures particulières

1. Personnes exonérées de TVA

190

Les personnes qui réalisent des opérations exonérées de TVA en vertu de l'article 261 du CGI, de l'article 262 du CGI et de l'article 263 du CGI sont redevables de la taxe sur certaines dépenses de publicité dès lors qu'elles remplissent les conditions énoncées au I-B § 60.

Ces redevables doivent déclarer et liquider la taxe dans les délais prévus au IV-A sur l'imprimé n° 3310 A disponible sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique recherche de formulaires (CERFA n° 10960), disponible auprès du service des impôts des entreprises dont ils dépendent.

En principe, cette annexe ne doit jamais être déposée sans la déclaration de TVA n° 3310 CA3 disponible sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique recherche de formulaires (CERFA n° 10963). Toutefois, il est admis que les personnes qui réalisent de manière constante et exclusive des opérations exonérées de TVA soient dispensées du dépôt de cette déclaration de TVA.

2. Création ou cessation d'activité

a. Création d'activité

200

Les entreprises ne sont pas soumises à la taxe l'année de leur création.

Exemple :

Soit une entreprise créée le 1er mars N. Cette entreprise n'est pas redevable de la taxe en N.

Situation en N+1 :

- 1er cas : Le chiffre d'affaires hors TVA réalisé du 1er mars au 31 décembre N est inférieur ou égal à 763 000 euros hors TVA.

Cette entreprise n'a pas à acquitter de taxe en N+1 au titre des dépenses de publicité engagées en N.

Il est précisé que la limite de 763 000 euros hors TVA n'est pas ajustée au prorata du temps d'exploitation pour déterminer si une entreprise est ou non redevable de la taxe au titre de l'année qui suit celle de sa création.

- 2ème cas : Le chiffre d'affaires hors TVA réalisé du 1er mars au 31 décembre N est supérieur à 763 000 euros.

Cette entreprise est redevable de la taxe en N+1 au titre des dépenses de publicité engagées en N.

b. Cessation d'activité

210

La taxe est due l'année de cessation de l'activité.

Exemple :

Soit une entreprise cessant son activité en mai N.

La taxe est due en N au titre des dépenses de publicité engagées au cours de l'année N-1.

En revanche, cette entreprise n'est pas redevable de la taxe en l'an N+1 au titre des dépenses de publicité engagées de janvier à mai N, quel que soit le chiffre d'affaires réalisé au cours de cette période.

3. Cas particulier de la Guyane

220

Pour les redevables établis en Guyane, la taxe sera déclarée sur l'imprimé 3310 A disponible sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique recherche de formulaires (CERFA n° 10960) qu'ils devront se procurer auprès du Service des impôts des entreprises, 1 555 route de Baduel, 97306 CAYENNE cedex. Le formulaire devra être déposé au Service des impôts des entreprises accompagné du paiement, avant le 25 avril de l'année au titre de laquelle la taxe est due .

V. Recouvrement, contrôle et contentieux

230

La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la TVA (BOI-TVA-PROCD).

Remarque : Les encaissements réalisés au titre de cette taxe sont affectés au budget général.

240

Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à la TVA (BOI-TVA-PROCD).