Date de début de publication du BOI : 21/04/2022
Identifiant juridique : BOI-IF-COLOC-20-50-20

IF - Collectivités territoriales et structures de coopération intercommunale - Règles relatives au vote des taux des impôts fonciers - Vote de leurs taux par les établissements publics de coopération intercommunale issus de fusion - Etablissement public de coopération intercommunale soumis au régime de la fiscalité professionnelle de zone et/ou au régime de la fiscalité éolienne unique

1

Ne seront développées dans cette section que les dispositions particulières au taux de cotisation foncière des entreprises (CFE) applicable la première année où la fusion prend fiscalement effet dans la zone d'activités économiques (ZAE) créée ou gérée par l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité professionnelle de zone (FPZ) et/ou aux éoliennes terrestres présentes sur le territoire de l'EPCI à fiscalité éolienne unique (FEU).

10

Aux termes du 2° du II de l'article 1638-0 bis du code général des impôts (CGI), les taux des taxes foncières et de la CFE en dehors de la ZAE et/ou des éoliennes terrestres, sont fixés selon les dispositions applicables aux EPCI à fiscalité additionnelle issus de fusion. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-IF-COLOC-20-50-10.

I. Fixation du taux de CFE dans la ZAE d'un EPCI soumis au régime de la FPZ

A. Taux maximum

20

Conformément au 1° du II de l'article 1638-0 bis du CGI, la première année où la fusion prend fiscalement effet, le taux de CFE de zone voté par l'EPCI issu de la fusion peut être fixé dans les conditions suivantes :

- soit dans la limite du taux moyen de CFE constaté l'année précédente dans les communes membres, pondéré par l'importance relative des bases de ces communes ;

- soit, lorsque le taux moyen pondéré (TMP) visé ci-avant est inférieur à un ou aux taux de CFE de zone constatés l'année précédente dans les EPCI préexistants, dans la limite d'un de ces taux de CFE de zone.

30

Le TMP ou, le cas échéant, le taux de CFE de zone le plus élevé constaté l'année précédente dans les EPCI préexistants constitue un taux maximum, l'EPCI pouvant toujours retenir un taux de CFE de zone inférieur.

40

Le TMP de CFE résulte du rapport entre :

- d'une part, la somme des produits nets de CFE compris dans les rôles généraux établis, au titre de l'année de la fusion, au profit des communes (comprises dans le périmètre des EPCI préexistants ou isolées), des EPCI sans fiscalité propre, des EPCI à fiscalité additionnelle et des EPCI à FPZ (dans la zone et hors zone) ;

- et d'autre part, la somme des bases de CFE imposées au profit des communes (comprises dans le périmètre des EPCI préexistants ou isolées) et des EPCI à FPZ dans la ZAE.

50

Exemple : Par arrêté préfectoral du 15 décembre N-1, il est procédé à la fusion des deux communautés de communes A et B soumises au régime de la FPZ et du syndicat de communes C.

Les communautés de communes A et B comprennent chacune deux communes respectivement désignées A1, A2 et B1, B2. Le syndicat de communes C comprend deux communes C1 et C2.

L'EPCI issu de la fusion est une communauté de communes. Celle-ci n'a pas opté, au titre de N, pour le régime de la fiscalité professionnelle unique (FPU). Au titre de la première année suivant celle de la fusion, elle est donc soumise de plein droit au régime de la FPZ.

 

Communes

Communautés de communes

Hors ZAE

ZAE

Bases de CFE N -1

Taux de CFE en N-1

Produits de CFE en N-1

Taux de CFE appliqué en N-1

Produits de CFE en N-1

Bases de CFE N-1

Taux de CFE en N-1

Produits de CFE en N-1

Commune
A1

140 000

25,20 %

35 280

4,49 %

6 286

-

-

-

Commune
A1

-

-

-

-

-

60 000

22 %

13 200

Commune
A2

160 000

22,60 %

36 160

4,49 %

7 184

-

-

-

Commune
A2

-

-

-

-

-

40 000

22 %

8 800

Commune
B1

120 000

26,84 %

32 208

4,24 %

5 088

-

-

-

Commune
B1

-

-

-

-

-

360 000

20,04 %

72 144

Commune
B2

100 000

24,22 %

24 220

4,24 %

4 240

-

-

-

Commune
B2

-

-

-

-

-

140 000

20,04 %

28 056

Commune
C1

200 000

24 %(1)

4 %(2)

48 000

8 000

-

-

-

-

-

Commune
C2

600 000

18 %(1)

4 %(2)

108 000

24 000

-

-

-

-

-

TOTAL

1 320 000

-

315 868

-

22 798

600 000

-

122 200

Données des communes et communautés de communes en N-1

(1) Taux communal.

(2) Taux syndical.

Le taux maximum de CFE de zone applicable l'année suivant celle de la fusion correspond, soit au TMP constaté l'année précédente dans les communes membres, soit au plus important des taux de CFE de zone constaté cette même année si ce dernier est supérieur au TMP.

1/ Calcul du TMP de CFE.

Le TMP de CFE constaté l'année de la fusion dans les communes membres est égal à :

[(315 868 + 22 798 + 122 200) / (1 320 000 + 600 000)] x 100 = 24 %.

2/ Taux maximum de CFE de zone.

Le TMP calculé (24 %) est supérieur au plus élevé des taux de CFE de zone appliqués au titre de l'année de la fusion (22 %). Dès lors, le taux maximum de CFE de zone applicable l'année suivant celle de la fusion est égal au TMP soit 24 %.

Il est rappelé que le taux de CFE de zone voté dans la limite de 24 % par la communauté de communes issue de la fusion peut être immédiatement appliqué sur tout le périmètre de la ZAE. Cependant, de manière facultative, cet EPCI peut mettre en œuvre un mécanisme d'unification progressive des taux de CFE de zone.

B. Unification progressive des taux de CFE au sein de la ZAE

60

Le taux de CFE de zone voté, au titre de la première année où la fusion prend fiscalement effet, est immédiatement applicable sur l'ensemble de la ZAE quel que soit le niveau initial des taux de CFE constaté sur les communes membres au titre de l'année de la fusion.

70

Contrairement au régime prévu à l'article 1609 nonies C du CGI pour la FPU, l'EPCI percevant la FPZ n'est pas obligé de mettre en œuvre un mécanisme d'unification progressive des taux de CFE. Cependant, l'EPCI peut toujours opter, s'il le souhaite, pour un tel mécanisme.

80

En cas d'unification progressive des taux, ce mécanisme est appliqué dans les mêmes conditions que pour les EPCI à FPU (II-A § 60 et suivants du BOI-IF-COLOC-20-40-20-20).

90

Les précisions suivantes sont apportées en cas de fusion :

- la durée d'unification ne peut excéder douze ans et est fonction de l'écart initial constaté au titre de l'année de la fusion dans le nouvel EPCI entre le taux de la commune la moins imposée et le taux de la commune la plus imposée.

Toutefois, par une délibération adoptée à la majorité simple de ses membres dans les conditions prévues à l'article 1639 A du CGI, l'EPCI issu de la fusion peut modifier la durée de réduction des écarts de taux ainsi obtenue sans que cette durée puisse excéder douze ans. Cette modification qui doit intervenir au cours de la première année au titre de laquelle l'EPCI perçoit la FPZ peut donc tendre à allonger ou à raccourcir la durée de la période de réduction des écarts de taux. Il n'est cependant pas possible pour l'EPCI de supprimer totalement la période d'harmonisation des taux, celle-ci ne pouvant être au minimum réduite qu'à deux années ;

- lorsque sur les ZAE préexistantes, les EPCI préexistants faisaient déjà application de la réduction des écarts de taux, le mécanisme d'unification des taux (durée et réduction des écarts de taux) est, pour le nouvel EPCI issu de la fusion, mis en œuvre par référence au taux effectivement appliqué sur la zone l'année précédente après réduction des écarts et application du taux correctif uniforme.

II. Fixation du taux de CFE afférente aux éoliennes terrestres d'un EPCI soumis au régime de la FEU

100

Au titre de la première année où la fusion prend fiscalement effet, l'EPCI détermine son taux maximum de CFE applicable aux éoliennes terrestres dans les mêmes conditions que le taux de CFE de zone (I-A § 20).

Ainsi, conformément au 1° du II de l'article 1638-0 bis du CGI, la première année où la fusion prend fiscalement effet, le taux de CFE applicable aux éoliennes terrestres voté par l'EPCI issu de la fusion peut être fixé dans les conditions suivantes :

- soit dans la limite du taux moyen de CFE constaté l'année précédente dans les communes membres, pondéré par l'importance relative des bases de ces communes ;

- soit, lorsque le TMP visé ci-avant est inférieur à un ou aux taux de CFE applicables aux éoliennes terrestres constaté l'année précédente dans les EPCI préexistants, dans la limite d'un de ces taux de CFE applicables aux éoliennes.

110

Le TMP de CFE est calculé dans les mêmes conditions que dans le cas d'un EPCI issu d'une fusion soumis au régime de la FPZ en tenant compte, à la place de la FPZ, du produit et des bases de CFE afférents aux éoliennes de l'EPCI ou des EPCI préexistants soumis au régime spécifique de FEU.

120

Le TMP ou, le cas échéant, le taux de CFE applicable aux éoliennes terrestres le plus élevé constaté l'année précédente dans les EPCI préexistants constitue un taux maximum, l'EPCI pouvant toujours retenir un taux de CFE inférieur applicable aux éoliennes.

130

Le taux de CFE afférent aux éoliennes terrestres, voté au titre de la première année où la fusion prend fiscalement effet, est applicable immédiatement à toutes les éoliennes situées sur le territoire de l'EPCI sauf si l'EPCI décide d'unifier progressivement ce taux de CFE conformément au b du 1 du III de l'article 1609 quinquies C du CGI.

140

Le mécanisme d'intégration progressive du taux de CFE s'applique dans les mêmes conditions que pour un EPCI issu d'une fusion soumis au régime de la CFE de zone (I-B § 60).

III. Fixation du taux de CFE dans la ZAE et du taux de CFE afférente aux éoliennes terrestres d'un EPCI soumis au régime de la FPZ et de la FEU

150

Dans ce cas, les TMP définis au I-A § 40 et au II § 110 tiennent compte, d'une part, des produits des EPCI à FPZ dans la zone et hors de la zone, des produits des EPCI à FEU pour les éoliennes et sur le reste de leur territoire, et d'autre part, des bases imposées au profit des EPCI à FPZ dans la zone et des EPCI à FEU pour les éoliennes.