04/01/2017 : BIC - Profits réalisés par les marchands de biens et assimilés

Série / Division :

BIC - CHAMP

Texte :

L'application des dispositions du 1° du I de l'article 35 du code général des impôts requiert la réunion de trois conditions :

-  les opérations doivent consister en achats (ou souscriptions) suivis de ventes ;

-  elles doivent porter sur des biens limitativement énumérés : immeubles, fonds de commerce, actions ou parts de sociétés immobilières ;

-  les opérations doivent être habituelles et les achats ou souscriptions être effectués dans l'intention de la revente.

La jurisprudence du Conseil d'Etat rappelle que l'intention spéculative s'apprécie au moment de l'achat ou de la souscription et non au moment de la revente.

Dés lors, la présomption d'intention spéculative tirée du caractère habituel des opérations réalisées est supprimée. Il en est également ainsi de la présomption d'intention spéculative qui était établie pour les biens cédés moins de quinze ans après leur construction.    

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Document lié :

BOI-BIC-CHAMP-20-10-10 : BIC - Champ d'application - Revenus imposables par détermination de la loi - Profits réalisés par les marchands de biens et assimilés - Opérations imposables

Signataire du document lié :

Jean-Luc Barçon-Maurin, Chef du Service juridique de la fiscalité