Date de début de publication du BOI : 18/01/2023
Identifiant juridique : BOI-TVA-DECLA-40-10-20

TVA - Régimes d'imposition et obligations déclaratives et comptables - Franchise de taxe de droit commun - Conséquences de la franchise

Actualité liée : 18/01/2023 : TVA - Consultation publique - Nouvelles règles de déclaration et de paiement de la TVA à l'importation (loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, art. 181)

I. Conséquences de la franchise

1

Corrélativement aux avantages procurés par la franchise en matière de simplification et d'allègement fiscal, ce régime comporte certaines obligations.

A. En matière de TVA

10

Les assujettis qui bénéficient de la franchise sont dispensés du paiement de la taxe.

20

En application de l'article 293 E du code général des impôts (CGI), les bénéficiaires de la franchise ne peuvent :

  • pratiquer aucune déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) se rapportant aux biens et services acquis pour les besoins de leur activité ;
  • faire apparaître la TVA sur leurs factures ou sur tout autre document en tenant lieu qu'ils peuvent délivrer aux clients.

30

Les assujettis placés sous le régime de la franchise en base de TVA constituent des personnes bénéficiant d'un régime dérogatoire (PBRD) au regard de la TVA intracommunautaire. Ils ne doivent donc pas, sous réserve de l'option prévue à l'article 260 CA du CGI, soumettre à la TVA leurs acquisitions intracommunautaires de biens lorsque le montant de celles-ci n'a pas excédé au cours de l'année civile précédente ou n'excède pas, pendant l'année civile en cours au moment de l'acquisition, le seuil de 10 000 € mentionné au c du 2° du I de l'article 256 bis du CGI.

Les bénéficiaires de la franchise peuvent renoncer dans les conditions de droit commun à ce régime dérogatoire et opter pour le régime général de la taxation de leurs acquisitions intracommunautaires. L'imposition des acquisitions intracommunautaires, de plein droit ou sur option, est sans incidence sur l'application de la franchise en base aux autres opérations réalisées par les intéressés. Ces derniers ne peuvent bien évidemment exercer aucun droit à déduction de la taxe acquittée au titre de leurs acquisitions intracommunautaires.

Le numéro d'identification à la TVA intracommunautaire attribué aux assujettis qui soumettaient antérieurement leurs opérations à la TVA sera rendu invalide dans la base européenne des assujettis. Si les intéressés viennent à dépasser le seuil de 10 000 € mentionné au c du 2° du I de l'article 256 bis du CGI ou s'ils optent pour la taxation de leurs acquisitions, ils devront alors solliciter, auprès du service des impôts des entreprises gérant leur dossier professionnel, la réactivation dudit numéro.

35

L’application du régime de la franchise en base n’a pas de conséquence sur l’obligation des franchisés d’acquitter la TVA au titre des importations de biens qu'ils réalisent conformément à l’article 291 du CGI. À compter du 1er janvier 2022, cette TVA est acquittée par tout assujetti, y compris ceux qui sont dispensés du paiement de la TVA par les dispositions de l’article 293 B du CGI, sur une déclaration de chiffre d’affaires déposée auprès du service des impôts compétent de la direction générale des finances publiques (DGFiP).

Remarque : Il s'agit de la même déclaration que celle sur laquelle l'assujetti déclare la TVA sur ses acquisitions intracommunautaires lorsque le seuil de 10 000 € mentionné au § 30 est dépassé.

Les bénéficiaires de la franchise qui réalisent des opérations d’importation pour lesquels ils sont désignés redevables de la TVA conformément à l'article 293 A du CGI et l'article 293 A quater du CGI sont tenus de s’immatriculer à la TVA aux fins de la déclaration et du paiement de la taxe relative à ces importations conformément au 2° de l’article 286 ter du CGI.

Cette immatriculation à la TVA aux seules fins de la déclaration des opérations d’importation n’a pas d’incidence sur l’application de la franchise en base pour les autres opérations éligibles à ce régime réalisées par les intéressés.

La déclaration, par les franchisés, de la TVA à l’importation sur une déclaration de chiffre d’affaires ne leur ouvre pas droit à déduction de cette TVA.

40

Les bénéficiaires de la franchise ne sont pas tenus de souscrire la déclaration des échanges de biens entre États membres de l'Union européenne prévue à l'expédition ou à la livraison (CGI, art. 289 B et CGI, ann. III, art. 96 J).

B. En matière de facturation

50

Conformément à l'article 289 du CGI et à l'article 242 nonies de l'annexe II au CGI, les bénéficiaires de la franchise doivent, comme l'ensemble des assujettis à la TVA, délivrer une facture, une note d'honoraires ou un document en tenant lieu pour les opérations réalisées avec un autre assujetti ou une personne morale non assujettie.

Les bénéficiaires de la franchise doivent indiquer sur les factures, la note d'honoraires ou sur tout autre document en tenant lieu, la mention : « TVA non applicable, article 293 B du CGI ».

60

L'indication de la TVA sur une facture par un assujetti bénéficiaire de la franchise rendrait celui-ci redevable de la taxe du seul fait de sa facturation, en application des dispositions du 3 de l'article 283 du CGI. Cette facturation n'ouvrirait pas droit à déduction chez son client, en application du a du 1 du II de l'article 271 du CGI.

C. En matière de taxes soumises aux mêmes règles de procédures (déclaration, contrôle, contentieux) que la TVA

70

Pour les taxes codifiées au code des impositions sur les biens et services, le bénéfice de la franchise de TVA n'a aucune incidence.

Pour les autres taxes, sauf dispositions contraires, les bénéficiaires de la franchise sont dispensés du paiement lorsqu'elles sont recouvrées selon les mêmes règles que la TVA ou les taxes sur le chiffre d'affaires.

D. En matière de taxe sur les salaires

80

Le deuxième alinéa du 1 de l'article 231 du CGI prévoit que les rémunérations versées par les employeurs dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année civile précédant le versement de ces rémunérations n'excède pas les limites définies aux I, III et IV de l'article 293 B du CGI sont exonérées de taxe sur les salaires.

E. En matière de contribution annuelle sur les revenus locatifs

90

Dès lors qu'ils ne donnent pas lieu au paiement effectif de la TVA, les revenus des locations consenties par les bénéficiaires de la franchise entrent dans le champ d'application de la contribution annuelle sur les revenus locatifs prévue à l'article 234 nonies du CGI.

II. Augmentation ou diminution des chiffres d'affaires au-delà ou en-deçà des limites

A. Dépassement des chiffres d'affaires limites

100

En cas de dépassement des seuils prévus au a du 1° et au a du 2° du I de l'article 293 B du CGI, il est prévu le maintien de la franchise en base pendant deux ans dans les conditions ci-dessous.

Les seuils de la franchise en base mentionnés à l'article 293 B du CGI sont indiqués au BOI-BAREME-000036.

Les entreprises dont le chiffre d'affaires n'excède pas les limites posées au a du 1° et au a du 2° du I de l'article 293 B du CGI sont soumises de plein droit au régime de la franchise en base de TVA.

Elles ont toutefois la possibilité d'opter pour le paiement de la TVA, en application de l'article 293 F du CGI.

1. Dépassement des limites annuelles

110

Le bénéfice de la franchise au titre d'une année N (chiffre d'affaires de l'année N-1 n'ayant pas excédé le seuil prévu au a du 1° ou au a du 2° du I de l'article 293 B du CGI) est maintenu :

  • l'année de dépassement du seuil (N) si le chiffre d'affaires réalisé au cours de cette année (N) n'excède pas le seuil prévu au b du 1° ou au b du 2° du I de l'article 293 B du CGI ;

Remarque : Ces différents seuils s'apprécient selon l'activité concernée. Ainsi il convient de distinguer les livraisons de biens des prestations de services (hors ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement).

  • l'année suivant celle du dépassement de seuil (N+1) si :
    • le chiffre d'affaires de l'année précédente (année de dépassement N) n'a pas excédé le seuil prévu au b du 1° du I de l'article 293 B du CGI ou au b du 2° du I de l'article 293 B du CGI,
    • et le chiffre d'affaires de la pénultième année (N-1) n'a pas excédé le seuil prévu au a du 1° du I de l'article 293 B du CGI ou au a du 2° du I de l'article 293 B CGI.

La franchise en base demeure applicable en N+1 tant que le chiffre d'affaires de l'année en cours (N+1) n'excède pas le seuil prévu au b du 1° du I de l'article 293 B du CGI ou au b du 2° du I l'article 293 B du CGI.

120

Afin de déterminer si le bénéfice de la franchise en base s'applique au titre d'une année N, il convient d'apprécier le chiffre d'affaires réalisé au titre des années N, N-1 et N-2 si nécessaire, par rapport aux seuils en vigueur l'année N.

Exemple : Une entreprise A débutant son activité le 1er janvier de l'année N  réalise des opérations de livraisons de biens. Les seuils retenus dans cet exemple sont fictifs ainsi que les actualisations (les seuils en vigueur sont indiqués au BOI-BAREME-000036).

Année Chiffre d'affaires en € réalisé Seuils en € du I de l'article 293 B du CGI Régime d'imposition
a du 1° b du 1°
N 70 000 71 000 78 100 Franchise tout au long de l'année N
N+1 71 000 72 000 79 200 Franchise tout au long de l'année N+1
car CA N (année précédente) < ou = 72 000 €
et CA N+1 (année en cours) < ou = 79 200 €
N+2 73 000 (année du dépassement) 72 000 79 200 Franchise tout au long de l'année N+2
car CA N+1 (année précédente) < ou = 72 000 €
et CA N+2 (année en cours) < ou = 79 200 €
N+3 73 000 (année suivant celle du dépassement) 72 000 79 200 Franchise tout au long de l'année N+3
car CA N+2 (année précédente) compris entre 72 000 € et 79 200 €
et CA N+1 (pénultième année) < ou = 72 000 €
et CA N+3 (année en cours) < ou = 79 200 €
N+4 77 000 (année du dépassement) 74 000 81 400 Franchise tout au long de l'année N+4
car CA N+3 (année précédente) < ou = 74 000 € (nouveaux seuils)
et CA N+4 (année en cours) < ou = 81 400 € (nouveaux seuils)
N+5 82 000 (année suivant celle du dépassement) 74 000 81 400 Franchise jusqu'au dernier jour du mois de l'année en cours (N+5) précédant celui au cours duquel le seuil de 81 400 € est dépassé
car CA N+4 (année précédente) compris entre 74 000 € et 81 400 €
et CA N+3 (pénultième année) < ou = 74 000 €
N+6 83 000 (année suivant celle du dépassement) 74 000 81 400 Pas de franchise : régime simplifié d'imposition (RSI) tout au long de l'année N+6
car CA N+5 (année précédente) > 81 400 €
N+7 75 000 76 200 84 800 Pas de franchise : régime simplifié d'imposition (RSI) tout au long de l'année N+7
car CA N+6 (année précédente) compris entre 76 200 €
et 84 800 € mais CA N+5 (pénultième année) > 76 200 €  
Régime d'imposition par rapport aux seuils

130

Pour les assujettis qui exercent des activités mixtes, le maintien de la franchise pendant deux ans s'applique si :

  • le chiffre d'affaires global de l'année précédente (N-1) est compris entre le seuil prévu au a du 1° du I de l'article 293 B du CGI et le seuil prévu au b du 1° du I de l'article 293 B du CGI et le chiffre d'affaires de l'année précédente (N-1) afférent aux autres prestations de services est compris entre le seuil prévu au a du 2° du I de l'article 293 B du CGI et le seuil prévu au b du 2° du I de l'article 293 B du CGI ;
  • et le chiffre d'affaires global de la pénultième année (N-2) n'est pas supérieur au seuil prévu au a du 1° du I de l'article 293 B du CGI et le chiffre d'affaires afférent aux autres prestations de services de la pénultième année (N-2) n'est pas supérieur au seuil prévu au a du 2° du I de l'article 293 B du CGI.

Il en va de même des assujettis qui réalisent des travaux immobiliers.

140

L'imposition à la TVA s'applique, dans ces conditions, aux livraisons de biens effectuées et aux prestations de services exécutées à compter du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assujetti devient redevable de la taxe. Les encaissements relatifs à des prestations de services exécutées avant cette date n'ont pas à être soumis à la TVA.

150

En contrepartie, les intéressés peuvent exercer le droit à déduction :

  • de la taxe comprise dans les dépenses dont le droit à déduction a pris naissance à compter du 1er janvier de l'année d'assujettissement. Il en est ainsi :
    • pour les biens (immobilisations et autres biens) lorsque la livraison est intervenue à compter du 1er janvier de l'année d'assujettissement ;
    • pour les prestations de services exécutées et réglées à compter du 1er janvier de l'année d'imposition à la taxe ;
  •  de la taxe dont la déduction est accordée au titre du crédit de départ (BOI-TVA-DED-60-40) défini au 4° du 1 du III et au 2 du IV de l'article 207 de l'annexe II au CGI, c'est-à-dire :
    • de la taxe afférente aux biens en stock au 1er janvier de l'année d'assujettissement ;
    • et de la taxe afférente aux immobilisations en cours d'utilisation.

Les droits à déduction correspondants doivent être exercés, le cas échéant, par application des coefficients provisoires de l'année résultant des prévisions d'exploitation.

2. Dépassement des limites en cours d'année

160

Une phase de transition a été prévue afin de limiter les difficultés du passage d'un régime à l'autre.

À partir du moment où en cours d'année le chiffre d'affaires d'un assujetti dépasse le seuil prévu au a du 1° du I de l'article 293 B du CGI ou au a du 2° du I de l'article 293 B du CGI, il doit surveiller son évolution.

Lorsque son chiffre d'affaires dépasse le seuil prévu au b du 1° du I de l'article 293 B du CGI ou au b du 2° du I de l'article 293 B du CGI, il devient redevable de la taxe pour les prestations de services réalisées et les livraisons de biens effectuées à compter du 1er jour du mois au cours duquel ces limites sont dépassées.

Les encaissements relatifs à des prestations de services exécutées avant le 1er jour du mois où l'assujetti devient redevable de la TVA n'ont pas à être soumis à la taxe.

170

Les assujettis qui perdent le bénéfice de la franchise doivent délivrer à leurs clients des factures rectificatives pour les opérations du mois de dépassement qui n'avaient pas été taxées ou pour les acomptes afférents à des opérations réalisées à compter de ce mois qui n'avaient pas été soumis à la taxe. Ils font corrélativement connaître leur nouvelle situation au service des impôts des entreprises. À titre de simplification, les intéressés ont toutefois la possibilité, sous leur responsabilité, d'appliquer la taxe dès le 1er jour du mois au cours duquel ils estiment probable le franchissement de la limite.

180

En contrepartie de l'imposition, les intéressés peuvent exercer le droit à déduction :

  • de la taxe comprise dans les dépenses lorsque le droit à déduction a pris naissance à compter de la date à laquelle ils sont devenus redevables ;
  • de la taxe dont la déduction est accordée au titre du crédit de départ (BOI-TVA-DED-60-40).

Il est précisé que les immobilisations dont la livraison est intervenue avant le 1er jour du mois au début duquel l'assujetti est devenu redevable sont considérées pour la détermination du crédit de départ comme étant en cours d'utilisation.

Les droits à déduction correspondants doivent être exercés, le cas échéant, par application des coefficients provisoires de l'année.

B. Diminution du chiffre d'affaires qui devient inférieur au chiffre d'affaires limite

190

Si au cours d'une année civile, le chiffre d'affaires hors taxe réalisé est inférieur aux limites annuelles prévues par le I de l'article 293 B du CGI, la franchise est de droit à compter du 1er janvier de l'année suivante.

Dans cette situation, le redevable :

  • n'a plus à taxer les livraisons de biens effectuées et les prestations de services exécutées à compter du 1er janvier de l'année suivante. Les encaissements qui interviendraient après le 1er janvier mais qui se rapporteraient à des prestations de services dont l'exécution serait antérieure à cette date doivent toutefois être soumis à la TVA ;
  • doit reverser la taxe antérieurement déduite au titre des stocks qu'il utilisera pour les besoins de son activité désormais non taxée (CGI, ann. II, art. 207, VI-2°) ;
  • enfin, doit procéder aux régularisations des droits à déduction exercés sur les biens mobiliers et immobiliers d'investissement dans les conditions prévues au 4° du 1 du III de l'article 207 de l'annexe II au CGI.

200

La cession ultérieure des biens mobiliers ne sera donc pas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée (RM Fosset n° 10315, JO débats Sénat du 20 septembre 1990, p. 2047).

III. Option pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée

210

L'option peut être exercée par toutes les personnes qui, réalisant un chiffre d'affaires inférieur aux limites de la franchise, ne souhaitent pas bénéficier de cette dernière.

A. Portée de l'option

220

L'option est globale sous réserve des règles particulières applicables aux collectivités locales.

Cette règle s'applique notamment aux assujettis qui réalisent à la fois des opérations relevant des limites du 1° et du 2° du I de l'article 293 B du CGI.

Cette option n'a toutefois aucune incidence sur les opérations qui sont, le cas échéant, exonérées en fonction de dispositions expresses.

B. Durée de l'option, reconduction, dénonciation

230

L'option couvre obligatoirement une période de deux années y compris celle au cours de laquelle elle est exercée (CGI, art. 293 F).

Ainsi une option formulée le 1er août N produira ses effets jusqu'au 31 décembre N+1.

Cette option est renouvelable par tacite reconduction pour une même durée, sauf dénonciation à l'expiration de chaque période. Toutefois, elle est reconduite de plein droit pour la période de deux ans suivant celle au cours ou à l'issue de laquelle les assujettis ayant exercé cette option ont bénéficié d'un remboursement de taxe sur la valeur ajoutée prévu au IV de l'article 271 du CGI.

C. Forme de l'option et de sa dénonciation

240

L'option prend effet au premier jour du mois au cours duquel elle est exercée. Elle doit être formulée par écrit au service des impôts des entreprises du lieu du principal établissement.

Pour les entreprises nouvelles, l'option doit être exercée lors du dépôt de la déclaration d'existence et d'identification qui doit intervenir dans les quinze jours du début d'activité. Elle prend effet dès la date de début d'activité, y compris lorsque le dépôt de la déclaration d'existence et d'identification intervient au cours du mois suivant le début d'activité.

Exemple : Une entreprise se crée le 20 juillet N. La déclaration d'existence et la demande d'option pour le paiement de la TVA sont déposées auprès du guichet unique des formalités des entreprises le 3 août. En principe, l'option devrait prendre effet au 1er août N. Il sera admis qu'elle prenne effet au 20 juillet.

Il est précisé que le fait d'indiquer la TVA sur les factures ou documents en tenant lieu sans avoir formulé d'option expresse pour le paiement de la TVA rend l'assujetti redevable de la taxe sur le fondement du 3 de l'article 283 du CGI (I-B § 60) mais ne constitue en aucun cas une option expresse. Dès lors, une telle démarche empêche l'assujetti d'exercer un quelconque droit à déduction. L'attention est donc appelée sur l'importance de formuler une option explicite pour le paiement de la TVA.

La dénonciation de l'option doit être formulée au plus tard à l'échéance de l'option précédente.

D. Conséquences de l'option

250

Les personnes qui se placent volontairement sous le régime de la TVA en exerçant l'option sont soumises à l'ensemble des obligations qui incombent aux redevables de cette taxe. Elles sont, notamment au regard des règles de recouvrement et de contentieux de l'impôt, placées dans la même situation que les redevables de plein droit.

Elles sont, en principe, placées sous le régime simplifié d'imposition. Mais, elles peuvent renoncer aux modalités simplifiées de paiement de la TVA prévues au 3 de l'article 287 du CGI dans les conditions fixées à l'article 204 ter A de l'annexe II au CGI.

260

Les conditions d'exercice du droit à déduction pour les personnes ayant exercé l'option sont celles prévues pour l'ensemble des redevables de la TVA. Les intéressés bénéficient notamment d'un crédit de départ existant au titre des stocks et immobilisations détenus à la date d'effet de l'option (CGI, ann. II, art. 207, III-1-4° et IV-2) lorsque ces assujettis n'étaient pas effectivement soumis à la TVA au moment où l'option a été exercée.

Exemple : Une entreprise redevable de la TVA réalise, au cours d'une année, un chiffre d'affaires inférieur aux limites basses prévues par le I de l'article 293 B du CGI. En principe, elle bénéficie, de plein droit, de la franchise à compter du 1er janvier de l'année suivante, mais formule avant le 31 janvier une option pour la taxation de ses opérations (date d'effet au 1er janvier, III-C § 240). Dans ce cas, aucune régularisation des droits à déduction (reversement / crédit de départ) n'est opérée du fait de l'abaissement du chiffre d'affaires puis de l'option, l'entreprise ayant conservé, sans discontinuer, la qualité de redevable de la taxe.

270

Conformément aux dispositions de l'article 289 du CGI, les personnes ayant opté doivent délivrer à leurs clients assujettis une facture ou un document en tenant lieu mentionnant le montant de la taxe.

IV. Obligations et formalités

280

Le régime de la franchise nécessite un suivi minimum. Les bénéficiaires de la franchise sont soumis à des obligations comptables et déclaratives.

A. Obligations comptables

290

Les assujettis qui bénéficient de la franchise en base de TVA prévue au I de l'article 293 B du CGI doivent, en application du II de l'article 286 du CGI, tenir et présenter, sur demande du service des impôts, un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats de biens et de services et un livre-journal, servi au jour le jour, présentant le détail de leurs recettes professionnelles, ce livre et ce registre devant être appuyés des factures et de toutes autres pièces justificatives.

Le livre-journal de recettes est servi chronologiquement. Les recettes correspondant à des ventes au détail ou à des services rendus à des particuliers peuvent être inscrites globalement à la fin de chaque journée lorsque leur montant unitaire n'excède pas 76 euros, en application du 3° du I de l'article 286 du CGI.

Le montant des opérations inscrites sur le livre des recettes est totalisé à la fin du trimestre et de l'année.

300

Les assujettis qui réalisent des activités mixtes ou des travaux immobiliers (II-A-1 § 130) doivent faire apparaître distinctement sur le livre-journal présentant le détail des recettes ainsi que sur les factures qu'ils sont susceptibles de délivrer à leurs clients la part afférente aux livraisons de biens et celle afférente aux services fournis.

B. Obligations déclaratives

310

Les assujettis bénéficiant de la franchise en base doivent se faire connaître auprès du service des impôts des entreprises du lieu de leur principal établissement et n'ont pas d'autre obligation déclarative en matière de TVA que celle prévue en cas d'importations de biens (I-A § 35).

Une déclaration d'existence et d'identification doit être faite dans les quinze jours du début d'activité auprès du guichet unique des formalités des entreprises. Cette démarche est l'occasion, pour l'assujetti, d'opter, s'il le souhaite, pour le paiement de la TVA dans les conditions indiquées au III-C § 240. À défaut, l'assujetti est placé de plein droit sous le régime de la franchise dès le début de son activité.

En cas de dépassement en cours d'année des seuils prévus au b du 1° ou au b du 2° du I de l'article 293 B du CGI, l'assujetti est tenu d'en informer le service des impôts au cours du mois suivant ce dépassement par simple lettre sur papier libre.