03/05/2017 : BIC - IS - Titres de participation - Aménagement du champ d'application du régime des plus ou moins-values à long terme (loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, art. 91) - Jurisprudences

Séries / Divisions :

BIC - PVMV, BIC - PROV, IS - BASE

Texte :

L'article 91 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 aménage le régime des sociétés mères et filiales défini à l’article 145 du code général des impôts (CGI) et à l'article 216 du CGI et, notamment, supprime la condition liée à la détention d'au moins 5 % des droits de vote de la société émettrice pour bénéficier du régime. Cette évolution législative fera l'objet de commentaires ultérieurs.

Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017, l'article 91 de la loi de finances rectificative pour 2016 maintient toutefois cette condition pour les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères et filiales qui bénéficient de plein droit du régime d'exonération des plus-values de cession de titres de participation prévu au a quinquies du I de l'article 219 du CGI.

La présomption de titres de participation prévue en faveur des titres ouvrant droit au régime des sociétés mères et filiales et les décisions du Conseil D’État précisant la définition de titres de participation (CE, arrêt du 20 octobre 2010, n° 314248, Sté Hyper Primeurs ; CE, arrêt du 12 mars 2012, n° 342295, EURL Alci, ECLI:FR:CESSR:2012:342295.20120312 ; CE, arrêt du 20 mai 2016, n° 392527, Selarl L, ECLI:FR:CECHR:2016:392527.20160520) sont commentées au BOI-BIC-PVMV-30-10.

Enfin, les titres de sociétés établies dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A du CGI sont éligibles au régime des plus ou moins-values de cession de titres de participation si la société détentrice des titres apporte la preuve que les opérations de la société établie dans un tel État ou territoire correspond à des opérations réelles qui n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation des bénéfices dans cet État ou territoire (Cons. Const., décision du 20 janvier 2015, n° 2014-437, QPC, ECLI:FR:CC:2015:2014.437 ; loi de finances rectificative pour 2016, art. 91 ; BOI-IS-BASE-20-20-10-10 au II-G § 125).

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Signataire des documents liés :

Véronique Bied-Charreton, Directrice de la législation fiscale