24/07/2017 : IR - RSA - RPPM - Actions gratuites - Régime des actions gratuites dont l'attribution a été autorisée par une décision de l'assemblée générale extraordinaire postérieure au 30 décembre 2016 (loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, art. 61)

Séries / Divisions :

IR - BASE, IR - DOMIC, RSA - BASE, RSA - ES, RPPM - PVBMI

Texte :

Les attributaires d'actions gratuites définies de l'article L. 225-197-1 du code de commerce à l'article L. 225-197-6 du code de commerce bénéficient, sous certaines conditions, d'un régime fiscal et social spécifique.

Aux termes des dispositions de l'article 61 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017  :

- la fraction de l'avantage salarial, lequel correspond à la valeur des actions gratuites attribuées à leur date d'acquisition, n'excédant pas une limite annuelle de 300 000 €, est soumise au barème progressif de l'impôt sur le revenu après application, le cas échéant, des abattements pour durée de détention prévus au 1 de l'article 150-0 D du code général des impôts (CGI) et à l'article 150-0 D ter du CGI ainsi qu'aux contributions sociales applicables aux revenus du patrimoine prévues à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale (CSS) ;

- la fraction de l'avantage salarial excédant cette limite annuelle de 300 000 € est imposée suivant les règles de droit commun des traitements et salaires, soumise aux contributions sociales applicables aux revenus d'activité prévues à l'article L. 136-2 du CSS ainsi qu'à la contribution salariale spécifique de 10 % prévue à l'article L. 137-14 du CSS.

Ces dispositions s'appliquent aux actions gratuites dont l'attribution a été autorisée par une décision de l'Assemblée générale extraordinaire postérieure au 30 décembre 2016.

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Signataire des documents liés :

Véronique Bied-Charreton, Directrice de la législation fiscale