03/05/2017 : TVA - Autorisation d'autoliquider la TVA afférente à certaines opérations d'importation sur les déclarations de chiffre d'affaires (loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, art. 87)

Série / divisions :

TVA - CHAMP, TVA - DED,  TVA - DECLA, TVA - PROCD

Texte :

L'article 87 de la loi de finances rectificative pour 2016 n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 a modifié le dispositif de l'autoliquidation de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) afférente à certaines opérations d'importation précisant les conditions à remplir par les assujettis souhaitant en bénéficier.

A compter du 1er janvier 2017, les personnes assujetties à la TVA, redevables de la taxe pour des opérations mentionnées aux premier et dernier alinéas du I de l'article 1695 du code général des impôts (CGI) et établies sur le territoire douanier de l'Union européenne (UE), ont la possibilité, sur autorisation et par dérogation aux mêmes alinéas, de porter le montant de la TVA constatée par l'administration des douanes sur leur déclaration de chiffre d'affaires, lorsqu'elles remplissent les conditions cumulatives suivantes :

- avoir effectué au moins quatre importations au sein du territoire de l'UE au cours des douze mois précédant la demande ;

- disposer d'un système de gestion des écritures douanières et fiscales permettant le suivi des opérations d'importation ;

- justifier d'une absence d'infractions graves ou répétées aux dispositions douanières et fiscales ;

- justifier d'une solvabilité financière leur permettant de s'acquitter de leurs engagements au cours des douze derniers mois précédant la demande.

Les personnes assujetties à la TVA et titulaires du statut d'opérateur économique agréé, visé au 2 de l'article 38 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union, sont réputées remplir l'ensemble des conditions mentionnées ci-dessus.

En outre, les personnes non établies sur le territoire de l'UE peuvent demander l'autorisation de porter la TVA afférente à leurs opérations d'importation sur leur déclaration de chiffre d'affaires, lorsqu'elles effectuent leurs opérations de dédouanement par l'intermédiaire d'un représentant en douane titulaire d'un statut d'opérateur économique agréé pour les simplifications douanières mentionné au a du 2 de l'article 38 du même règlement.

Les options pour l'autoliquidation de la TVA à l'importation obtenues selon les dispositions antérieurement en vigueur valent autorisation, au sens de la nouvelle rédaction du II de l'article 1695 du CGI, sans pour autant bénéficier de la tacite reconduction.

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Signataire des documents liés :

Véronique Bied-Charreton, Directrice de la législation fiscale