07/06/2017 : BIC - Jeunes entreprises innovantes (JEI) - Modalités d'appréciation du seuil de 15 % de dépenses de recherche (CGI, art. 44 sexies-0 A, 3°-a) - Précision pour les entreprises exploitant un ou des établissements stables dans l'Union européenne ou l'Espace économique européen

Série / Division :

BIC - CHAMP

Texte :

Conformément aux dispositions de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts (CGI), une entreprise peut obtenir la qualification de jeune entreprise innovante (JEI) lorsqu'elle satisfait certaines conditions, notamment celle de réaliser au cours de l'exercice des dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l'article 244 quater B du CGI, représentant au moins 15 % des charges fiscalement déductibles au titre de cet exercice, à l'exclusion des charges engagées auprès d'autres JEI réalisant des projets de recherche et de développement.

Il est précisé que, pour l'appréciation de ce seuil de 15 %, les entreprises exploitant un ou des établissements stables établis dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales tiennent compte des dépenses de recherche et des charges engagées par cet ou ces établissements.

Cette nouvelle disposition s'applique aux exercices clos à compter du 31 mai 2017.

Actualité liée :

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Document lié :

BOI-BIC-CHAMP-80-20-20-10 : BIC - Champ d'application et territorialité - Exonérations - Entreprises exerçant une activité particulière - Jeunes entreprises innovantes (JEI) - Conditions d'éligibilité

Signataire du document lié :

Véronique Bied-Charreton, Directrice de la législation fiscale