Date de début de publication du BOI : 16/02/2022
Identifiant juridique : BOI-IS-CHAMP-30-30-30

IS - Champ d'application et territorialité - Exonérations - Sociétés facilitant le logement des salariés et leur mobilité

Actualité liée : 16/02/2022 : IS - Suppression de l'exonération, prévue au 6° bis du 1 de l’article 207 du code général des impôts (CGI), bénéficiant aux organismes contribuant à l'aménagement urbain et extension du champ d'application de l'exonération, prévue aux 14° et 15° du 1 de l'article 207 du CGI, bénéficiant aux sociétés facilitant le logement des salariés et leur mobilité (loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, art. 29, III-7° et art. 52)

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L'article 5 de l'ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 relative à la réorganisation de la collecte de la participation des employeurs à l'effort de construction (PEEC) codifié aux 14° et 15° du 1 de l'article 207 du code général des impôts (CGI), prévoit une exonération d'impôt sur les sociétés au titre de certaines opérations réalisées par les sociétés visées à l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation (CCH) et à l'article L. 313-20 du CCH - soit, respectivement, les sociétés « Action Logement Services » et « Action Logement Immobilier » - dès lors qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent.

I. Société mentionnée à l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation

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En application du 14° du 1 de l'article 207 du CGI, la société « Action Logement Services », mentionnée à l'article L. 313-19 du CCH, est exonérée d'impôt sur les sociétés pour :

- les opérations, y compris les opérations de crédit, réalisées au titre du service d'intérêt général défini aux neuvième, dixième, onzième, douzième et treizième alinéas de l'article L. 411-2 du CCH ;

- les opérations relevant des catégories d'emploi suivantes (CCH, art. L. 313-3, d à g) :

- la mise en œuvre du programme national de rénovation urbaine et du nouveau programme national de renouvellement urbain ;

- la mise en œuvre du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés ainsi que le soutien à l'amélioration du parc privé ;

- la participation à des actions de formation, d'information ou de réflexion dans le domaine du logement et de la politique de la ville menées par des organismes agréés par l’État ;

- le versement de compensations à des organismes d'assurance qui proposent des contrats d'assurance contre les impayés de loyer qui respectent un cahier des charges fixé par décret en Conseil d’État ;

- l’attribution de subventions à la société « Action Logement Immobilier » destinées à l'acquisition ou la souscription par celle-ci de participations dans des sociétés mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 313-20-1 du CCH (II § 20)  ;

- l'attribution de subventions ou prêts à l'association foncière logement ;

- les opérations de financement du fonds national d'aide au logement.

II. Société mentionnée à l'article L. 313-20 du code de la construction et de l'habitation

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En application du 15° du 1 de l'article 207 du CGI, la société « Action Logement Immobilier » mentionnée à l'article L. 313-20 du CCH est exonérée d'impôt sur les sociétés pour :

- les subventions attribuées par la société « Action Logement Services » mentionnée à l'article L. 313-19 du CCH qui sont destinées à l'acquisition ou la souscription de participations dans des sociétés mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 313-20-1 du CCH (sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré, sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré, sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré, sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété, sociétés dont l'objet principal est d'acquérir des biens immobiliers avec pour finalité la production de logements, de construire, réhabiliter, acquérir, gérer ou céder, y compris pour le compte de tiers, des logements, ou de détenir des sociétés ayant le même objet principal, à l'exception de celles mentionnées au 1° de l'article L. 313-20-1 du CCH et à l'article L. 422-4 du CCH) ;

- la quote-part de bénéfices provenant des activités réalisées au titre du service d'intérêt général défini aux neuvième, dixième, onzième, douzième et treizième alinéas de l'article L. 411-2 du CCH par des sociétés imposées dans les conditions de l'article 8 du CGI.