Date de début de publication du BOI : 25/10/2018
Identifiant juridique : BOI-IR-PAS-30-10-10

IR - Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu - Modalités d'application du prélèvement - Modalités d'application de la retenue à la source - Personne tenue d'effectuer la retenue à la source ou « collecteur »

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En application du 1 de l'article 1671 du CGI, la personne tenue d'effectuer la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts (CGI) est la personne qui procède au versement des revenus visés à l'article 204 B du CGI (BOI-IR-PAS-10-10-10).

Il s'agit en principe de toute personne physique ou morale qui, sauf exceptions, verse des revenus soumis à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux salaires, pensions et rentes viagères à titre gratuit.

La personne qui verse les revenus est normalement celle qui assure ensuite le calcul et le précompte de la retenue à la source puis la déclaration et le reversement de la retenue à l'administration fiscale (en ce qui concerne les obligations des débiteurs, il convient de se reporter au BOI-IR-PAS-30-10-30).

Cette personne est communément appelée débiteur, ou collecteur de la retenue à la source.

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Dans certains cas particuliers, la définition du débiteur de la retenue à la source appelle des précisions. Il en est ainsi notamment pour les revenus visés à l'article 204 B du CGI, lorsqu'ils sont versés par :

- des personnes qui recourent aux dispositifs dits « simplifiés » de déclaration et de versement des cotisations et contributions sociales ;

- des débiteurs établis hors de France qui peuvent être tenus de désigner un représentant fiscal ;

- des délégataires de gestion ;

- des mandataires judiciaires.

I. Principe : le collecteur est la personne versant les revenus soumis à la retenue à la source

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En principe, la personne tenue d'effectuer la retenue à la source est la personne physique ou morale qui verse les revenus soumis à cette retenue, c'est-à-dire celle qui en assure le paiement et qui est le débiteur au sens juridique des sommes versées. Cette définition ne soulève pas de difficultés dans la majeure partie des situations : il s'agit normalement de l'employeur lorsque les revenus versés sont des salaires, de l'organisme de retraite lorsqu'il s'agit de retraites, etc.

Remarque : Le recours à des experts comptables pour effectuer les opérations de liquidation et de paiement de la paie, incluant le calcul et le précompte de la retenue à la source, puis les obligations déclaratives et de paiement, au nom et pour le compte d'un employeur, est sans incidence sur la définition de la personne tenue d'effectuer la retenue, qui juridiquement reste cet employeur.

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La présentation des différentes catégories de personnes tenues d'effectuer la retenue à la source est effectuée en distinguant selon leurs obligations déclaratives.

En application de l'article 87-0 A du CGI, les collecteurs souscrivent selon les cas :

- une déclaration dite « déclaration sociale nominative » (DSN) ;

- ou/et une déclaration dite « prélèvement à la source revenus autres » (PASRAU).

La DSN et la déclaration PASRAU ne sont pas exclusives l'une de l'autre. En effet, selon le type de revenus versés, les débiteurs peuvent souscrire une déclaration PASRAU et une déclaration DSN.

Les modalités de souscription de ces déclarations sont précisées au BOI-IR-PAS-30-10-30-10.

A. Collecteurs souscrivant la DSN

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En application du I de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale (CSS), tout employeur de personnel salarié ou assimilé est tenu de déposer une DSN, sous réserve de certaines exceptions, pour les salaires, traitements et indemnités qu'il verse.

Il s'agit de toutes les personnes physiques ou morales dont les salariés ou dirigeants relèvent du régime général ou du régime agricole salarié de la sécurité sociale, et qui leur versent des revenus soumis à la retenue à la source (BOI-IR-PAS-10-10-10). Ces personnes utilisent déjà la DSN pour accomplir les différentes obligations sociales et fiscales afférentes à ces revenus.

B. Collecteurs souscrivant la déclaration PASRAU

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Les personnes qui n'entrent pas dans le champ d'application de la DSN pour les revenus visés à l'article 204 B du CGI qu'elles versent, sont tenues de souscrire la déclaration PASRAU prévue à l'article 87-0 A du CGI.

Il s'agit des personnes qui versent des revenus entrant dans le champ de la retenue à la source, autres que des traitements et salaires relevant du régime général ou agricole de la sécurité sociale, notamment des revenus de remplacement, qui ne sont pas déclarés via la DSN (voir toutefois au I-C § 70 pour les employeurs publics).

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Sont notamment tenus de déposer une déclaration PASRAU tous les organismes qui versent des indemnités journalières (maladie, accident du travail, maternité, congés payés, etc.), des pensions de retraite ou d'invalidité, des allocations chômage ou de préretraite, des rentes viagères à titre gratuit et tout autre revenu, prestation en espèce ou indemnité par exemple, qui entrent dans le champ de la retenue mais ne sont pas déclarés via la DSN.

Remarque : Ces organismes peuvent également souscrire une DSN pour les salaires versés à leurs propres salariés. Dans ce cas, ils doivent souscrire une déclaration PASRAU et une DSN.

La liste non exhaustive comprend notamment :

- la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM) et la Mutualité sociale agricole (MSA) au titre des régimes de santé de base ;

- les organismes conventionnés du Régime social des indépendants (RSI) réunis au sein de l'Association de représentation des organismes conventionnés mutualistes (AROCMUT) et de la Réunion des organismes conventionnés assureurs (ROCA) au titre des régimes de santé de base ;

- les régimes de retraite, dont la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV), l'Association générale des institutions de retraite des cadres et pour le régime de retraite complémentaire des salariés (AGIRC-ARRCO), la Sécurité sociale des indépendants (ex-RSI), la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA), la Caisse nationale vieillesse des professions libérales (CNAV-PL) au titre des régimes de retraite de base et complémentaire obligatoire, ainsi que les fonds gérés par la direction des retraites de la Caisse des dépôts et consignations ;

- les organismes adhérents des fédérations suivantes : le Centre technique des institutions de prévoyance (CTIP), la Fédération française de l'assurance (FFA), la Fédération nationale de la mutualité française (FNMF), au titre des régimes de santé, de prévoyance et de retraite complémentaires ;

- Pôle Emploi, au titre de l’assurance chômage ;

- les caisses de congés payés ;

- les employeurs non établis en France dont le salarié n'est pas affilié au régime général de la sécurité sociale (cf. II-B § 90 et suivants).

C. Régime transitoire des employeurs relevant de régimes spéciaux

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Les employeurs relevant de régimes spéciaux de la sécurité sociale et, en particulier tous les employeurs publics, entrent dans le champ d'application de l'article L. 133-5-3 du CSS. Toutefois, le 1° du III de l'article 13 de l’ordonnance n° 2015-682 du 18 juin 2015 relative à la simplification des déclarations sociales des employeurs prévoit le report de l’obligation de souscrire la DSN pour les régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1 du CSS et à l'article R. 711-1 du CSS.

Dans l'attente de la mise en oeuvre de l'obligation de souscrire une DSN, les employeurs relevant de régimes spéciaux et, en particulier les employeurs publics sont tenus de déposer une déclaration PASRAU au titre des traitements et salaires qu'ils versent, tant qu'ils ne souscrivent pas une DSN.

Il s'agit notamment de l’État, des collectivités territoriales et des établissements publics à caractère administratif (EPA) qui en dépendent, y compris les établissements publics hospitaliers, sociaux et médico-sociaux, et par extension, tous les employeurs mentionnés aux articles L. 711-1 et R. 711-1 du CSS.

II. Cas particuliers

A. Personnes recourant aux dispositifs simplifiés de déclaration en matière sociale

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Lorsqu'un employeur a recours à un dispositif simplifié en matière de déclaration sociale prévu à l'article L. 133-5-6 du CSS ou à l'article L. 7122-22 du code du travail (C. trav.), il reste tenu d'effectuer la retenue à la source, mais elle est, selon les cas, effectuée et/ou reversée par l'intermédiaire des organismes gestionnaires des dispositifs, avec des obligations et des modalités de contrôle adaptées.

Ces organismes gestionnaires sont les intermédiaires mentionnés respectivement à l'article L. 133-5-10 du CSS et à l'article L. 7122-23 du C. trav. (BOI-IR-PAS-30-10-40 en cours de rédaction).

Remarque : Il existe plusieurs dispositifs simplifiés en matière sociale pour les employeurs comptant un nombre réduit de salariés, à savoir le titre emploi service entreprise (TESE), le titre emploi simplifié agricole (TESA), le chèque emploi association (CEA). Par ailleurs, pour les particuliers qui ont des employés à domicile, il existe des titres simplifiés dédiés qui leur permettent de s'acquitter des cotisations sociales et facilitent leurs démarches. Il s'agit du chèque emploi service universel (CESU) et de PAJEMPLOI pour les particuliers ayant recours à une garde d'enfants. Enfin, les employeurs occasionnels d'intermittents du spectacle peuvent utiliser le guichet unique du spectacle occasionnel (GUSO).

Pour plus de précisions sur les employeurs concernés et leurs obligations, il convient de se reporter au BOI-IR-PAS-30-10-40 en cours de rédaction.

B. Représentants fiscaux des personnes établies hors de France versant des revenus soumis à la retenue à la source

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Lorsque le débiteur de la retenue à la source n'est pas établi en France, il est néanmoins tenu d'effectuer la retenue à la source lorsqu'il verse des revenus dans le champ du prélèvement à la source.

Remarque : Il s'agit principalement du cas où une entreprise qui n'a pas d'établissement en France verse des salaires provenant d'une activité exercée en France à un salarié dont le domicile fiscal est situé en France. Il convient de se reporter au BOI-IR-PAS-10-10-10.

Conformément au deuxième alinéa du 1 de l'article 1671 du CGI, lorsque le débiteur de la retenue à la source n'est pas établi en France, il est tenu sauf exceptions de faire accréditer auprès de l'administration fiscale un représentant établi en France, qui s'engage à remplir les formalités incombant à cette personne et, le cas échéant, à reverser au service des impôts les retenues à la source à sa place à sa place.

Les modalités d'accréditation du représentant fiscal sont précisées par l'article 357 H bis de l'annexe III au CGI.

1. Champ d'application de la représentation fiscale

a. Principe de la désignation obligatoire d'un représentant fiscal

100

Les débiteurs non établis en France qui sont tenus d'effectuer, de déclarer et de reverser la retenue à la source doivent désigner un représentant fiscal, en application du 1 de l'article 1671 du CGI.

La personne n'est pas établie en France lorsqu'elle n'y a pas le siège de son activité et n'y dispose pas d'un établissement stable (succursale par exemple).

b. Dispense de désignation obligatoire d'un représentant

110

Par dérogation, les débiteurs établis dans l'Union européenne ou dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt, sont dispensés de désigner un représentant.

Ces débiteurs ont néanmoins la possibilité de désigner, à titre volontaire, un représentant dans les mêmes conditions afin d'accomplir leurs obligations.

2. Désignation du représentant

a. Choix du représentant

120

Toute latitude est laissée au débiteur dans le choix de son représentant. Toutefois, pour être accrédité, le représentant fiscal doit être établi en France et respecter les conditions de fond mentionnées au II-B-3-a-2° § 190.

Remarque : Sous réserve du respect de ces conditions, le représentant peut être une entreprise établie en France avec laquelle le débiteur établi hors de France est lié (filiale ou société soeur ou mère par exemple) ou une succursale (ou établissement stable) d'une entreprise étrangère.

En application de l’article 302 decies du CGI, les redevables soumis à l’obligation de désigner un représentant fiscal en matière de prélèvement à la source doivent désigner le même représentant au titre de leurs obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée, de la contribution de solidarité territoriale, de la contribution sur les activités privées de sécurité et des prélèvements sur les jeux et paris.

b. Modalités de désignation

1° Conditions de fond

130

Le débiteur non établi en France doit désigner un représentant préalablement à la réalisation des opérations situées en France. La date à laquelle cette désignation prend effet doit être précisée.

En principe, la désignation ne peut pas avoir d'effet rétroactif. Toutefois, le service des impôts des entreprises étrangères (SIEE) peut, dans des cas dûment justifiés, accepter une telle désignation, dès lors que, d'une part, le débiteur non établi manifeste son intention de régulariser sa situation, d'autre part, que le représentant prend l'engagement exprès de représenter ce débiteur depuis le début de la période à régulariser.

La désignation peut être limitée à une période donnée.

2° Conditions de forme

140

En application du 2 de l'article 357 H bis de l'annexe III au CGI, le représentant doit adresser une demande écrite au SIEE.

Remarque : La demande d'accréditation du représentant fiscal est adressée par celui-ci au SIEE dont les coordonnées sont les suivantes : Service des impôts des entreprises étrangères (SIEE) - Direction des impôts des non-résidents (DINR) - 10 rue du Centre, TSA 50014 - 93465 NOISY-LE-GRAND CEDEX. L'adresse courriel du SIEE est la suivante : siee.dinr@dgfip.finances.gouv.fr.

Cette demande est accompagnée de sa désignation par le débiteur non établi, revêtue de son acceptation.

La demande d'accréditation du représentant fiscal doit mentionner les noms (ou raisons sociales) et adresses (ou coordonnées des sièges sociaux) du débiteur non établi et du représentant fiscal désigné.

La demande d'accréditation doit comporter la désignation, par le débiteur non établi en France, du représentant fiscal ainsi que l'acceptation de ce dernier et son engagement d’accomplir les formalités incombant au débiteur et de reverser au service des impôts la retenue à la source exigible.

Remarque : Le soussigné doit avoir qualité pour engager le débiteur non établi en France. Le cas échéant, un mandat régulier doit être joint à la désignation.

c. Durée et validité de la désignation

150

Sauf si elle a été faite pour une période donnée, la désignation demeure valable tant que l'administration n'est pas informée de sa dénonciation.

Dès lors, deux situations peuvent se présenter :

- le débiteur non établi veut dénoncer la désignation du représentant. Pour cela, il informe par écrit et sans délai le service des impôts des entreprises étrangères en lui adressant la dénonciation de la désignation ;

- le représentant fiscal, qui ne souhaite plus effectuer les opérations pour le compte du débiteur non établi, peut dénoncer le contrat de représentation fiscale. Dans ce cas, il en informe par écrit, à la fois le débiteur non établi et le SIEE (cf. adresse et coordonnées au II-B-2-b-2° § 140).

160

Si le représentant fiscal n'a pas les moyens de faire viser par le débiteur non établi le courrier dénonçant la désignation, il devra apporter la preuve, par tous moyens, que ce dernier en a été informé (lettre recommandée, exploit d'huissier, etc.).

En tout état de cause, la date d'effet de la dénonciation ne pourra être antérieure à la date de sa notification au service des impôts.

3. Accréditation du représentant

170

Aux termes de l'article 357 H bis de l'annexe III au CGI, le représentant fiscal doit être accrédité par le SIEE (cf. adresse et coordonnées au II-B-2-b-2° § 140).

a. Octroi de l'accréditation

1° Conditions de forme

180

Le service des impôts des entreprises étrangères notifie par écrit au représentant l'octroi ou le refus de l'accréditation.

En cas de refus de l'accréditation, les motifs de ce refus sont précisés.

2° Conditions de fond

190

Pour être accrédité, le représentant doit, d'une part, être établi en France et, d'autre part, présenter une moralité fiscale indiscutable.

La moralité fiscale du représentant est appréciée au jour de la demande d'accréditation. Elle est fonction de la ponctualité dont celui-ci fait preuve dans le respect de ses obligations déclaratives et pour le paiement de ses impôts. Il doit avoir, au cours des douze derniers mois, déposé dans les délais ses déclarations de résultats et de taxe sur la valeur ajoutée et s’être acquitté, dans les délais, du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés.

200

Après la délivrance de l'accréditation, la moralité fiscale du représentant est appréciée au regard du respect des obligations pour son compte et en qualité de représentant.

b. Retrait de l'accréditation par le service des impôts des entreprises étrangères

210

Conformément aux dispositions du deuxième alinéa du 2 de l'article 357 H bis de l'annexe III au CGI, le SIEE notifie par écrit au représentant le retrait de l'accréditation lorsque le représentant fiscal ne remplit pas ses obligations fiscales personnelles ou les obligations auxquelles il est tenu au titre de sa désignation (les coordonnées du SIEE sont mentionnées au II-B-2-b-2° § 140).

Remarque : Aucune notification n'est effectuée lorsque l'accréditation est retirée sur demande du débiteur établi hors de France ou du représentant fiscal ou à l'issue de la période pour laquelle il a été donné (cf.  II-B-2-c  § 150 et 160).

Dans ce cas, le retrait de l'accréditation ne peut prendre effet avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître son intention, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations. En l'absence de régularisation dans ce délai, le retrait de l'accréditation lui est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.

4. Obligations du représentant

220

Le représentant est responsable du respect des obligations fiscales, en matière de retenue à la source, afférentes à l'ensemble des opérations réalisées en France par le débiteur non établi en France qui l'a désigné, y compris celles dont il n'a pas eu connaissance. Cette responsabilité est engagée pendant la durée de validité de la désignation par le débiteur non établi.

230

Le représentant est tenu de remplir les formalités incombant au débiteur non établi en France et à reverser au service des impôts les retenues à sa place.

C. Délégataires de gestion versant les revenus soumis à la retenue à la source pour une société d'assurance

240

Les sociétés d’assurance délèguent tout ou partie de la gestion des prestations qu’elles versent à des délégataires de gestion.

Le délégataire est un intermédiaire entre l’assureur et l’assuré, ayant reçu mandat de l’assureur de gérer tout ou partie d’un portefeuille d’assurés. Il peut agir au nom et pour le compte de la société d’assurance ou agir en son nom mais pour le compte de la société.

Si la convention entre le délégataire et la société d'assurance prévoit qu'il revient au délégataire de gestion de verser les prestations, il appartient également au délégataire de transmettre la déclaration PASRAU. Dans le cas contraire, c'est la société d'assurance qui assume cette déclaration.

D. Mandataires judiciaires versant des revenus soumis à la retenue à la source

250

Par principe, les mandataires judiciaires mentionnés aux articles L. 811-1 et suivants du code de commerce (C. com.), notamment les administrateurs et les mandataires judiciaires, sont tenus au dépôt d'une DSN.

Par exception, les mandataires judiciaires précités sont tenus au dépôt de déclarations PASRAU dans le cas où ils sont dans l'impossibilité d'utiliser les logiciels de paie des entreprises en procédure de liquidation judiciaire qui étaient en DSN (par exemple : le matériel informatique a été cédé ou vandalisé, l'entreprise est occupée ou sinistrée).