Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-CTX-GCX-10-40-30

CTX - La juridiction gracieuse - Demandes gracieuses de transaction, modération ou remise - Examen par le directeur et avis à recueillir sur certaines demandes gracieuses

I. Examen par le directeur

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En ce qui concerne les demandes gracieuses pour lesquelles le directeur départemental ou régional des finances publiques ou, par délégation, les agents de la direction statuent, il est procédé, au fur et à mesure de la transmission des dossiers par les services territoriaux, à un examen approfondi de la demande et de l'avis formulé par l'agent qui en a assuré l'instruction.

Si les renseignements fournis paraissent insuffisants pour statuer en toute connaissance de cause, le directeur prescrit les suppléments d'instruction convenables.

Par ailleurs, dans certains cas, le directeur est tenu de recueillir l'avis d'autres services.

II. Avis à recueillir

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Avant de prendre sa décision ou de soumettre ses propositions à l'autorité compétente pour statuer, le directeur est tenu, pour certaines demandes et dans les conditions indiquées ci-après, de recueillir l'avis :

- en toute matière fiscale, de la commission départementale du chef des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale et de l'assurance chômage ;

- en matière d'impôts directs, de la commission départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, de la direction départementale ou régionale des finances publiques du lieu d'imposition ou de celle qui a opéré le contrôle ou de la Direction générale.

A. En toute matière fiscale

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Le décret n° 2007-686 du 4 mai 2007 a institué dans chaque département une commission du chef des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale et de l'assurance chômage (CCSF), placée sous la présidence du directeur départemental ou régional des finances publiques.

Cette commission a compétence pour examiner la situation des débiteurs retardataires.

Elle étudie avec chaque comptable ou organisme chargé du recouvrement l'établissement d'un plan d'apurement échelonné d'une ou plusieurs dettes du redevable considéré.

Au terme de chaque examen, lorsqu'elle le juge utile, elle décide à l'unanimité de ses membres l'adoption du plan.

Remarque : Dans le cadre des procédures de conciliation, de sauvegarde et de redressement judiciaire, la CCSF est également compétente pour examiner les demandes de remise de dettes (cf. BOI-CTX-GCX-10-30-30-40, Intervention de la commission du chef des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale et de l'assurance chômage).

30

Lorsque les demandes s'adressant à la juridiction gracieuse concernent notamment les redevables ayant des arriérés importants à l'égard de plusieurs services, le directeur ne doit pas manquer de tenir compte des facilités de paiement que la CCSF peut leur consentir, pour fixer la quotité et les modalités d'exécution des transactions ainsi que l'importance et les conditions d'octroi des remises ou modérations éventuellement susceptibles d'être accordées aux intéressés.

B. En matière d'impôts directs

1. Avis de la commission départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires

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En matière d'impôts directs, conformément à l'article L250 du LPF, les demandes présentées par les contribuables en vue d'obtenir la remise des majorations prévues à l'article 1729 du CGI sont soumises pour avis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ou à la commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires lorsque ces majorations sont consécutives à des rectifications relevant de la compétence de l'une ou l'autre de ces commissions.

Il convient ainsi de soumettre à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires les demandes en remise ou modération visant les majorations appliquées, en vertu de l'article 1729 du CGI, aux impôts frappant les bénéfices industriels et commerciaux, les bénéfices agricoles, les bénéfices des professions non commerciales, sauf lorsqu'elles concernent des entreprises qui exercent une activité industrielle ou commerciale et dont le chiffre d'affaires hors taxes excède :

- 50 000 000 € s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement ;

- 25 000 000 € s'il s'agit d'autres entreprises.

Dans ce cas, c'est la commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires qui est compétente.

50

En revanche, les demandes de transaction, qui ne sont pas visées à l'article L250 du LPF, n'ont pas à être communiquées pour avis auxdites commissions.

60

Après examen des résultats de l'instruction, le directeur soumet à la commission compétente, les dossiers des demandes sur lesquelles elle doit émettre un avis ; la commission est alors informée des circonstances dans lesquelles la majoration a été appliquée, des motifs invoqués par le contribuable à l'appui de sa demande, ainsi que des propositions du service.

L'avis de la commission, qui n'a pas à être notifié au contribuable, ne lie pas l'autorité chargée de statuer.

2. Avis pour les impositions consécutives à un contrôle

a. Demandes relevant de la compétence du directeur d'une direction nationale ou d'une direction de contrôle fiscal

70

Lorsque la demande gracieuse est présentée avant la retransmission du dossier au directeur des finances publiques, le directeur de la direction nationale ou de la direction de contrôle fiscal prend sa décision sans être tenu de recueillir au préalable l'avis du directeur départemental ou régional des finances publiques, étant donné qu'il dispose, en principe, de tous les éléments d'information nécessaires relatifs tant au fond de l'affaire qu'à la situation personnelle et financière du contribuable.

En revanche, lorsque la demande est présentée après le renvoi du dossier au directeur territorial, il appartient au directeur de la direction nationale ou de la direction de contrôle fiscal de recueillir l'avis de celui-ci, la situation du redevable ayant pu se modifier depuis la date du renvoi du dossier à la direction départementale ou régionale des finances publiques.

b. Demandes relevant de la compétence de la direction départementale ou régionale des finances publiques du lieu d'imposition

80

Pour les demandes gracieuses portant sur une imposition consécutive à un contrôle effectué par les services d'une direction départementale ou régionale des finances publiques différente de celle du lieu d'imposition, la direction départementale ou régionale des finances publiques du lieu d'imposition statue après avoir pris l'avis de la direction qui a opéré le contrôle à l'origine de l'imposition sur laquelle porte la demande.

3. Avis de la Direction générale

90

Avant de prendre position sur les demandes relevant de sa compétence, le directeur doit, dans certains cas, consulter la Direction générale.

Exemple : Il en est ainsi dans le cas où l'inexécution d'une transaction est de nature à entraîner des difficultés contentieuses ou encore lorsqu'il s'agit d'une demande relative à des impositions faisant l'objet d'un recours juridictionnel suivi par la Direction générale.