Date de début de publication du BOI : 04/07/2018
Identifiant juridique : BOI-IR-PAS-50

IR - Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu - Mesures transitoires

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L'institution, à compter du 1er janvier 2019, du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu s'accompagne de mesures transitoires prévues au II de l'article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, modifié par l'article 2 de l'ordonnance n° 2017-1390 du 22 septembre 2017 relative au décalage d'un an de l'entrée en vigueur du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu et par l'article 11 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017.

Il s'agit de :

- l'institution du crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement (CIMR), dont les contribuables bénéficient à raison des revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement à la source perçus ou réalisés en 2018, afin d'assurer, pour ces revenus, l'absence de double contribution aux charges publiques en 2019 (année de transition) au titre de l'impôt sur le revenu ;

- mesures transitoires diverses, notamment de règles dérogatoires en matière de revenus fonciers, de charges déductibles du revenu global (cotisations et primes d'épargne retraite, monuments historiques et assimilés dont le propriétaire se réserve la jouissance), de demande de rescrit pour l'application du CIMR et de délai de reprise de l'administration fiscale.

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Par ailleurs, l'article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, modifié par l'article 2 de l'ordonnance n° 2017-1390 du 22 septembre 2017 relative au décalage d'un an de l'entrée en vigueur du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, abroge l'article 1664 du code général des impôts (CGI) relatif aux acomptes provisionnels de l'impôt sur le revenu (« tiers provisionnels ») ainsi que les articles 1681 A du CGI à 1681 E du CGI relatifs aux prélèvements mensuels (« mensualités »).

Cette abrogation s'applique à compter de l’imposition des revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2018.

A partir du 1er janvier 2019, aucun de ces tiers provisionnels ou de ces mensualités ne sera donc dû par les contribuables en paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des revenus de l'année 2018 ou d'une année ultérieure. A cet effet, les contrats de prélèvements mensuels ou à l'échéance relatifs à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux seront automatiquement résiliés au 31 décembre 2018 par l'administration fiscale, sans aucune intervention des contribuables.

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Le présent titre comprend deux chapitres :

- le crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement (chapitre 1, BOI-IR-PAS-50-10) ;

- les autres mesures transitoires (chapitre 2, BOI-IR-PAS-50-20).