Date de début de publication du BOI : 08/06/2018
Identifiant juridique : BOI-PAT-IFI-40-20-10-30

PAT - IFI - Calcul de l'impôt - Réduction d'impôt au titre des dons aux organismes d'intérêt général - Champ d'application de la réduction d'impôt - Dons à des fondations reconnues d’utilité publique

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Il s'agit des fondations reconnues d'utilité publiques répondant aux conditions fixées au 1 de l'article 200 du code général des impôts (CGI).

I. Définition de la fondation

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Aux termes de l’article 18 de la loi n°87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, la fondation est l’acte par lequel une ou plusieurs personnes physiques ou morales décident de l’affectation irrévocable de biens, droits ou ressources à la réalisation d’une œuvre d’intérêt général et à but non lucratif.

Une fondation reconnue d'utilité publique est créée par décret en Conseil d'État après instruction de la demande par le ministère de l’intérieur. Sa création est subordonnée au respect d’un certain nombre de critères et notamment à l’adoption de statuts s’inspirant très largement des statuts types approuvés par le Conseil d'État.

La reconnaissance d’utilité publique est accordée par décret du Premier ministre et du ministre de l’intérieur, après avis du Conseil d'État.

II. Conditions à satisfaire par les fondations reconnues d’utilité publique

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Dès lors que le a) du 1 de l’article 200 du CGI renvoie au b) du 1 de l'article 200 du CGI, sont concernées les fondations reconnues d’utilité publique :

- dont l’objet entre dans la liste de ceux énumérés à l’article 200 du CGI, soit la réalisation d’activités ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l’achat d’objets ou d'œuvres d’art destinés à rejoindre les collections d’un musée de France accessibles au public, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises. Sur ce point, il convient de se reporter au  BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20 ;

- et qui sont d’intérêt général au sens de l'article 200 du CGI, ce qui suppose que la fondation n’exerce pas d’activité lucrative, que sa gestion est désintéressée et qu’elle ne fonctionne pas au profit d’un cercle restreint de personnes. A cet égard, il est précisé que lorsqu’une fondation exerce des activités lucratives et des activités non lucratives et remplit les conditions autorisant leur sectorisation (BOI-IS-CHAMP-10-50-20-10), les dons qui lui sont affectés sont éligibles au présent dispositif, à la condition expresse que ceux-ci soient affectés directement et exclusivement au secteur non lucratif.

III. Cas particuliers

A. Dons à la Fondation du patrimoine

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Aux termes de l’article L. 143-10 du code du patrimoine (décret du 18 avril 1997 portant reconnaissance d'utilité publique et approbation des statuts de la Fondation du patrimoine), les dispositions du code général des impôts applicables aux fondations reconnues d’utilité publique sont applicables à la Fondation du patrimoine.

Par suite, les dons effectués à la Fondation du patrimoine ouvrent droit, pour les donateurs, à la réduction d’impôt sur la fortune immobilière (IFI) prévue à l’article 978 du CGI, sous réserve que l’ensemble des conditions posées par cet article soient satisfaites. Toutefois, dès lors que seuls ouvrent droit à la réduction d’impôt les dons effectués aux fondations reconnues d’utilité publique qui répondent aux conditions fixées au a du 1 de l'article 200 du CGI , les dons affectés à la conservation ou la restauration des monuments historiques privés (visés au 2 bis de l'article 200 du CGI) n’ouvrent pas droit à cette réduction d’impôt.

B. Dons à des fondations reconnues d’utilité publique pour le compte de fondations sous leur égide (ou abritées)

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Il résulte des dispositions de l’article 20 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat que « peut également être dénommée fondation l’affectation irrévocable, en vue de la réalisation d’une œuvre d’intérêt général et à but non lucratif, de biens, droits ou ressources à une fondation reconnue d’utilité publique dont les statuts ont été approuvés à ce titre, dès lors que ces biens, droits ou ressources sont gérés directement par la fondation affectataire, et sans que soit créée à cette fin une personne morale distincte ».

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Les dons consentis à ces fondations dites « abritées » ou « individualisées » ouvrent droit, pour les donateurs, à la réduction d’impôt dès lors que la fondation reconnue d’utilité publique « abritante » entre elle-même dans le champ d’application de l’article 978 du CGI.

C. Dons à des fondations reconnues d’utilité publique autorisées à recevoir des versements pour le compte d’autres organismes d’intérêt général

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Il résulte des dispositions du II de l’article 5 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat que « les établissements d’utilité publique autorisés à recevoir des versements pour le compte d'œuvres ou d’organismes mentionnés au 1 de l’article 238 bis du CGI, ainsi que les œuvres et organismes qui reçoivent des versements par l’intermédiaire de ces établissements, doivent établir des comptes annuels selon les principes définis au code de commerce. »

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Les dons consentis aux fondations reconnues d’utilité publique pour le compte d’autres organismes d’intérêt général (associations par exemple) n’ouvrent pas droit, pour les donateurs, à la réduction d’IFI prévue à l’article 978 du CGI.