Date de début de publication du BOI : 09/03/2021
Identifiant juridique : BOI-RES-BA-000012

RES - Bénéfices agricoles - Liquidation - Modalités d'articulation des régimes optionnels d'étalement des revenus exceptionnels et de la moyenne triennale

Question :

Quelles sont les modalités d'articulation des régimes optionnels de la moyenne triennale prévue à l'article 75-0 B du code général des impôts (CGI) et d'étalement des revenus exceptionnels sur sept ans prévu à l'article 75-0 A du CGI ? Dans ce cadre, quelles sont les modalités de calcul du bénéfice agricole selon la moyenne triennale lorsque l'option pour l'étalement a été préalablement exercée ?

Réponse :

En application des dispositions de l'article 75-0 B du CGI, l'option pour la moyenne triennale est exclusive de l'option pour l'étalement, par fractions égales sur sept ans, des revenus exceptionnels. Cela signifie que, pour les bénéfices des années au titre desquelles l'option pour la moyenne triennale est exercée, le contribuable ne peut pas opter, pour les revenus compris dans ces mêmes bénéfices et qui seraient regardés comme exceptionnels au sens du a du 2 de l'article 75-0 A du CGI, pour le régime d'étalement sur sept ans prévu au 1 de l'article 75-0 A du CGI.

En revanche, rien n'interdit à un contribuable qui aurait opté pour le régime d'étalement de son revenu exceptionnel au titre d'une année donnée d'opter pour le régime de la moyenne triennale pour la détermination de ses bénéfices réalisés au titre des années ultérieures, sous réserve que la fraction correspondant au revenu exceptionnel ne soit pas intégrée au calcul de la moyenne triennale, toutes autres conditions étant par ailleurs satisfaites.

Ainsi, dans le cas d'un contribuable ayant opté pour l'étalement sur sept ans de son revenu exceptionnel perçu au titre de l'année N, l'option pour la détermination du bénéfice de l'année N+2 selon la moyenne triennale conduit à calculer le bénéfice de l'année N+2 en faisant la moyenne des bénéfices courants des années N+2, N+1 et N, sans y intégrer la fraction du revenu exceptionnel déclarée au titre de l'année N ni les fractions réintégrées au titre des années N+1 et N+2.

À ce bénéfice de l'année N+2 ainsi déterminé selon la moyenne triennale est ensuite ajoutée la fraction du revenu exceptionnel de N qui doit être réintégrée au titre de l'année N+2 conformément à l'option pour le système de l'étalement.

Documents liés :

BOI-BA-LIQ-10 : BA - Liquidation - Étalement des revenus exceptionnels et système du quotient

BOI-BA-LIQ-20 : BA - Liquidation - Système de la moyenne triennale