Date de début de publication du BOI : 18/07/2018
Identifiant juridique : BOI-BIC-BASE-80-10-30

BIC - Base d'imposition - Transfert indirect de bénéfices entre entreprises dépendantes - Obligation déclarative en matière de prix de transfert

I. Champ d'application de l'obligation déclarative

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Conformément aux dispositions du I de l'article 223 quinquies B du code général des impôts (CGI), les personnes morales établies en France doivent souscrire une déclaration relative à leurs prix de transfert lorsqu'elles satisfont l'une des conditions suivantes :

- leur chiffre d'affaires annuel hors taxe ou l'actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 50 millions d'euros ;

- elles détiennent à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d'une entité juridique (personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable établie ou constituée en France ou hors de France) satisfaisant à l'une des conditions mentionnées au 1er tiret ;

- plus de la moitié de leur capital ou de leurs droits de vote est détenue à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, par une entité juridique satisfaisant à l'une des conditions mentionnées au 1er tiret ;

- elles appartiennent à un groupe relevant du régime fiscal prévu à l'article 223 A du CGI ou à l'article 223 A bis du CGI lorsque ce groupe comprend au moins une personne morale satisfaisant à l'une des conditions mentionnées ci-dessus.

Remarque : Pour les déclarations devant être déposées au titre des exercices clos avant le 31 décembre 2016, le seuil mentionné au 1er tiret est de 400 millions d'euros.

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Toutefois, à titre dérogatoire, peuvent ne pas souscrire cette déclaration :

- les sociétés qui ne réalisent aucune transaction avec des entités liées établies à l'étranger ;

- les sociétés qui réalisent des transactions avec des entités liées établies à l'étranger dont le montant est inférieur à 100 000 € par nature de transaction.

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L'expression « personnes morales établies en France » inclut les personnes morales étrangères disposant en France d'un établissement stable, étant précisé dans ce cas :

- que les conditions mentionnées au 1er tiret du I § 1 seront considérées comme satisfaites si elles sont remplies au niveau de l'établissement stable en France ou au niveau de la personne morale à l'étranger ;

- que les conditions mentionnées au 2ème tiret du I § 1 seront considérées comme satisfaites si elles sont remplies au niveau de l'établissement stable en France ;

- que les conditions mentionnées au 3ème tiret du I § 1 seront considérées comme satisfaites si elles sont remplies au niveau de la personne morale à l'étranger.

30

Les termes « entité juridique » s'entendent de toute personne morale, de tout organisme, de toute fiducie ou de toute institution comparable, qui est établi ou constitué en France ou à l'étranger.

40

La déclaration doit être déposée dans les six mois qui suivent la date limite de déclaration de résultats, dont l'obligation de dépôt arrive à échéance à compter du 8 décembre 2013.

Exemple : Les entreprises dont l'exercice N coïncide avec l'année civile, doivent déposer leur déclaration de résultat début mai de l'année N+1. L'obligation déclarative relative aux prix de transfert devra être satisfaite 6 mois plus tard, soit début novembre N+1.

À cet effet, les sociétés doivent utiliser la déclaration n° 2257-SD (CERFA n° 15221) accessible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr, telle que mentionnée au III §170.

II. Contenu de la déclaration

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L'obligation déclarative mentionnée à l'article 223 quinquies B du CGI correspond à une version allégée de la documentation relative à la politique de prix de transfert que les entreprises doivent déjà présenter à l'administration en cas de contrôle, conformément à l'article L. 13 AA du livre des procédures fiscales (LPF) (BOI-BIC-BASE-80-10-40).

Deux catégories d'informations doivent être déclarées : des informations générales sur le groupe d'entreprises associées et des informations spécifiques concernant l'entreprise déclarante.

Les entreprises associées sont définies au e du I de l'article L. 13 AA du LPF comme étant les entités juridiques liées au sens du 12 de l'article 39 du CGI.

A. Informations générales sur le groupe d'entreprises associées

1. Description générale de l'activité déployée, incluant les changements intervenus au cours de l'exercice

60

Cette description a pour objet d'identifier les principales activités du groupe ainsi que la nature et la localisation des droits incorporels exploités (II-A-2 § 70).

Le caractère principal d'une activité s'apprécie au regard de l'importance des produits qu'elle génère ou de l'importance des moyens mis en œuvre.

2. Liste des principaux actifs incorporels détenus, notamment brevets, marques, noms commerciaux et savoir-faire, en relation avec l'entreprise

70

Les actifs incorporels devant être mentionnés dans cette partie de la déclaration doivent satisfaire à deux conditions cumulatives :

- avoir un caractère principal pour le groupe. Le caractère principal d'un actif incorporel est apprécié au regard de l'importance de sa contribution dans l'activité du groupe ;

- être en relation avec l'entreprise déclarante.

En conséquence, doivent être mentionnés :

- les principaux actifs incorporels dont l'entreprise déclarante est propriétaire, qu'ils soient utilisés ou non ;

- les principaux actifs incorporels dont l'entreprise déclarante n'est pas propriétaire, mais qu'elle utilise dans le cadre de son activité.

L’État ou territoire d'implantation de l'entreprise propriétaire ou copropriétaire de l'actif incorporel doit être mentionné.

Exemple : Une société dont le siège est aux États-Unis est propriétaire d'un brevet mis à disposition de l'entreprise déclarante en contrepartie du versement d'une redevance. La nature de l'actif devra être mentionnée dans la colonne (2) du premier tableau de la déclaration. Sur la même ligne, dans la colonne (3), l’État dans lequel est située l'entité propriétaire du brevet sera indiqué.

Les actifs utilisés par l'entreprise déclarante ou dont elle a la disposition et qui sont détenus par une entité non liée ne doivent pas être déclarés.

Le terme "autres actifs incorporels" mentionné dans la déclaration correspond aux actifs non identifiés dans le tableau.

3. Description générale de la politique de prix de transfert du groupe et les changements intervenus au cours de l'exercice

80

La société indiquera de manière synthétique la ou les méthodologie(s) de fixation de prix de transfert utilisée(s) par le groupe et qui sont en relation avec l'entreprise déclarante, c'est-à-dire la ou les méthodes qui exercent une influence sur la détermination du montant des transactions intra-groupes dans lesquelles l'entreprise déclarante intervient.

B. Informations spécifiques concernant l'entreprise déclarante

1. Description de l'activité déployée, incluant les changements intervenus au cours de l'exercice

90

Les changements qui concernent la société française, tant au niveau de la politique de prix mise en œuvre par le groupe, que de la nature et la localisation des actifs doivent être renseignés et faire l'objet d'un court développement.

2. État récapitulatif des opérations réalisées avec d'autres entreprises associées, par nature et par montant, lorsque le montant agrégé des transactions excède 100 000 €

100

Les entreprises associées sont celles mentionnées à l'article L. 13 AA du LPF. Il s'agit des entités juridiques établies ou constituées hors de France et liées, au sens du 12 de l'article 39 du CGI, à la société déclarante.

Les montants devant être renseignés dans la déclaration sont ceux issus de la comptabilité sociale.

110

La société doit indiquer le montant agrégé des produits, charges, acquisitions et cessions d'actifs supérieurs à 100 000 €, par nature de flux, qu'elle a comptabilisés au titre de l'exercice objet de la déclaration.

Pour déterminer le seuil de 100 000 €, aucune compensation entre des produits et des charges ne peut être opérée. Ces transactions sont en effet de nature différente.

Il n'y a pas lieu d'indiquer, pour chaque nature de flux, le détail complet de toutes les transactions qui permettent d'atteindre le montant de 100 000 €. Un seul montant doit être mentionné pour chaque nature de transaction.

Exemple 1 : Si dix prestations de services sont rendues pour un montant de 11 000 € chacune, seul le montant de 110 000 € sera renseigné, et non le détail de chaque transaction à 11 000 €.

Exemple 2 : Une entreprise fabrique des accessoires automobiles en France. Ces accessoires sont vendus à des filiales de distribution associées établies en Espagne, Allemagne et Italie. Le montant total des ventes aux filiales est de 600 millions d'euros. La société déclarante n'est pas tenue de détailler les produits afférents à chaque marché. Elle doit seulement déclarer un montant de ventes, soit 600 millions d'euros.

120

Toutes les transactions doivent être ventilées par nature (ventes, prestations de services, commissions, etc.).

Les États ou territoires d'implantation des entreprises associées avec lesquelles les transactions sont réalisées doivent être mentionnés dans l'état récapitulatif pour chaque nature de flux déclarée.

a. Tableau "produits" et "charges"

130

En cas de transactions mixtes, telles qu'une vente de marchandises assortie de prestations de services de maintenance, la déclaration devra refléter la méthode de comptabilisation retenue par l'entreprise pour ces transactions. L'entreprise pourra donc être amenée à déclarer ces éléments dans deux catégories différentes (ventes et prestations de services) ou dans une des deux.

Exemple : Soit une entreprise qui verse une redevance globale à raison de l’utilisation d'un brevet et d'une marque, seule la rubrique "Autres redevances de droit de propriété intellectuelle" devra être renseignée et non les rubriques "Redevances de brevet" et "Redevances de marque".

Les lignes "Flux sur instruments financiers à terme", concernent les flux financiers afférents aux instruments financiers à terme définis à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier (CoMoFi). Pour l'établissement de la déclaration, ces flux ne se confondent pas avec les flux mentionnés dans les rubriques "Produits financiers" et "Charges financières".

Les montants mentionnés dans les lignes "Flux sur instruments financiers à terme" correspondent à la somme algébrique des flux financiers reçus et des flux financiers versés (y compris, le cas échéant, les sommes qualifiées de soulte afférentes à ces contrats) pour l'ensemble des instruments financiers à terme. Si cette somme est positive, le solde net doit être mentionné dans la partie des "produits", si cette somme est négative dans la partie des "charges".

Le solde net doit être déclaré dès lors que le montant brut soit des produits, soit des charges est supérieur à 100 000 €.

b. Tableau "acquisitions d'actifs" et "cessions d'actifs"

140

Les montants qui figurent dans les différentes lignes correspondent au montant brut des prix d'achat et des prix de vente des biens concernés, et non aux plus-values ou moins-values.

3. Présentation de la ou des méthodes de détermination des prix de transfert dans le respect du principe de pleine concurrence en indiquant la principale méthode utilisée et les changements intervenus au cours de l'exercice

150

Les États ou territoires avec lesquels les transactions visées au II-B-2 § 100 et suivants sont réalisées doivent être identifiés.

Il n'est pas nécessaire d'indiquer les nom et adresse de chacune des entreprises associées. Seul l’État ou territoire d'implantation de l'entreprise associée concernée par la transaction doit être mentionné.

160

En ce qui concerne la méthode utilisée, la société précise la principale méthode de fixation des prix de transfert appliquée à chaque nature de transactions. Ainsi, si plusieurs types de flux sont déclarés dans une même nature de transactions, et que des méthodes différentes sont appliquées, une seule méthode doit être cochée dans la déclaration.

La notion de "principale méthode appliquée" est appréciée au regard du montant des transactions réalisées par l'entreprise déclarante.

Exemple : Dans un groupe, 80 % du montant des achats intra-groupes sont effectués sur la base du prix comparable sur un marché libre et 20 % sur la base d'un prix de revente moins. Seule la méthode du prix comparable sur le marché libre devra être mentionnée sur la ligne "Achats" par l'entreprise déclarante.

Les changements intervenus doivent faire l'objet d'une présentation.

III. Modalités de déclaration

170

Afin de satisfaire à l'obligation déclarative relative aux prix de transfert, les sociétés doivent souscrire par voie électronique la déclaration n° 2257-SD accessible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr (CERFA n° 15221). 

Des précisions relatives aux téléprocédures figurent au BOI-BIC-DECLA-30-60.

Les déclarations des sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A du CGI doivent être déposées pour leur compte par la société mère. La société mère doit donc déposer autant de déclarations que le groupe intégré comporte de sociétés effectivement soumises à l'obligation déclarative.

Le dépôt des déclarations des sociétés du groupe par la société mère n'exerce aucune influence sur le contenu des déclarations. En particulier, le seuil de 100 000 € prévu pour le montant des transactions réalisées avec des entités établies à l'étranger doit être apprécié au niveau de chaque société du groupe et non de manière consolidée au niveau du groupe.

IV. Sanctions applicables

180

En cas de non dépôt de la déclaration, ainsi qu'en cas d'omissions et inexactitudes, les amendes prévues à l'article 1729 B du CGI sont applicables (BOI-CF-INF-20-10-40 au II § 150 et 160).