01/08/2018 : IS - Diminution du taux normal de l'impôt sur les sociétés - Mesures de coordination (loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, art. 28 et 84)

Séries / Divisions :

RPPM - RCM, RFPI - PVINR, BIC - CHAMP, BIC - PVMV, IS - CHAMP, IS-BASE, IS - DEF, IS - RICI

Texte :

1. Conformément aux dispositions de l'article 84 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, le taux normal de l'impôt sur les sociétés prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 du code général des impôts (CGI) est abaissé progressivement pour atteindre 25 % en 2022, selon la trajectoire suivante :

- pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018, le taux de 28 % s'applique à l'ensemble des redevables jusqu'à 500 000 € de bénéfices ; au-delà, le taux normal de l'IS est de 33,33 % ;

- pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, le taux de 28 % s'applique à l'ensemble des redevables jusqu'à 500 000 € de bénéfices ; au-delà, le taux normal de l'IS est de 31 % ;

- pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020, le taux normal de l'IS est fixé à 28 % ;

- pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021, le taux normal de l'IS est fixé à 26,5 % ;

- pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022, le taux normal de l'IS est fixé à 25 %.

Ce même article 84 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 a procédé aux mesures de coordination nécessaires pour l'application de dispositifs fiscaux se référant au taux normal de l'impôt sur les sociétés (CGI, art. 39, 12 bis ; CGI, art. 39 quindecies, I-2 ; CGI, art. 182 B ; CGI, art. 187 ; CGI, art. 212, I-b ; CGI, art. 219, I- a bis ; CGI, art. 244 bis).

2. De même, le 33° du III de l'article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 a modifié le taux du prélèvement prévu à l'article 244 bis B du CGI et appliqué à certaines cessions de participations substantielles détenues par des non-résidents. Fixé à 45 %, ce taux est désormais aligné sur le taux normal de l'impôt sur les sociétés lorsque le cédant est une personne morale ou un organisme non-résident.

Lorsque la cession est éligible au régime des plus-values à long terme sur titres de participation, il est par ailleurs admis, sous certaines conditions, que la société cédante s'acquitte du prélèvement à hauteur du montant de l'impôt dont elle aurait été redevable si elle avait été une société résidente de France (BOI-IS-RICI-30-20 au II-A-3 § 127 à 129.5).

Actualité liée :

01/08/2018 : IS - Diminution du taux normal de l'impôt sur les sociétés (loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, art. 84)

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BOI-RFPI-PVINR-20-20 : RFPI - PVINR - Taux du prélèvement

BOI-BIC-CHAMP-20-10-40 : BIC - Champ d'application - Revenus imposables par détermination de la loi - Profits réalisés par les marchands de biens et assimilés - Modalités d'imposition

BOI-BIC-PVMV-20-40-20 : BIC - Plus-values et moins-values - Régime fiscal des plus-values à court terme et à long terme - Régime fiscal des plus et moins-values nettes à long terme - Règles applicables aux moins-values nettes à long terme

BOI-IS-CHAMP-60-10-30 : IS - Champ d'application et territorialité - Détermination du lieu d'imposition des entreprises dont le siège est situé hors de France

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Signataire des documents liés :

Christophe POURREAU, Directeur de la législation fiscale