09/01/2019 : SJ - AGR - Aménagement des agréments relatifs à la rénovation de la structure des sociétés (loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, art. 23)

À compter du 1er janvier 2019, la publication des instructions fiscales concernant les entreprises et les professionnels intervient désormais tous les mercredis (au lieu du premier mercredi de chaque mois).

Séries / Division :

SJ - AGR, ANNX

Texte :

L'article 23 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 aménage les dispositions relatives aux agréments concernant la rénovation de la structure des sociétés.

Plusieurs modifications sont apportées :

- suppression de la procédure d'agrément préalable prévue pour les opérations de restructuration réalisées au profit de personnes morales étrangères (code général des impôts (CGI), art. 210 C) ;

- aménagement de la procédure d'agrément pour l'application du régime des fusions aux opérations d'apports partiels d'actifs et aux scissions qui ne portent pas sur une branche complète d'activité ou des éléments assimilés à une branche complète d'activité (CGI, art. 210 B) ;

- suppression de l'engagement consistant à calculer ultérieurement les plus-values de cession afférentes aux titres remis en contrepartie de l'apport par référence à la valeur que les biens apportés avaient, du point de vue fiscal, dans les propres écritures de la société apporteuse, cette règle de calcul devenant une modalité d'imposition (CGI, art. 210 B) ;

- aménagement de la procédure d'agrément préalable pour l'attribution en franchise d'impôt aux associés de la société apporteuse des titres émis en rémunération des apports lorsque l'apport ne porte pas sur une branche complète d'activité ou que la société apporteuse ne dispose pas d'au moins une branche complète d'activité après l'apport (CGI, art. 115) ;

- application aux opérations soumises à agrément de la clause anti-abus prévue par la directive 2009/133/CE du Conseil du 19 octobre 2009 autorisant les Etats membres de l'Union européenne à refuser d'accorder le régime spécial aux opérations (internes ou transfrontalières) ayant comme objectif principal ou comme un de leurs objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscales, transposée dans le droit national à l'article 210-0 A du CGI.

La présente publication a pour objet de commenter ces dispositions qui s'appliquent aux opérations de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif ainsi qu'à celles d'attribution de titres représentatifs d'apports partiels d'actif, réalisées à compter du 1er janvier 2018.

Par ailleurs, la loi de finances pour 2019 prévoit que la condition excluant des transferts de déficits, en application du II de l'article 209 du CGI dans sa version issue de l'article 62 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, les déficits qui proviennent de la gestion d'un patrimoine immobilier n'est pas applicable aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux.

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BOI-LETTRE-000116 : SJ - Modèle de demande à remplir en vue de l'obtention de l'agrément prévu au 2 bis de l'article 115 du CGI

BOI-LETTRE-000118 : SJ - Modèle de demande à remplir en vue de l'obtention de l'agrément prévu au 3 de l'article 210 B du CGI

Signataire des document liés :

Édouard Marcus, Chef du Service juridique de la fiscalité