Date de début de publication du BOI : 15/05/2019
Identifiant juridique : BOI-BIC-BASE-100-30

BIC - Base d'imposition - Déduction exceptionnelle en faveur des investissements de transformation numérique et de robotisation des PME industrielles

I. Champ d'application de la déduction exceptionnelle

A. Entreprises concernées

1

Pour bénéficier de la déduction exceptionnelle prévue à l'article 39 decies B du code général des impôts (CGI), les entreprises doivent :

- être soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel ;

Remarque : Pour plus de précisions sur la condition tenant au régime d'imposition des entreprises, il convient de se référer au I § 1 à 20 du BOI-BIC-BASE-100-10.

- répondre à la définition de la petite et moyenne entreprise donnée à l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- affecter le bien éligible à la déduction à une activité industrielle.

10

Le dispositif visé à l'article 39 decies B du CGI s'applique aux entreprises qui acquièrent à l'état neuf ou fabriquent des biens éligibles. Pour plus de précisions sur les notions de biens acquis ou de biens fabriqués, il convient de se référer au III-A § 160 à 200 du BOI-BIC-BASE-100-10 et au III-B § 210 et 220 du BOI-BIC-BASE-100-10.

Toutefois, pour les biens faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail ou d'un contrat de location avec option d'achat, la déduction exceptionnelle est pratiquée par l'entreprise crédit-preneur ou locataire selon des modalités précisées au II-A-2 § 70 à 90 du BOI-BIC-BASE-100-10

Le bailleur qui donne un bien en crédit-bail ou en location avec option d'achat ne peut pas pratiquer la déduction exceptionnelle, que le preneur ou le locataire pratique ou non la déduction sur le bien en cause.

En dehors de ces deux catégories de contrats (crédit-bail et location avec option d'achat), la location du bien n'empêche pas le propriétaire juridique de ce dernier de pratiquer les déductions. De même, le propriétaire juridique qui met gratuitement à disposition une immobilisation dont le contrôle est effectivement exercé par l'utilisateur peut pratiquer la déduction exceptionnelle. Dans ce cas, la déduction prévue à l'article 39 decies B du CGI n'est pas transférée à l'utilisateur du bien même si, par ailleurs, le bien est inscrit au bilan de ce dernier. Pour plus de précisions sur la notion de contrôle des actifs, il convient de se référer au II-A-1-a § 40 du BOI-BIC-CHG-20-10-10.

1. Qualité de PME du sens du droit de l'Union européenne

20

Les PME, au sens du droit de l'Union européenne (UE), sont définies comme des entreprises :

- dont l'effectif est strictement inférieur à 250 personnes ;

- et dont, soit le chiffre d'affaires annuel n’excède pas 50 millions d'euros, soit le total du bilan annuel n’excède pas 43 millions d'euros.

L'effectif, le chiffre d'affaires et le total du bilan de l'entreprise sont appréciés au titre du dernier exercice clos avant l'acquisition ou la fabrication du bien éligible, ou avant la signature du contrat de crédit-bail y afférent et sont calculés sur une base annuelle (douze mois).

Ainsi, une entreprise, qui remplissait les conditions pour être qualifiée de PME au sens du droit de l'UE au titre du dernier exercice clos avant l'acquisition du bien ou la signature du contrat de bail, est en droit de pratiquer la déduction exceptionnelle pendant toute la période d'utilisation du bien, même si elle perd pendant cette période la qualité de PME au sens de la réglementation européenne en raison d'un dépassement des seuils.

Par ailleurs, le chiffre d'affaires est retenu pour son montant hors taxes.

Pour plus de précisions sur la notion de PME au sens du droit de l'UE, il convient de se reporter au II-A-1-a § 80 à 130 du BOI-BIC-RICI-10-10-50.

2. Affectation des biens à une activité industrielle

30

En application du premier alinéa du I de l'article 39 decies B du CGI, les biens qui ouvrent droit à la déduction exceptionnelle doivent être affectés à une activité industrielle, c'est-à-dire qu'ils doivent être utilisés dans le cadre d'une activité industrielle.

L’activité industrielle s’entend de celle qui concourt directement à la fabrication ou à la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle du matériel et de l’outillage est prépondérant (CGI, art. 39 decies B, II).

Ainsi, une entreprise ayant exclusivement une activité commerciale, agricole, artisanale ou libérale ne peut pas bénéficier de cette déduction.

40

S'agissant des entreprises ayant une pluralité d'activités, elles ne peuvent bénéficier de l'intégralité de la déduction que si le bien éligible est affecté à l'activité industrielle.

Dans le cas où le bien est affecté à plusieurs activités, l'entreprise doit répartir le coût d'acquisition du bien entre les deux activités selon une clé de répartition (pro-rata d'utilisation du bien, pro-rata du chiffre d'affaires généré par chaque activité), et ne bénéficie de la déduction exceptionnelle que pour la quote-part du coût d'acquisition affectée à l'activité industrielle.

En outre, si l'entreprise change l'affectation du bien en cours d'utilisation, la déduction n'est acquise qu'à hauteur des montants déjà déduits du résultat fiscal au jour du changement d'activité. Lorsque le changement intervient au cours d'un exercice, la déduction est acquise au pro-rata du nombre de jours de l'exercice au cours duquel le bien a été affecté à l'activité industrielle (CGI, art. 39 decies B, I-al. 11).

B. Biens éligibles

50

Conformément aux dispositions du I de l'article 39 decies B du CGI, la déduction s’applique aux biens inscrits à l'actif immobilisé qui relèvent de l’une des catégories suivantes :

1. Équipements robotiques et cobotiques

60

Il s'agit de mécanismes programmables actionnés sur au moins deux axes, pouvant se déplacer et avec un degré d'autonomie pour exécuter des tâches prévues.

Cette catégorie comprend notamment :

- tous les types de robots industriels, qu'ils soient de type polyarticulé, cartésien, parallèle ou SCARA (bras de robot articulé à conformité sélective) ;

- les lignes robotisées ;

- les AGV (véhicules à guidage automatique) ;

- les systèmes robotisés guidés par l'opérateur (cobots) ;

- les systèmes robotisés portés par l'opérateur (exosquelettes) ;

- les équipements périphériques indispensables au fonctionnement des robots (préhenseur, capteur etc.).

2. Équipements de fabrication additive

70

La fabrication additive s'entend du procédé qui consiste à assembler des matériaux pour fabriquer des éléments, à partir de données modélisées en 3D, en général par l'ajout de couches successives, quelle que soit la technologie utilisée (notamment fusion par laser, frittage par laser, dépôt de fil ou stéréolithographie).

Sont ainsi éligibles au présent dispositif :

- les machines de fabrication additive, autrement désignées par les termes d'imprimantes 3D ;

- les outils de numérisation tridimensionnelle nécessaires à l’exécution du cycle de fabrication en vue de produire des biens.

3. Logiciels utilisés pour des opérations de conception, de fabrication ou de transformation

80

Il s’agit des logiciels de conception, de simulation, de pilotage, de programmation, de suivi et de gestion de production, de maintenance.

Cette catégorie recouvre notamment les logiciels de gestion de production assistée par ordinateur (GPAO), les logiciels de MES (gestion des processus industriels) ainsi que les logiciels utilisés pour la modélisation, la virtualisation, le traitement des images et la simulation des procédés et processus industriels (notamment les jumeaux numériques). Les ERP (progiciel de gestion intégré) de gestion de la production relèvent également de cette catégorie.

En revanche, ne sont notamment pas éligibles au dispositif :

- les logiciels de gestion des contrôles qualité ;

- les logiciels utilisés pour des opérations de recherche et développement.

4. Machines intégrées destinées au calcul intensif

90

Il s'agit de machines permettant de traiter des applications complexes en faisant appel à des ordinateurs spécialisés dans le traitement rapide de gros volumes de données numériques, et qui sont plus communément appelées "supercalculateurs".

5. Capteurs physiques collectant des données sur le site de production de l’entreprise, sa chaîne de production ou sur son système transitique

100

Les capteurs doivent être utilisés pour des opérations de production. Les capteurs utilisés pour des fonctions support (maintenance, contrôle qualité, sécurité) ne sont pas éligibles au dispositif.

Cette catégorie recouvre notamment, les capteurs connectés réalisant des mesures physiques avec ou sans contact ainsi que les dispositifs d’identification, de traçabilité, de contrôle par vision et de géolocalisation des produits, quel que soit le type de données collectées.

6. Machines de production à commande programmable ou numérique

110

Il s'agit des machines de production dont le contrôle-commande est assuré numériquement.

Les machines utilisées pour des opérations de maintenance ou pour des opérations situées en amont ou en aval de la production ne sont pas éligibles au dispositif (système d'alimentation de matière, évacuation de matière, contrôle qualité).

Cette catégorie comprend notamment, quel que soit le matériau traité :

- les machines de fraisage ;

- les machines de tournage ;

- les centres d'usinage ;

- les machines de rectification ;

- les machines d'électro-érosion ;

- les machines de découpe ;

- les machines d'assemblage ;

- les machines de contrôle dimensionnel ;

- les machines d'emballage et de conditionnement ;

- les machines de soudage automatique.

7. Équipements de réalité augmentée et de réalité virtuelle utilisés pour des opérations de conception, de fabrication ou de transformation

120

Les équipements de réalité augmentée utilisent une technologie qui permet d'intégrer des éléments virtuels tridimensionnels au sein d'un environnement réel, en temps réel.

Les équipements de réalité virtuelle utilisent une technologie qui permet de faire percevoir à une personne un monde artificiel créé numériquement.

II. Taux applicable et période d'éligibilité de la déduction exceptionnelle

130

Conformément aux dispositions du I de l'article 39 decies B du CGI, le taux de la déduction exceptionnelle est de 40 %.

Pour plus de précision sur les modalités de mise en œuvre de cette déduction exceptionnelle, et notamment sur ses règles de calcul, il convient de se référer au II § 30 et suivants du BOI-BIC-BASE-100-10.

140

Cette déduction exceptionnelle s'applique aux biens acquis à l'était neuf ou fabriqués à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2020, et aux biens neufs pris en location dans le cadre d'un contrat de crédit-bail ou d'un contrat de location avec option d'achat conclus à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2020.

En outre,  pour ouvrir droit à la déduction exceptionnelle, les biens acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 2019 doivent avoir fait l'objet d'une commande ferme à compter du 20 septembre 2018 pour les biens acquis et d'une décision définitive de fabrication par la direction de l'entreprise à compter de cette même date, pour les biens fabriqués par l'entreprise elle-même (CGI, art. 39 decies B, I-al. 9).

S'agissant des biens acquis, l'entreprise doit être en mesure d'apporter la preuve que le bon de commande, le contrat, le devis, ou tout autre document matérialisant l'accord des parties sans réserve ni condition, a été émis postérieurement au 19 septembre 2018.

Concernant les biens fabriqués par l'entreprise elle-même, elle doit apporter la preuve que la date de la décision définitive de fabrication, entendue comme la date à partir de laquelle les coûts de production du bien sont immobilisés à l'actif du bilan, conformément à l'article 213-10 du plan comptable général (PCG), est postérieure au 19 septembre 2018. 

150

Peuvent également bénéficier de la déduction exceptionnelle les biens acquis à compter du 1er janvier 2021 lorsque, d'une part, ils ont fait l'objet d'une commande à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2020, assortie du versement d'acomptes au moins égaux à 10 % du montant total de la commande et, d'autre part, ils sont acquis dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de la commande.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux biens ayant fait l'objet d'un contrat de crédit-bail ou d'un contrat de location avec option d'achat.

Le montant total de la commande s'entend du prix hors taxes du bien. Par ailleurs, il n'est pas nécessaire que la commande soit ferme, c'est-à-dire sans réserve ou condition.

La date à retenir pour apprécier si un bien ouvre droit à la déduction exceptionnelle est celle à laquelle le bon de commande ou tout autre document en tenant lieu est reçu par le fournisseur.

Lorsque les acomptes interviennent après la commande, la date à retenir est celle à laquelle les sommes sont portées au débit du compte bancaire du client ou, le cas échéant, celle à laquelle l'organisme de financement procède au paiement. Dans l'hypothèse du paiement de plusieurs acomptes, c'est la date du versement permettant d'atteindre le seuil de 10 % qui doit être prise en compte pour l'éligibilité du bien au dispositif.

Les entreprises qui souhaitent se prévaloir de ce dispositif doivent établir qu'elles en respectent les conditions. À cet effet, elles devront, sur demande de l'administration, fournir une copie de la commande et de son accusé de réception indiquant le prix du bien commandé ainsi que, le cas échéant, le montant de l'acompte versé et, éventuellement, une attestation des versements complémentaires d'acomptes.

160

Les précisions figurant au II § 150 sont également applicables aux biens fabriqués pour le compte de l'entreprise par des sous-traitants ou des façonniers et destinés à être incorporés dans un ensemble.

Dans le cas où les biens incorporés dans un ensemble ne font pas l'objet d'une commande unique mais de plusieurs commandes distinctes, l'éligibilité desdits biens à la déduction exceptionnelle s'apprécie commande par commande.

Exemple :  Une PME souhaite acquérir une chaîne de production à commande numérique composée de quatre matériels éligibles à la déduction exceptionnelle. Cet ensemble industriel d'un montant global de 5 millions d'euros fait l'objet de trois commandes distinctes :

- matériel A d'une valeur de 1,5 million d'euros commandé le 15 novembre 2020 avec versement d'un acompte de 300 000 euros ;

- matériels B et C d'une valeur globale de de 2,5 millions d'euros commandés le 15 décembre 2020 avec versement d'un acompte de 500 000 euros ;

- matériel D d'une valeur de 1 million d'euros commandé le 15 janvier 2021 avec versement d'un acompte de 100 000 euros.

Le matériel A pourra ouvrir droit à la déduction exceptionnelle à condition qu'il soit livré à l'entreprise avant le 15 novembre 2022. Il en est de même des matériels B et C à condition qu'ils soient livrées avant le 15 décembre 2022. En revanche, le matériel D, commandé après le 1er janvier 2021 ne pourra pas ouvrir droit à la déduction exceptionnelle, et ce, quand bien même le montant des acomptes versés (900 000 euros) excède 10 % du montant total de l'ensemble industriel (5 millions d'euros) et que la date de livraison pourrait intervenir dans les 24 mois de la commande.

III. Encadrement européen de la déduction exceptionnelle

170

Conformément au IV de l'article 39 decies B du CGI, le bénéfice de la déduction exceptionnelle est subordonnée au respect de l’article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (RGEC).

Afin que la déduction exceptionnelle soit considérée comme une aide conforme à cet article, il convient de respecter les conditions suivantes :

- les investissements dans des actifs corporels ou incorporels bénéficiant de la déduction doivent se rapporter à la création d'un établissement, à l'extension d'un établissement existant, à la diversification de la production d'un établissement vers de nouveaux produits supplémentaires ou à un changement fondamental de l'ensemble du processus de production d'un établissement  existant ;

- les actifs incorporels (en pratique les logiciels) doivent être exploités exclusivement par l'entreprise bénéficiant de la déduction, être considérés comme des éléments d'actifs amortissables, avoir été acquis aux conditions du marché auprès d'un tiers non lié à l'acheteur et figurer à l'actif pendant au moins trois ans ;

- le montant de l'aide ne doit pas excéder certains plafonds.

180

Le montant de l'aide ne doit pas dépasser les plafonds d'intensité suivants :

- 20 % du coût de l'investissement pour les petites entreprises ;

- 10 % du coût de l'investissement pour les moyennes entreprises.

Les petites entreprises sont celles qui emploient moins de 50 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 10 millions d'euros.

Les moyennes entreprises sont celles qui emploient au moins 50 mais moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan sont compris entre respectivement 10 millions d'euros ou 50 millions d'euros ou 10 millions d'euros et 43 millions d'euros.

Chaque entreprise doit déterminer le montant de l'aide octroyée sur chaque exercice afin de s'assurer que le cumul des aides ainsi octroyées ne dépasse pas le plafond global d'intensité d'aide.

Remarque : Pour plus de précisions sur le calcul des seuils des petites et des moyennes entreprises, il convient de se reporter au I-A-1 § 30.

Exemple : Une petite entreprise, au sens du droit de l'UE, acquiert le 1er juin 2019 un robot industriel d'une valeur de 25 000 € hors taxes et une imprimante 3D d'un montant de 5 000 € hors taxes dont la durée normale d'utilisation est de 10 ans.

- le montant des déductions exceptionnelles s'élève à 12 000 € (30 000 x 40%), soit 1 200 € par an sur une période de 10 ans ;

- le taux d'imposition sur les bénéfices de l'entreprise est de 15 %, l'entreprise réalise une économie d'impôt annuelle de 180 € (1200 x 15 %) ;

- le plafond d'intensité du RGEC s'établit à 6 000 € (30 000 € x 20 %), soit un plafond annuel de 600 €.

Sous réserve que l'entreprise demeure imposée au taux de 15 %, le dispositif lui procure une aide de 1 800 € au terme de la période d'amortissement inférieure au plafond RGEC (6 000 €).

Le plafond d'intensité de 20 % pour les petites entreprises est donc respecté sur chacun des exercices.

190

Si le plafond d'intensité est dépassé, la déduction n'est acquise qu'à hauteur des montants inférieurs au seuil de l'aide.

Exemple : Une moyenne entreprise au sens du droit de l'UE, qui réalise un bénéfice fiscal de 50 800 € avant  prise en compte de la déduction exceptionnelle et qui est éligible au taux réduit d'impôt sur les sociétés en application des dispositions du b du I de l'article 219 du CGI sur la fraction des bénéfices n'excédant pas 38 120 € et est imposable au taux normal de 28 % pour la fraction des bénéfices excédant 38 120 €, acquiert le 1er juin 2019 un robot industriel d'une valeur de 20 000 € hors taxes dont la durée normale d'utilisation est de 10 ans. Ainsi (par hypothèse, le taux normal est de 28 % sur l'ensemble de la période) :

- le montant de la déduction exceptionnelle s'élève à 8 000 € (20 000 x 40 %), soit 800 € par année sur une période de 10 ans ;

- compte tenu du taux d'imposition appliqué à la fraction du bénéfice qui est minorée du montant de la déduction exceptionnelle, l'entreprise réalise une économie d'impôt annuelle de 224 € (800 x 28 %) ;

- le plafond d'intensité du RGEC s'établit à 2 000 € (20 000 € x 10 %).

Par suite, l'entreprise pourra bien retenir, au titre de l'exercice 2019, la déduction de 800 € x 7/12 = 467 € (économie d'impôt de 131 €) et, au titre des exercices suivants, la déduction de 800 € (économie d'impôt de 224 €) jusqu'à ce que la somme des économies d'impôt réalisées atteigne le plafond de 2 000 €. Ainsi, la période pendant laquelle l'entreprise pourra pratiquer la déduction sera inférieure à la durée normale d'utilisation et s'interrompra dès que le plafond prévu au RGEC (2 000 €) sera atteint, soit, en l'espèce, au cours de l'exercice 2028.

200

Par ailleurs il est rappelé que les aides de minimis peuvent être cumulées avec la déduction exceptionnelle relevant du RGEC susmentionné. Toutefois lorsqu'une aide de minimis couvre les mêmes coûts admissibles que cette déduction, le cumul n'est possible que si celui-ci ne conduit pas au dépassement de l'intensité d'aide fixée par RGEC.