Date de début de publication du BOI : 09/03/2021
Identifiant juridique : BOI-RES-TVA-000033

RES -Taxe sur la valeur ajoutée - Champ d'application et territorialité - Assujettissement et base d’imposition des paris à cote fixe

Question :

L'organisation de paris à cote peut-elle être exonérée de TVA en application du 2° de l'article 261 E du code général des impôts (CGI) ?

Réponse :

Aux termes de l’article 4 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, le pari à cote s’entend du pari pour lequel l’opérateur propose aux joueurs, avant le début des compétitions sportives ou au cours de leur déroulement, des cotes correspondant à son évaluation des probabilités de survenance des résultats de ces compétitions, sur lesquels les joueurs parient. Le gain est fixe, exprimé en multiplicateur de la mise, et garanti aux joueurs.

En application du 2° de l’article 261 E du code général des impôts (CGI), qui transpose en droit national le i) du paragraphe 1 de l’article 135 de la directive 2006/112/CE du conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, est exonéré de TVA le produit de l’exploitation de la loterie nationale, du loto national, des paris mutuels hippiques, des paris sur des compétitions sportives et des jeux de cercle en ligne, à l’exception des rémunérations perçues par les organisateurs et les intermédiaires qui participent à l’organisation de ces jeux et paris.

Si ce type de paris présente des particularités par rapport aux autres formes de paris mentionnés au paragraphe précédent, il existe bien entre chaque joueur et l'opérateur de jeux un rapport juridique synallagmatique dans lequel les deux parties à l’opération s’engagent réciproquement à se remettre une somme en fonction d'une cote définie.

En outre, si aucun frais ou aucune commission n'est facturé de manière apparente et si l'opérateur peut réaliser une perte au titre d'un pari en particulier, il n'en demeure pas moins qu'il existe bien une rémunération de sa prestation de service qui est intégrée dans la détermination des cotes qu'il fixe unilatéralement et librement.

En conséquence, l'organisation de paris à cote est imposable à la TVA et ne peut bénéficier de l'exonération mentionnée au 2° de l'article 261 E du CGI.

Par ailleurs, il convient de retenir comme base d’imposition à la TVA de l'organisateur de paris à cote le résultat brut des opérations au cours d’une période donnée d'imposition. Ainsi, les pertes éventuellement constatées au titre d’une opération peuvent faire l’objet d’une imputation sur la rémunération perçue au titre des autres opérations de jeux de l’opérateur, qu’il s’agisse des autres paris à cote ou des jeux ou paris en la forme mutuelle organisés au cours de la même période d’imposition (CJUE du 24 octobre 2013, affaire C-440/12 « Metropol », ECLI:EU:C:2013:687 et CJUE, affaire C-172/96, « First national Bank of Chicago » du 14 juillet 1998, ECLI:EU:C:1998:354).

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