Date de début de publication du BOI : 17/04/2019
Identifiant juridique : BOI-TCA-PJC-20-30

TCA - Prélèvements sur les jeux de casinos - Crédit d'impôt pour manifestations artistiques de qualité - Conditions de présentation de la demande de remboursement

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Conformément aux dispositions du VII de l'article L. 2333-55-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et du IV de l'article R. 2333-82-4 du CGCT, de l'article 3 de l'arrêté du 5 septembre 2016 relatif aux manifestations artistiques de qualité organisées par les casinos , le casino peut présenter une demande de remboursement de crédit d'impôt pour manifestations artistiques de qualité (CIMAQ) dès lors qu'il a obtenu une décision favorable expresse ou implicite du préfet de région ou, par délégation, de la direction régionale des affaires culturelles (DRAC), sur l'éligibilité des spectacles pour lesquels il sollicite l'avantage fiscal.

I. Modalités de présentation de la demande de remboursement

A. Lieu et mode de dépôt de la demande

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Le casino transmet sa demande de remboursement de crédit d'impôt auprès de la direction régionale ou départementale des finances publiques (DRFiP/DDFiP) dans le ressort géographique de laquelle est établi le siège du casino qui, s'il est exploité par une société, est fixé dans la commune où l'établissement de jeux est implanté conformément à l'article 12 de l'arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos.

B. Forme de la demande

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La demande est présentée à l'appui du formulaire n° 3344-SD (CERFA n° 15600) complété selon les indications de la notice 3344-NOT-SD (CERFA n° 52121). Ce formulaire est disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr.

C. Contenu de la demande

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La demande de remboursement de crédit d'impôt, obligatoirement datée et signée, porte sur les seules manifestations reconnues éligibles par la DRAC, organisées et financées par le casino au cours de la saison des jeux.

Le casino dépose une seule demande par exercice.

Il peut être fait exception au principe du dépôt annuel d'une seule demande de remboursement. En effet, par mesure de tolérance, il est accepté que le casino puisse solliciter le bénéfice d'un crédit d'impôt, au titre d'une même saison des jeux, sous la forme de plusieurs demandes dans les deux cas suivants :

- lorsque le préfet, ou par délégation la DRAC, rend une décision partiellement favorable.

Dans ce cas, le casino peut établir successivement une première demande de remboursement pour les spectacles considérés comme éligibles et, le cas échéant, une seconde demande pour les autres manifestations dont la qualité artistique serait reconnue dans le cadre d'une nouvelle décision rendue à la suite d'un recours administratif ou juridictionnel ;

- lorsque le casino a délégué l'organisation totale ou partielle des manifestations à des tiers délégataires différents.

Dans ce cas, le casino peut établir une demande de remboursement afférente aux spectacles organisés par chaque prestataire délégataire.

40

Si le déroulement de la saison culturelle du casino s'étale sur deux saisons des jeux, il appartient au casino de déposer une demande de remboursement de CIMAQ par exercice comptable.

Exemple : Les manifestations se sont déroulées sur la période du 1er octobre N au 30 septembre N+1. Une demande de remboursement doit être présentée au titre de la saison des jeux N-1 / N pour les spectacles ayant eu lieu du 1er au 31 octobre N ; une seconde doit être déposée au titre de la saison N / N+1 pour les autres manifestations intervenues à partir du 1er novembre N.

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La demande doit être accompagnée des documents suivants :

- une copie de la décision rendue par le préfet de région ou, par délégation par la DRAC, sur l'éligibilité de chaque manifestation, hormis dans le cas d'une décision implicite d'acceptation ;

- une fiche, par catégorie de spectacle et animation (concert, pièce de théâtre, spectacle lyrique, variétés, festival, rubrique « divers » comprenant des spectacles ne rentrant pas dans les catégories précédentes) qui retrace les dépenses et recettes correspondantes spécifiquement exposées pour l'organisation du spectacle ;

- deux fiches, l'une relative aux autres dépenses supportées par le casino qui exploite une salle de spectacles, l'autre aux autres recettes encaissées et liées à l'organisation de l'ensemble des manifestations ;

- un tableau de synthèse des données chiffrées ;

- les pièces justificatives de chaque opération de dépenses et de recettes.

Pour une meilleure lisibilité et une instruction facilitée des dossiers, l'ensemble de ces pièces doivent être classées par manifestation artistique, ordre chronologique, type de manifestation (concerts, théâtres, spectacle lyrique, variétés etc.) et dans l'ordre des rubriques des fiches individuelles et du tableau de synthèse.

60

Dans l'hypothèse où le casino supporte des dépenses, préalablement prises en charge par sa société-mère, il lui appartient de joindre également un état de répartition de ces dépenses, par catégorie de dépenses éligibles, pour la manifestation en cause.

En revanche, l'état de répartition de ces mêmes dépenses entre toutes les sociétés exploitantes de casino appartenant au groupe et ayant organisé des manifestations artistiques de qualité au cours de la même saison des jeux est directement produit par la société-mère aux services centraux de la Direction générale des Finances publiques (DGFiP), gestionnaire du secteur des casinos.

Lorsque le casino délègue en tout ou partie l'organisation de la ou des manifestation(s) à un tiers titulaire de la licence d'entrepreneur de spectacles, sa demande doit être accompagnée des documents suivants :

- la convention signée entre le tiers et le casino dans les conditions définies au BOI-TCA-PJC-20-10, dont le modèle figure dans le BOI-LETTRE-000251 ;

- un état, produit par le prestataire, détaillant les dépenses et les recettes exposées par celui-ci dans le cadre de l'organisation de la manifestation et portées à la charge ou au bénéfice du casino (BOI-TCA-PJC-20-10 au I-C § 90).

D. Régularisation de la demande

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En application de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), toute demande de remboursement incomplète peut être régularisée à tout moment par la production de l'une des pièces obligatoires visées précédemment.

II. Délai de dépôt de la demande de remboursement

80

Lorsqu'elle est adressée par la voie postale, il n'est pas obligatoire que la demande de remboursement de crédit d'impôt soit expédiée par pli recommandé.

90

Dès que le casino a connaissance de la décision expresse rendue par le préfet de région ou, par délégation par la DRAC, ou constate l'existence d'une décision implicite à l'issue du délai de deux mois suivant la date de dépôt de sa demande d'éligibilité, la demande de remboursement de crédit d'impôt doit être transmise au plus tard le 15 février qui suit la clôture de la saison des jeux au cours de laquelle les dépenses et les recettes ont été exposées.

A l'inverse, une demande reçue dans le délai mais avant que le préfet de région ou, par délégation la DRAC, ne statue sur l'éligibilité des manifestations, est considérée comme irrecevable car prématurée.

Dans cette situation, le casino doit déposer une nouvelle demande de remboursement.

Exemples :

Une manifestation organisée le 28 juin N est reconnue éligible au dispositif du crédit d'impôt par décision préfectorale du 15 décembre N.

Le casino a jusqu'au 15 février N+1 pour déposer sa demande de remboursement de crédit d'impôt.

Il la transmet le 12 décembre N. La demande étant irrecevable, l'établissement de jeux doit la renouveler à partir de la réception de la décision expresse ou la naissance de la décision implicite du préfet ou de la DRAC.

La date limite de dépôt est une date fixe. Elle ne peut être prorogée même si elle correspond à un jour non ouvrable. Toute demande de remboursement de crédit d'impôt reçue au-delà de cette date est réputée irrecevable et rejetée.

100

Toutefois, si le casino conteste une décision du préfet ou, par délégation de la DRAC, qui lui est défavorable ou partiellement favorable et obtient gain de cause, à la suite de sa réclamation administrative, de son recours hiérarchique ou juridictionnel, sur l’éligibilité du ou des spectacles dont la qualité artistique n'avait pas été précédemment reconnue, le délai précité ne lui est pas opposable.

III. Réception de la demande de remboursement

110

La demande de remboursement fait l'objet d'un accusé de réception comportant les mentions fixées par l'article R. 112-5 du CRPA.

Par ailleurs, il appartient au service saisi d'une demande qui ne lui est pas destinée de la transmettre au service compétent et d'aviser le casino de cette transmission.

La date d'enregistrement de la demande est celle de la réception par le service saisi le premier.

120

Une fois le dossier complet reçu, le service compétent dispose d'un délai de six mois, à compter de la date de réception pour instruire le dossier, liquider et faire procéder au remboursement du crédit d'impôt selon les modalités définies dans le BOI-TCA-PJC-20-50.