Date de début de publication du BOI : 11/04/2014
Identifiant juridique : BOI-TVA-DED-30-20

TVA - Droits à déduction - Exclusions du droit à déduction - Limitations propres à certaines entreprises

1

Le 9° du 2 du IV de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts (CGI) énumère certaines entreprises pour lesquelles le droit à déduction comporte des restrictions rendues nécessaires au regard des principes généraux du droit à déduction.

I. Les agences de voyages

10

Les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques désignés au e du 1 de l'article 266 du CGI ne peuvent pas déduire la taxe afférente au prix payé aux entrepreneurs de transports, aux hôteliers, aux restaurateurs, aux entrepreneurs de spectacles et aux autres assujettis qui exécutent matériellement les services utilisés par le client (CGI, ann. II, art. 206, IV-2-9°).

20

La base d'imposition des agences de voyages et organisateurs de circuits touristiques, qu'ils agissent ou non en qualité de mandataires, est constituée par la différence entre le prix toutes taxes comprises réclamé au client et le prix toutes taxes comprises payé par l'agence ou l'organisateur aux divers fournisseurs et prestataires qui concourent à la réalisation de la prestation rendue au client. Compte tenu de cette règle d'assiette particulière, le 9° du 2 du IV de l'article 206 de l'annexe II au CGI exclut du droit à déduction la taxe afférente au prix payé à ces divers fournisseurs et prestataires, dont le montant a été retranché du prix payé par le client en vue de déterminer la base d'imposition de l'agence ou de l'organisateur.

Il s'agit notamment de la taxe facturée par les entrepreneurs de transports, les hôteliers, les restaurateurs, les entreprises de spectacles et autres assujettis qui exécutent matériellement les services utilisés par le client.

30

En revanche, les agences et organisateurs en cause peuvent opérer les déductions de la taxe afférente aux biens et services (immobilisations, frais généraux) qu'ils utilisent eux-mêmes pour les besoins de leur activité.

II. Les assujettis revendeurs en biens d'occasion, œuvres d'art, objets de collection ou d'antiquité

40

Les dispositions relatives au régime applicable aux biens d'occasion, œuvres d'art, objets de collection ou d'antiquité sont exposées au BOI-TVA-SECT-90-40, auquel il convient de se reporter.

Remarque : Quand ils acquittent la TVA sur la différence entre le prix de vente et le prix d'achat (CGI, art. 297 A, I), les assujettis revendeurs en biens d'occasion, œuvres d'art, objets de collection ou d'antiquité ne peuvent pas opérer la déduction de la taxe afférente à l'achat, à l'acquisition intracommunautaire, à l'importation ou à la livraison à soi-même de ces mêmes biens (CGI, art. 297 D-I-2°).

En revanche, ils peuvent opérer la déduction de la taxe qui a grevé les biens lorsqu'ils en soumettent le prix de vente à la TVA sur son montant total (CGI, art. 297 C).

L'assujetti revendeur qui a opté pour le régime de la marge dans les conditions prévues à l'article 297 B du CGI pour certaines livraisons imposables au taux réduit en vertu de l'article 278 septies du CGI ou du I de l'article 278-0 bis du CGI, conserve aussi la possibilité d'appliquer le régime de droit commun. Dans ce cas là, la TVA grevant les biens n'est déductible qu'au moment de leur livraison (CGI, art. 297 D, II).