Date de début de publication du BOI : 03/07/2019
Identifiant juridique : BOI-IF-CFE-10-30-30-45

IF - Cotisation foncière des entreprises - Personnes et activités exonérées - Exonérations facultatives permanentes - Librairies autres que les librairies indépendantes de référence labellisées

Actualité liée : 03/07/2019 : IF - Cotisation foncière des entreprises - Instauration d'une exonération en faveur des librairies autres que celles labellisées librairies indépendantes de référence (loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, art. 174)

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L'article 1464 I bis du code général des impôts (CGI) prévoit une exonération permanente de cotisation foncière des entreprises (CFE), sur délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l'article 1639 A bis du CGI par les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dotés d'une fiscalité propre, en faveur des établissements réalisant une activité principale de vente de livres neufs au détail et qui ne disposent pas du label de librairie indépendante de référence (LIR).

Pour bénéficier de cette exonération, les établissements qui y prétendent ainsi que l'entreprise dont ils relèvent doivent répondre à diverses conditions (II § 60 à 220).

Par ailleurs, l'article 1464 I bis du CGI réserve la possibilité de délibérer en faveur de cette exonération aux communes et à leurs EPCI ayant préalablement fait application des dispositions du I de l'article 1464 I du CGI visant à exonérer de CFE les établissements réalisant une activité de vente de livres neufs au détail et disposant au 1er janvier de l'année d'imposition du label LIR (BOI-IF-CFE-10-30-30-40).

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Cette exonération est subordonnée au respect de l'article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

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Un tableau résume l'ensemble des exonérations et abattements de CFE sur ou sauf délibération au BOI-ANNX-000229.

I. Conditions d'application de l'exonération

A. Nécessité d'une délibération en faveur de l'article 1464 I du CGI

30

Les communes et leurs EPCI à fiscalité propre ne peuvent délibérer en faveur de l'exonération prévue à l'article 1464 I bis du CGI que si elles ont fait application des dispositions du I de l'article 1464 I du CGI, c'est-à-dire si elles ont, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l'article 1639 A bis du CGI, exonéré de CFE les établissements réalisant une activité de vente de livres neufs au détail qui disposent au 1er janvier de l'année d'imposition du label LIR.

Cette délibération doit être préalable ou concomitante à celle prévue par l'article 1464 I bis du CGI.

Pour plus d'informations concernant l'exonération prévue à l'article 1464 I du CGI, il convient de se référer au BOI-IF-CFE-10-30-30-40.

B. Nécessité d'une délibération en faveur de l'article 1464 I bis du CGI

40

L'exonération prévue à l'article 1464 I bis du CGI est subordonnée à une délibération des communes et de leurs EPCI à fiscalité propre.

50

Pour un établissement s'étendant sur plusieurs communes ou EPCI, l'exonération s'applique uniquement dans le ressort des communes ou EPCI qui ont délibéré.

Les délibérations demeurent valables tant qu'elles ne sont pas modifiées ou rapportées.

Lorsqu'elles sont rapportées, elles cessent de s'appliquer à compter du 1er janvier qui suit l'année de leur abrogation et l'établissement devient imposable à la CFE à compter de cette même date.

Pour plus de précisions sur les délibérations, il convient de se reporter au BOI-IF-COLOC.

II. Champ d'application de l'exonération

60

Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1464 I bis du CGI, les établissements qui y prétendent doivent répondre à la fois aux conditions préalables cumulatives développées au II-A § 70 à 110 et à au moins l'une des conditions alternatives mentionnées au II-B § 120 à 220.

A. Conditions d'exonération obligatoires tenant à l'établissement

70

Le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 1464 I bis du CGI est soumis aux conditions cumulatives suivantes.

1. Condition liée à l'accessibilité du local

80

L'établissement qui prétend à l'exonération doit disposer d'un local librement accessible au public.

Ne sont ainsi pas concernés les établissements exerçant une activité de commerce de gros.

2. Condition liée à l'activité

90

Pour bénéficier de l'exonération, l'activité de vente de livres neufs au détail doit représenter 50 % au moins de l'ensemble du chiffre d'affaires réalisé par l'établissement au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A du CGI. L'exonération s'applique à l'ensemble des activités de l'établissement, et non pas à la seule activité de vente de livres au détail, dès lors que cet établissement remplit toutes les conditions requises.

Le tableau disponible au BOI-ANNX-000258 explicite la période de référence à prendre en compte pour l'appréciation de ce critère.

3. Condition liée au label de librairie indépendante de référence

100

Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1464 I bis du CGI, l'établissement ne doit pas disposer du label LIR.

Les conditions d'octroi de ce label sont précisées par l'article 1 du décret n° 2011-993 du 23 août 2011 relatif au label de librairie de référence et au label de librairie indépendante de référence.

110

Dans le cas où l'établissement disposerait du label LIR, il convient de se référer au BOI-IF-CFE-10-30-30-40 afin de déterminer s'il peut prétendre ou non à une exonération de CFE au titre de l'article 1464 I du CGI.

B. Conditions complémentaires alternatives

120

Le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 1464 I bis du CGI est par ailleurs soumis au respect de l'une ou l'autre des conditions suivantes.

1. Condition liée au label de librairie de référence

130

L'exonération prévue par l'article 1464 I bis du CGI peut être accordée aux établissements qui disposent, au 1er janvier de l'année d'imposition, du label "librairie de référence" (LR).

En cas de retrait du label en cours d'année, l'exonération prévue par l'article 1464 I bis du CGI reste acquise au titre de cette année, les autres conditions étant par ailleurs remplies.

140

Le label LR est délivré par le ministre chargé de la culture aux établissements qui réalisent une activité principale de vente de livres neufs au détail et qui :

- disposent de locaux ouverts à tout public ;

- proposent un service de qualité reposant notamment sur une offre diversifiée de titres, la présence d'un personnel affecté à la vente de livres en nombre suffisant et des actions régulières d'animation culturelle ;

- ne relèvent pas d'une entreprise liée à une autre entreprise par un contrat prévu à l’article L. 330-3 du code du commerce (C. com.) ;

- sont dirigés par une personne physique présente de manière permanente dans les locaux et disposant d'une pleine liberté de décision quant à la constitution et la gestion de l'assortiment de livres, tant pour les nouveautés que le réassortissement.

Les conditions d'octroi du label LR sont précisées par l'article 2 du décret n° 2011-993 du 23 août 2011 relatif au label de librairie de référence et au label de librairie indépendante de référence.

2. Conditions tenant à l'entreprise dont relève l'établissement exonéré

150

L'exonération prévue par l'article 1464 I bis du CGI peut être accordée aux établissements qui relèvent, au cours de la période de référence retenue pour la détermination des bases d'imposition mentionnée à l'article 1467 A du CGI, d'une entreprise qui remplit cumulativement des conditions tenant à sa taille et à son indépendance (absence de lien avec une autre entreprise par un contrat de franchise).

160

L'établissement doit être exploité par une entreprise répondant simultanément, au cours de la période de référence, aux conditions suivantes :

- être une petite ou moyenne entreprise (PME) au sens du droit de l'Union européenne (annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité), ou une entreprise de taille intermédiaire (ETI) au sens de l'article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2019 ;

- ne pas être liée à une autre entreprise par un contrat prévu par l'article L. 330-3 du C. com..

170

Un tableau récapitulant les conditions d'appréciation de ces critères est disponible au BOI-ANNX-000258.

a. Condition tenant à la taille de l'entreprise

180

Pour bénéficier de l'exonération, l'établissement doit être :

- soit une PME au sens du droit de l'Union européenne, c'est-à-dire employer moins de 250 personnes et réaliser un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros, pour une période de douze mois, ou disposer d'un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros ;

- soit une ETI, c'est-à-dire employer moins de 5 000 personnes et réaliser un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 1,5 milliard d'euros ou un total de bilan n'excédant pas 2 milliards d'euros.

190

S'agissant de la condition relative à l'effectif, il n'y a pas lieu de corriger l'effectif en fonction de la durée d'activité au cours de l'année de création ou en l'absence d'exercice de douze mois clos au cours de la période de référence.

En ce qui concerne le chiffre d'affaires à retenir, en l'absence d'exercice de douze mois clos au cours de la période de référence, il est déterminé en calculant prorata temporis les chiffres d'affaires des exercices couvrant cette même année (pour un exemple, I-A § 70 du BOI-IF-CFE-10-30-30-40).

b. Condition tenant à l'indépendance de l'entreprise

200

Pour bénéficier de l'exonération prévue par l'article 1464 I bis du CGI, l'entreprise ne doit pas être liée à une autre entreprise par un contrat prévu par l'article L. 330-3 du C. com.. Ne sont donc susceptibles d'être exonérées que les librairies indépendantes, et non pas les librairies liées à une autre entreprise par un contrat de franchise. Toutefois, il n'est pas tenu compte des contrats de franchise se rapportant aux activités autres que celles de vente de livres neufs.

210

Pour des précisions sur la notion de contrat de franchise et les obligations du franchiseurs, il convient de se reporter au I-A-3 § 110 du BOI-IF-CFE-10-30-30-40.

220

La condition d'indépendance de l'entreprise dont relève l'établissement doit être remplie tout au long de la période de référence retenue pour l'année au titre de laquelle l'exonération est sollicitée.

III. Modalités d'application de l'exonération

A. Encadrement communautaire

230

Les allègements d'impôts dont sont susceptibles de bénéficier les entreprises au titre d'établissements exonérés en application de l'article 1464 I bis du CGI sont subordonnés au respect des conditions prévues à l'article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (règlement général d'exemption par catégorie ou RGEC), modifié par le règlement (UE) n° 2017/1084 de la Commission du 14 juin 2017 modifiant le règlement (UE) no 651/2014 en ce qui concerne les aides aux infrastructures portuaires et aéroportuaires, les seuils de notification applicables aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine et aux aides en faveur des infrastructures sportives et des infrastructures récréatives multifonctionnelles, ainsi que les régimes d'aides au fonctionnement à finalité régionale en faveur des régions ultrapériphériques, et modifiant le règlement (UE) no 702/2014 en ce qui concerne le calcul des coûts admissibles.

B. Bases exonérées et durée de l'exonération

240

L'exonération porte sur la totalité des bases d'imposition à la CFE de l'établissement éligible à l'exonération et de la part revenant à chaque commune ou EPCI ayant délibéré.

250

Les bases exonérées s'entendent après application de toute réduction ou abattement, notamment :

- la réduction pour création d'établissement (CGI, art. 1478, II) ;

- la réduction de 25 % des bases (CGI, art. 1472 A ter).

260

L'exonération ne s'applique qu'à la CFE proprement dite et à la taxe spéciale d'équipement. Elle ne concerne ni la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie, ni la taxe pour frais de chambres des métiers et de l'artisanat.

270

En cas de changement d'exploitant au bénéfice d'une entreprise remplissant les conditions pour bénéficier de l'exonération de CFE prévue par l'article 1464 I bis du CGI, l'établissement est éligible à cette exonération à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de la reprise d'établissement, sous réserve de remplir les conditions requises. Si le changement a lieu un 1er janvier, l'exonération court à compter de cette date.

280

L'exonération cesse définitivement de s'appliquer à compter du 1er  janvier de l'année au titre de laquelle les conditions pour en bénéficier ne sont plus remplies. En revanche, l'exonération des années antérieures n'est pas remise en cause (pour un exemple, II-B § 220 du BOI-IF-CFE-10-30-30-40).

IV. Obligations déclaratives

290

Pour bénéficier de l'exonération, les contribuables déclarent, dans les délais fixés à l'article 1477 du CGI, les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts des entreprises (SIE) dont relève l'établissement.

300

Les entreprises qui entendent bénéficier de l'exonération doivent le préciser l'année précédant celle où l'exonération doit s'appliquer :

- en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant sur l'imprimé n° 1447-C-SD (CERFA n° 14187) ;

- et chaque année sur l'imprimé n° 1447-M-SD (CERFA n° 14031).

Ces imprimés sont accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

A défaut de dépôt de la déclaration annuelle dans les délais fixés à l'article 1477 du CGI au titre d'une année, l'exonération n'est pas accordée pour cette année.

310

Un contribuable peut demander le bénéfice de l'exonération dans les déclarations visées au IV § 300 dans l'hypothèse où il aurait fait une demande de label et n'aurait pas encore reçu conformation qu'il bénéficie du label à la date de dépôt de ces déclarations.

320

Les augmentations de base faisant suite, après ces délais, soit à une rectification qui ne vise pas à réparer une erreur de l'administration, soit à une déclaration de base hors délais, ne peuvent bénéficier de l'exonération pour les années en cause.

330

Les entreprises qui cessent de remplir, en cours de période d'exonération, les conditions requises pour bénéficier de celle-ci ou qui souhaitent renoncer à l'exonération doivent l'indiquer dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration n° 1447-M-SD (CERFA n° 14031), disponible sur le site www.impots.gouv.fr, au SIE dont dépend l'établissement.