IS - Fusions et opérations assimilées - Situation fiscale des entreprises associées - Conséquences de la fusion ou de la scission de sociétés sans échange de titres
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En cas de fusion ou de scission réalisée dans les conditions prévues au 3° du II de l’article L. 236-3 du code de commerce (C. com.), quel que soit le régime sous lequel cette opération est placée, la société associée ne reçoit pas de nouveaux titres en contrepartie de ceux de la société qui disparaît.
En l’absence d’échange de titres, l’option pour le sursis d’imposition prévu au 7 bis de l’article 38 du code général des impôts (CGI) n’est pas applicable.
Remarque : Le 3° du II de l’article L. 236-3 du C. com. dispose qu’il n'est pas procédé à l'échange de parts ou d'actions de la société bénéficiaire contre des parts ou actions des sociétés qui disparaissent lorsque ces parts ou actions sont détenues soit par une société qui détient la totalité des parts ou actions de la société bénéficiaire et de la société qui disparaît soit par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société.
Ces dispositions s’appliquent aux fusions et scissions réalisées à compter du 21 juillet 2019.
I. Conséquences de la fusion ou de la scission sans échange de titres pour la société associée
A. Conséquences sur la valeur des titres résultant de la fusion ou de la scission
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En cas de fusion réalisée sans échange de titres, l’article 746-2 du plan comptable général (PCG) modifié par le règlement n° 2019-06 du 8 novembre 2019 modifiant le règlement ANC n° 2014-03 relatif au plan comptable général concernant les fusions et scissions sans échanges de titres prévoit que la valeur brute des titres de la société qui disparaît est ajoutée à la valeur brute des titres de la société absorbante dans les comptes de la société qui les détient. Il est précisé que la valeur des titres de la société absorbée est répartie linéairement sur la valeur unitaire des titres de la société absorbante.
Cette opération ne constitue pas une sortie des titres de la société absorbée du bilan de la société détentrice et n’entraîne donc pas la constatation d’une plus ou moins-value. L’opération de fusion ainsi réalisée à la valeur comptable n’a pas d’impact sur le résultat fiscal de la société détentrice au titre de l’exercice au cours duquel elle est réalisée.
Exemple : La société A détient l’intégralité des 1000 titres de la société B (valeur unitaire de 5 €), et l’intégralité des 100 titres de la société C (valeur unitaire de 20 €). B absorbe C par voie de fusion sans échange de titres.
Situation avant l’opération dans les comptes de la société A :
- Titres B : 5 000 €
- Titres C : 2 000 €
Situation après l’opération dans les comptes de la société A :
Valeur unitaire de B’ : 5 + (2000/1000) = 7 €
- Titres B’: 7 000 €
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En cas de scission réalisée sans échange de titres, l’article 746-2 du PCG prévoit que la valeur brute des titres de la société qui disparaît est répartie sur la valeur brute des titres des sociétés bénéficiaires des apports dans les comptes de la société détentrice. Cette répartition est effectuée au prorata de la valeur réelle des apports transmis à chaque société bénéficiaire.
L’opération de scission ainsi réalisée à la valeur comptable n’impacte pas le résultat fiscal de la société détentrice au titre de l’exercice au cours duquel elle est réalisée.
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Dans le cas où les titres de la société absorbée ou scindée proviennent eux-mêmes d’une opération présentant, du point de vue fiscal, un caractère intercalaire, la fusion sans échange de titres ne met pas fin au sursis d’imposition dont bénéficient les plus ou moins-values, notamment dans le cadre des dispositions du 7 bis de l’article 38 du CGI, de l’article 210 A du CGI et de l’article 210 B du CGI.
La valeur des titres de la société absorbée ou scindée à répartir sur la valeur des titres de la société bénéficiaire correspond à leur valeur comptable telle qu’elle figure dans les comptes de la société détentrice. Toutefois, la plus ou moins-value résultant de la cession ultérieure des titres issus de la fusion ou de la scission sans échange de titres est calculée d’après la valeur fiscale que les titres de la société absorbée ou scindée avaient à la date de la première opération intercalaire.
Exemple : La société M détient des titres de la société F scindée au profit des sociétés F1 et F2 au cours de l’année N :
- Valeur fiscale des titres F remis à l'échange : 5 000 €
- Valeur réelle des titres F remis à l'échange : 20 000 €
- Valeur d'échange des titres F1 attribués à M: 10 000 €
- Valeur d'échange des titres F2 attribués à M: 10 000 €
Détermination de la valeur fiscale des titres F1 et F2 attribués à M :
Elle est égale au produit de la valeur fiscale des titres de la société F (soit 5 000 €) par le rapport existant à la date de l'opération de scission entre la valeur réelle des titres de F1 et F2 et la valeur réelle des titres de F (il convient de se reporter au II-B-1 § 90 du BOI-IS-FUS-50-20).
La valeur réelle des titres de F1 et F2 est fonction de la valeur réelle des apports appréciée à la date de l'opération de scission (soit 10 000 € chacune).
La valeur fiscale des titres de la société scindée F de 5 000 € se répartit ainsi :
- Valeur fiscale des titres F1 attribués à M : 5 000 € x 10 000 €/20 000 € = 2 500 €
- Valeur fiscale des titres F2 attribués à M : 5 000 € x 10 000 €/20 000 € = 2 500 €
Fusion de F1 et F2 sans échange de titres en N+2 :
Dans les comptes de la société M, la valeur comptable des titres de la société F2 absorbée, est ajoutée à la valeur des titres de F1. Cette opération ne remet pas en cause le sursis d’imposition bénéficiant à la plus-value d’échange des titres F.
La valeur fiscale des titres F1’ issus de la fusion sans échange de titres est de 5 000 € (2 500 € + 2 500 €).
Cession ultérieure des titres F1’ :
Les titres F1’ issus de la fusion sont cédés ultérieurement pour un prix de 22 000 €.
La plus-value fiscale imposable s'élève à 22 000 € - 5 000 € = 17 000 €.
B. Sort des provisions
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En cas de dépréciation des titres de la société absorbée à la date de l’opération, l’article 746-2 du PCG modifié par le règlement n° 2019-06 du 8 novembre 2019 modifiant le règlement ANC n° 2014-03 relatif au plan comptable général concernant les fusions et scissions sans échanges de titres prévoit que la provision régulièrement constituée est ajoutée à l’éventuelle dépréciation constatée sur les titres de la société issue de la fusion. Cette opération ne constitue pas une reprise de provision. Toutefois, à la clôture de l’exercice, l’éventuelle dépréciation des titres de la société issue de la fusion est appréciée dans les conditions de droit commun (pour plus de précisions sur les provisions pour dépréciation des titres de participation il convient de se reporter au BOI-IS-BASE-50). Ainsi, dans le cas où les titres issus de la fusion ne seraient pas dépréciés à la clôture du premier exercice suivant l’opération, la provision antérieurement constituée sur les titres de la société absorbée est reprise.
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Les éventuelles provisions pour dépréciation des titres de la société scindée sont réparties sur les titres des sociétés bénéficiaires des apports dans les comptes de la société détentrice, au prorata de la valeur réelle des apports transmis à chaque société bénéficiaire. Elles sont transférées dans les conditions décrites au I-B § 40.
II. Modalités de détermination de la plus ou moins-value de cession des titres issus de la fusion ou scission sans échange de titres
A. Appréciation du délai de détention
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Le 12 de l’article 39 duodecies du CGI prévoit que le délai de détention subordonnant l’application du régime du long terme prévu au a quinquies du I de l’article 219 du CGI à la plus ou moins-value résultant de la cession ultérieure des titres issus de la fusion ou scission sans échange de titres s’apprécie en tenant compte du délai de détention des titres de chaque société ayant participé à l’opération. Ainsi, pour déterminer si les titres issus de l’opération sont détenus depuis plus de deux ans, il convient de se référer à la date d’acquisition des titres de chacune de ces sociétés. Toutefois, si les titres des sociétés ayant participé à la fusion ou scission sans échange de titres proviennent d'une opération qui avait elle-même un caractère intercalaire non remise en cause du fait de l'opération d'échange, il convient de retenir la date d'acquisition ou de souscription d’origine.
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Dans le cas où les titres de l’une des sociétés ayant participé à l’opération auraient été souscrits ou acquis à des dates différentes, il convient de se référer à la date de chaque souscription ou acquisition afin de déterminer, le cas échéant, la quotité de titres éligibles au régime du long terme.
B. Modalités de calcul des plus ou moins-values
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Lorsque les titres des sociétés ayant participé à l’opération de fusion ou de scission sans échange de titres ont été acquis plus (ou respectivement moins) de deux ans avant la cession des titres de la société issue de l’opération, les titres cédés sont imposables selon le régime du long terme (respectivement du court terme) toutes conditions étant par ailleurs remplies.
La plus-value de cession est alors intégralement calculée selon les règles du régime applicable. Pour plus de précisions sur les conditions d’application du régime du long terme, il convient de se reporter au BOI-IS-BASE-20-20-10.
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Dans le cas où, à la date de cession des titres issus de l’opération de fusion ou de scission sans échange de titres, les titres de l’une seulement des sociétés ayant participé à l’opération ont été acquis depuis moins de deux ans, il convient de calculer séparément la plus ou moins-value correspondant à la cession de ces titres.
Remarque : Il en est de même dans le cas où des titres d’une même société ont été acquis à des dates différentes, dont certains depuis moins de deux ans à la date de la cession.
Dans ce cas, le prix de cession des titres de la société issue de l’opération est ventilé en proportion de la valeur vénale des titres de chacune des sociétés à la date à laquelle l’opération de fusion ou de scission prend juridiquement effet. Deux plus ou moins-values distinctes sont ensuite calculées, par différence entre le prix de cession ventilé et la valeur d'origine des titres de chaque société ayant participé à l'opération.
Seule la plus ou moins-value afférente aux titres détenus depuis plus de deux ans est éligible au régime du long terme, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies.
Remarque : Pour l’application du présent dispositif, il est admis que la valeur vénale s’entende de la valeur réelle des titres à la date à laquelle l’opération de fusion ou de scission prend juridiquement effet. Elle est alors identique à celle retenue pour l’évaluation des titres à l’inventaire définie au II § 20 et 30 du BOI-BIC-PVMV-30-20-10-10.
Exemple : La société A détient les sociétés S1 et S2. A la date de la fusion de S1 et S2 sans échange de titres, A détient :
- 1 000 titres de S1 acquis depuis plus de deux ans : valeur unitaire 5 €, valeur brute comptable 5 000 € ;
- 80 titres de S2 acquis depuis plus de deux ans : valeur unitaire 20 €, valeur brute comptable 1 600 € ;
- 20 titres de S2 acquis depuis moins de deux ans : valeur unitaire 30 €, valeur brute comptable 600 €.
S1 fusionne par absorption de S2 sans échange de titres :
La valeur des titres S2 est répartie linéairement sur la valeur des titres S1.
Augmentation de la valeur des titres de S1 : (1600 + 600)/1000 = + 2,2 € par titre.
Valeur brute comptable de S1’ : 7 200 €.
Cession de S1’ au prix de 15 000 € moins de deux après l’acquisition des 20 titres de S2.
Évaluation des valeurs vénales de S1 et S2 à la date de l’opération de fusion :
S1 : 7 000 €
S2 : 5 500 €
Ventilation du prix de cession de S1’ entre S1 et S2 :
15 000 x (5 500/12 500) = 6 600 € correspondant à la fraction du prix de cession afférente aux titres S2.
Prix de cession unitaire des titres S2 : 6 600 / 100 = 66 €
Prix de cession des 20 titres S2 acquis depuis moins de deux ans : 20 x 66 = 1 320 €
Calcul de la plus value à court terme : 1 320 – 600 = 720 €
Calcul de la plus value à long terme : (15 000 – 1320) – (7 200 – 600) = 7 080 €
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En cas de cessions ultérieures successives des titres issus de l’opération de fusion ou de scission, l’ordre de priorité des titres cédés est en principe déterminé en application de la règle du « premier entré, premier sorti » (CGI, art. 39 duodecies, 6). Pour plus de précisions sur l’application de cette règle, il convient de se reporter au BOI-BIC-PVMV-30-30-10.
L’opération de fusion ou de scission se traduisant par l’ajout de la valeur des titres de la société absorbée ou scindée à la valeur des titres de la société absorbante ou bénéficiaire des apports, l’ordre de priorité des titres cédés est déterminé par rapport aux titres de cette dernière société.
Toutefois, l’appréciation du délai de détention des titres subordonnant l’application du régime du long terme prévu au a quinquies du I de l’article 219 du CGI à la plus ou moins-value de cession des titres résultant de l’opération s’effectue toujours selon les modalités décrites aux II-A § 60 à 70.
Exemple : La société F détient les titres des sociétés F1 et F2 acquis de la manière suivante :
Titres F1 :
- 500 titres acquis en 2000
- 500 titres acquis en 2019
Titres F2 :
- 800 titres acquis en 2000
- 400 titres acquis en 2019
F1 fusionne par absorption de F2 sans échange de titres :
La valeur des titres F2 est répartie sur les titres F1. F détient 1000 titres de F1’ dont la valeur unitaire intègre désormais celle des titres F1 et F2 et dont l’échéancier d’acquisition reste le suivant :
- 500 titres acquis en 2000
- 500 titres acquis en 2019
Cession en 2020 de 600 titres F1’ :
En application de la méthode « premier entré, premier sorti », la cession porte sur :
- 500 titres acquis en 2000 ; la plus ou moins-value y afférente relèvera du régime du long terme toutes conditions étant par ailleurs remplies hormis pour la quote-part correspondant aux titres F2 acquis en 2019 calculée selon les modalités décrites au II-B § 90 ;
- et 100 titres acquis en 2019 ; la plus ou moins-value y afférente relèvera du régime du court terme hormis pour la quote-part correspondant aux titres F2 acquis en 2000 calculée selon les modalités décrites au II-B § 90. Cette quote-part relèvera du régime du long terme toutes conditions étant par ailleurs remplies.