Date de début de publication du BOI : 01/07/2013
Identifiant juridique : BOI-IR-BASE-20-10

IR - Base d'imposition - Charges déductibles du revenu brut global - Conditions générales de déductibilité

1

Les contribuables peuvent après report, le cas échéant, des déficits des années antérieures retrancher de leur revenu global certaines charges limitativement énumérées par la loi.

10

Les conditions générales de déduction des charges sont les suivantes. Seules peuvent être déduites du revenu global les charges qui remplissent simultanément les quatre conditions suivantes :

- être expressément prévues par la loi ;

- ne pas avoir été prises en compte pour la détermination du revenu net des différentes catégories ;

- être payées au cours de l'année de l'imposition ;

- être justifiées.

Des précisions sont également apportées concernant la déductibilité des charges pour les couples qui se constituent ou qui se séparent.

I. Déductibilité des charges visées par la loi

20

Ces charges sont les suivantes :

- fraction déductible de la contribution sociale généralisée (CSG) sur les revenus du patrimoine et de placement (BOI-IR-BASE-20-20) ;

- pensions alimentaires et contribution aux charges du mariage (BOI-IR-BASE-20-30) ;

- autres charges déductibles du revenu global (BOI-IR-BASE-20-60) :

- avantages en nature consentis à des personnes âgées de plus de 75 ans,

- arrérages de certaines rentes,

- intérêts de certains emprunts,

- charges afférentes aux immeubles historiques et assimilés,

- versements effectués en vue de la retraite mutualiste du combattant,

- cotisations versées au titre de l'épargne retraite depuis le 1er janvier 2004,

- cotisations versées depuis le 1er janvier 2004 par les exploitants agricoles au titre de l'épargne retraite,

- charges de grosses réparations supportées par les nus-propriétaires d'immeubles reçus par succession ou donation,

- cotisations de sécurité sociale et assimilées.

Les autres charges ne peuvent donc être retranchées du revenu global. Pour plus de précisions concernant les charges non déductibles du revenu global, se reporter au BOI-IR-BASE-30.

30

En principe, la déduction des charges du revenu global n'est pas autorisée pour les contribuables non domiciliés en France (code général des impôts (CGI), art. 164 A).

Toutefois, les "non-résidents Schumacker" au sens de la jurisprudence (CJCE, C-279 / 93, Schumacker du 14 février 1995) peuvent, toutes conditions étant par ailleurs remplies, bénéficier de la présente réduction d'impôt.

Pour plus de précisions, se reporter au BOI-IR-DOMIC-40.

II. Déductibilité des charges non prises en compte pour la détermination du revenu net des différentes catégories

40

Si les charges énumérées au I § 20 ont été déjà retenues pour la détermination des revenus des différentes catégories (revenus fonciers, bénéfices industriels et commerciaux, traitements et salaires, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, etc.), elles ne peuvent être déduites du revenu global. Une telle déduction constituerait, en effet, un double emploi.

III. Déductibilité des charges payées au cours de l'année d'imposition

50

La déduction des charges du revenu global est subordonnée à leur paiement au cours de l'année de l'imposition.

Ainsi, il a été jugé que le contribuable doit non seulement établir la réalité du paiement des charges dont il demande la déduction, mais également justifier qu'il s'en est effectivement acquitté au cours de l'année au titre de laquelle l'impôt est établi (CE, arrêt du 13 juillet 1963, n° 57356).

IV. Déductibilité des charges justifiées

60

Deux catégories d'obligations incombent aux contribuables :

- fournir à l'appui de la déclaration d'ensemble de leurs revenus certaines précisions relatives aux charges déductibles ;

- apporter les justifications demandées par l'administration.

A. Précisions à fournir à l'appui de la déclaration d'ensemble des revenus

70

Les contribuables doivent fournir à l'appui de leur déclaration toutes précisions de nature à justifier l'existence des charges déduites.

La nature de ces justifications est indiquée dans l'exposé relatif à chaque catégorie de charges.

B. Justifications à apporter sur demande de l'administration

80

L'article L. 16 du livre des procédures fiscales permet à l'administration de demander des justifications au sujet des charges retranchées du revenu net global en application de l'article 156 du CGI. Dans ce cas, le contribuable doit apporter la preuve de l'existence et du montant de ces charges.

V. Déductibilité des charges pour les couples qui se constituent ou qui se séparent

A. En cas de mariage ou de conclusion d'un pacte civil de solidarité

90

En application du principe de l'imposition commune, sont déductibles du revenu global les charges effectivement supportées par le foyer fiscal, peu importe le membre ayant procédé à leur paiement effectif.

Toutefois, si les époux ou partenaires optent pour l'imposition distincte pour l'année du mariage ou de la conclusion du pacte civil de solidarité (PACS), chaque époux ou partenaire peut déduire de son revenu global les charges qu’il a effectivement supportées au titre de l’année du mariage ou de la conclusion du PACS, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies. Les plafonds de charges déductibles s’apprécient au niveau de chaque époux ou de chaque partenaire de PACS.

100

Lorsque ces charges ont été supportées par les deux époux ou partenaires, les charges sont également réparties entre eux.

Il n’est dérogé à cette règle que si l’un des partenaires ou époux apporte, par tous moyens, la preuve que les charges en cause ont été effectivement supportées dans une autre proportion par chacun des époux ou partenaires (BOI-IR-CHAMP-20-10).

B. En cas de séparation, de divorce ou de dissolution d'un pacte civil de solidarité

110

Chaque époux ou chaque partenaire peut déduire de son revenu global les charges qu’il a effectivement supportées au titre de l’année de la séparation, du divorce ou de la dissolution du PACS. Les plafonds de charges déductibles s’apprécient au niveau de chaque époux ou de chaque partenaire de PACS.

120

Lorsque ces charges ont été supportées par les deux époux et partenaires, elles sont réparties par moitié entre ces derniers.

Il n’est dérogé à cette règle que si l’un des partenaires ou époux apporte, par tous moyens, la preuve que les charges en cause ont été effectivement supportées dans une autre proportion par chacun des époux ou partenaires (BOI-IR-CHAMP-20-20-10).