Date de début de publication du BOI : 30/06/2014
Identifiant juridique : BOI-IF-CFE-20-40-10

IF - Cotisation foncière des entreprises - Établissement de la cotisation - Lieu d'imposition - Cas général

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Le premier alinéa de l'article 1473 du code général des impôts (CGI) pose en règle générale que la cotisation foncière des entreprises (CFE) est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains affectés à son activité professionnelle.

La taxe est donc due dans toute commune où un redevable utilise des installations entrant dans le champ d'application d'une taxe foncière, qu'elles constituent le siège social de l'entreprise ou le lieu d'exercice effectif de son activité (RM Bayard, JO AN du 28 septembre 1987, p. 5402).

En pratique il convient de calculer une base d'imposition dans toutes les communes où un redevable a la disposition de biens évalués comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties (constructions, autoroutes...) ou de taxe foncière sur les propriétés non bâties (voies ferrées du réseau national, canaux).

Ainsi, une commune concessionnaire d'un port de plaisance, qui est entièrement construit sur une partie du domaine public maritime comprise dans le territoire d'une commune limitrophe, est redevable de la CFE dans les rôles de la commune de situation du port (CE 8 octobre 1986 n° 35880, commune d'Arcachon).

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En revanche, aucune imposition n'est à établir dans les communes où les personnes imposables à la CFE ne disposent pas d'installations entrant dans le champ d'application de la taxe foncière (marchand en ambulance, communes traversées par des lignes, câbles et canalisations), sous réserve des règles relatives à la cotisation minimum de CFE prévue à l'article 1647 D du CGI (BOI-IF-CFE-20-20-40).