Date de début de publication du BOI : 03/08/2016
Identifiant juridique : BOI-CF-COM-10-80

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CF - Droit de communication et procédures de recherche et de lutte contre la fraude - Droit de communication auprès de diverses personnes

1

Est étudié dans ce chapitre, le droit de communication :

- auprès de certains assujettis à la TVA soumis à l'obligation de tenue de registres ;

- auprès de personnes qui réalisent à titre habituel des opérations à caractère juridique, financier ou comptable relatives à des conventions de location ou de mise à disposition de locaux commerciaux ;

- auprès des dépositaires de certains documents ;

- auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

- auprès des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions ;

- en matière de contribution à l'audiovisuel public ;

- auprès des fournisseurs d'accès et d'hébergement Internet ;

- auprès de l'Autorité de régulation des jeux en lignes ;

- auprès des établissements de jeux ;

- auprès des fabricants et marchands de métaux précieux - revendeurs de biens d'occasion ;

- en matière de recouvrement des créances de l'État faisant l'objet d'un titre de perception visé à l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales (LPF) ;

- en matière de fiducie ;

- en matière de logiciels de comptabilité ou de gestion et de systèmes de caisse.

I. Droit de communication auprès de certains assujettis à la TVA soumis à l'obligation de tenue de registres

10

Conformément à l’article L. 96 B du LPF, les personnes mentionnées à l'article 277 A du code général des impôts (CGI) et l'article 286 quater du CGI sont tenues de présenter à l'administration, sur sa demande, les registres prévus à ces articles.

Les registres concernés sont :

- le registre des biens (CGI, art. 286 quater, I ; BOI-TVA-DECLA-20-30-30 au I-A § 10 à 20) ;

- le registre spécial des façonniers (CGI, art. 286 quater, II-1 ; BOI-TVA-DECLA-20-30-30 au I-B § 30 à 40) ;

- le registre spécial des prestataires de services autres que les façonniers qui réalisent des travaux et expertises portant sur des biens meubles corporels (CGI, art. 286 quater, II-3 ; BOI-TVA-DECLA-20-30-30 au I-C § 50) ;

- pour les personnes ayant obtenu l'autorisation d'ouverture d'un entrepôt fiscal, le registre des stocks et des mouvements de biens et le registre des opérations réalisées sous un régime d’entrepôt (CGI, art. 277 A, III ; BOI-TVA-CHAMP-40-20-40 au II § 120 et suiv.).

20

En ce qui concerne le lieu d'exercice du droit de communication lorsque plusieurs registres de même nature sont détenus par une entreprise en des lieux différents, il convient de se reporter au II § 50 à 70 du BOI-CF-COM-10-10-20.

30

Pour les sanctions spécifiques applicables en cas de défaut de présentation ou de tenue de ces registres, il convient de se reporter au I-F § 110 du BOI-CF-INF-20-20.

II. Droit de communication auprès des personnes qui réalisent à titre habituel des opérations à caractère juridique, financier ou comptable relatives à des conventions de location ou de mise à disposition de locaux commerciaux

40

L'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 a inséré dans le LPF l'article L. 96 I du LPF qui précise que les personnes qui réalisent à titre habituel des opérations à caractère juridique, financier ou comptable relatives à des conventions de location ou de mise à dispositions de biens mentionnés à l'article 1498 du CGI doivent communiquer à l'administration fiscale, sur sa demande, les informations et tous les documents relatifs à la nature, au montant des loyers ainsi qu'aux caractéristiques des biens immobiliers faisant l'objet de ces conventions.

Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2012.

III. Droit de communication auprès de dépositaires de certains documents

50

Le LPF prévoit l’obligation de communication des documents suivants :

- les livres tenus, en vertu de la législation relative au contrôle et à la surveillance des assurances, ainsi que les polices ou copies de polices , par les personnes effectuant des opérations d'assurances (LPF, art. L. 89) ;

- les registres et documents de toute nature concernant le transport d'objets soumis à l'impôt tenus par les entrepreneurs de transport (LPF, art. L. 90) ;

- les polices d'assurances, les livres, registres, titres, pièces de recettes, de dépenses et de comptabilité tenus par les redevables du droit d'accroissement (LPF, art. L. 91).

Les dispositions de l'article L. 89 du LPF, l'article L. 90 du LPF et l'article L. 91 du LPF n'appellent pas de commentaires particuliers.

IV. Droit de communication auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques

60

Le 3 de l'article 200 du CGI prévoit que les dons consentis pour le financement des partis politiques et des campagnes électorales ouvrent droit à avantage fiscal lorsque certaines conditions sont remplies.

70

Le droit de communication auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques prévu par l'article L. 84 A du LPF peut être mis en œuvre pour contrôler les justificatifs de ces dons.

En application de ce texte :

- les agents des finances publiques peuvent demander à la commission d'authentifier les justificatifs des dons produits par les contribuables ;

- la commission communique à l'administration fiscale les infractions qu'elle relève en ce qui concerne la déductibilité des dons.

80

Les demandes d'authentification sont effectuées auprès de la commission par le directeur sous l'autorité duquel est placé le service demandeur.

La communication des infractions relevées est adressée au directeur départemental des finances publiques du lieu du domicile fiscal ou du lieu d'imposition du donateur.

V. Droit de communication auprès des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions

90

Conformément au dernier alinéa du 3° du 1 de l'article 207 du CGI, les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont tenues de produire, à toute réquisition de l'administration, leur comptabilité et les justifications nécessaires tendant à prouver qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions législatives et réglementaires relatives au statut juridique de la coopération agricole.

Ces dispositions n'appellent pas de commentaires particuliers.

VI. Droit de communication en matière de contribution à l'audiovisuel public

100

Les établissements diffuseurs ou distributeurs de services payants de programmes de télévision sont tenus de fournir à l'administration, sur sa demande, les éléments des contrats de certains de leurs clients strictement nécessaires à l'établissement de l'assiette de la contribution à l'audiovisuel public. Ces informations se composent exclusivement de l'identité du client, de son adresse et de la date du contrat (LPF, art. L. 96 E).

Ce droit de communication s'effectue dans les conditions prévues à l'article R*. 81-1 du LPF et s'exerce par correspondance ou sur place (décret n° 2005-1167 du 13 septembre 2005).

Les établissements mentionnés à l'article L. 96 E du LPF qui s'abstiennent volontairement de fournir les renseignements demandés par l'administration dans le cadre du contrôle de la taxe prévue par le I de l'article 1605 du CGI ou qui auront fourni des renseignements inexacts ou incomplets sont passibles d'une amende de 15 euros par information inexacte ou manquante (CGI, art. 1840 W quater).

VII. Droit de communication auprès des fournisseurs d'accès et d'hébergement Internet

110

Selon l'article L. 96 G du LPF, les agents des finances publiques peuvent se faire communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques dans le cadre de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques et par les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, dans les conditions prévues par l'article 6 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004.

Ils peuvent également se faire communiquer les données traitées et conservées relatives à l'identification du vendeur ou du prestataire, à la nature des biens ou des services vendus, à la date et au montant des ventes ou prestations effectuées par les opérateurs des services prévus au d du 2 de l'article 11 du règlement (CE) n° 1777/2005 du Conseil du 17 octobre 2005 portant mesures d'exécution de la directive 77/388/CEE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée et, sous les réserves prévues par le V de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, les données traitées et conservées par les opérateurs des services prévus au e du 2 de l'article 11 du règlement (CE) n° 1777/2005 du Conseil du 17 octobre 2005.

VIII. Droit de communication auprès de l'Autorité de régulation des jeux en ligne

120

La loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne a créée l'Autorité de régulation des jeux en ligne, chargée notamment de veiller au respect des objectifs de la politique des jeux et des paris en ligne soumis à agrément, d'exercer la surveillance des opérations de jeu ou de pari en ligne et de participer à la lutte contre les sites illégaux et contre la fraude.

L'article 40 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 a inséré dans le LPF l'article L. 84 B du LPF qui précise que l'Autorité de régulation des jeux en ligne est tenue de communiquer à l'administration fiscale sur sa demande, sans pouvoir opposer le secret professionnel, tout document ou information qu'elle détient dans le cadre de ses missions.

IX. Droit de communication auprès des établissements de jeux

130

L'article 63 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 a inséré dans le LPF l'article L. 84 C du LPF qui précise que les casinos ainsi que les groupements, les cercles et les sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris ou des pronostics sportifs ou hippiques sont tenus de communiquer à l'administration, sur sa demande, les informations consignées en vertu de l'article L. 561-13 du code monétaire et financier (CoMoFi). Nonobstant les dispositions du premier alinéa de l'article L. 561-13 du CoMoFi, l'administration peut utiliser ces informations pour l'exercice de ses missions.

X. Droit de communication auprès des fabricants et marchands de métaux précieux et revendeurs de biens d'occasion

140

L'article 63 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 a inséré dans le LPF l'article L. 96 H du LPF qui précise que les personnes mentionnées à l'article 537 du CGI et l'article 321-7 du code pénal sont tenues de présenter à l'administration, sur sa demande, les registres prévus à ces articles.

XI. Droit de communication en matière de recouvrement des créances de l'État faisant l'objet d'un titre de perception

150

Les comptables de la Direction générale des finances publiques (DGFiP) chargés du recouvrement d'une créance de l'État faisant l'objet d'un titre de perception visé à l'article L. 252 A du LPF peuvent obtenir, sans que le secret professionnel puisse leur être opposé, les informations et renseignements nécessaires à l'exercice de cette mission.

Ce droit de communication s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation de ces informations ou renseignements.

Les renseignements et informations communiqués aux comptables visés au premier alinéa sont ceux relatifs à l'état civil des débiteurs, à leur domicile, aux nom et adresse de leur employeur et des établissements ou organismes auprès desquels un compte de dépôt est ouvert à leur nom, aux nom et adresse des organismes ou particuliers qui détiennent des fonds et valeurs pour leur compte et à l'immatriculation de leur véhicule.

Ces renseignements et informations peuvent être sollicités auprès des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, des administrations et entreprises publiques, des établissements et organismes de sécurité sociale, ainsi que des organismes ou particuliers assurant des prestations de services à caractère juridique, financier ou comptable, ou la détention de biens ou de fonds pour le compte de débiteurs.

En complément de ce droit de communication, les comptables de la DGFiP chargés du recouvrement d'une créance visée au premier alinéa disposent d'un droit d'accès aux fichiers utilisés par les services en charge de l'établissement de l'assiette et du recouvrement des impôts.

Ces dispositions sont notamment applicables aux créances domaniales.

XII. Droit de communication en matière de fiducie

160

En application de l'article L. 96 F du LPF, le fiduciaire, le constituant, le bénéficiaire ou toute personne physique ou morale exerçant par quelque moyen un pouvoir de décision direct ou indirect sur la fiducie doivent communiquer sur sa demande à l'administration des finances publiques tout document relatif au contrat de fiducie, sans que puisse être opposée l'obligation de secret prévue à l'article 226-13 du code pénal.

XIII. Droit de communication en matière de logiciels de comptabilité ou de gestion et de systèmes de caisse

170

En application de l'article L. 96 J du LPF, les entreprises ou opérateurs qui conçoivent ou éditent des logiciels de comptabilité ou de gestion ou des systèmes de caisse ou interviennent techniquement sur les fonctionnalités de ces produits, affectant la tenue des écritures du livre-journal, doivent présenter à l'administration fiscale tous codes, données, traitements ou documentation qui se rattachent à ces produits.

Ce droit de communication s'exerce sur demande de l'administration fiscale. Les personnes visées par ce droit de communication n'ont donc pas à communiquer spontanément les documents et renseignements se rattachant aux logiciels et systèmes de caisse précités.

Ce droit de communication s'applique aux demandes adressées par l'administration fiscale à compter du 8 décembre 2013, date d'entrée en vigueur de l'article 20 de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière.

A. Champ d'application du droit de communication

1. Produits visés par le droit de communication

180

Le droit de communication vise tout matériel qui permet d'automatiser des calculs et de mémoriser des opérations d'encaissement : les logiciels de comptabilité, les logiciels de gestion et les systèmes de caisse.

Le droit de communication concerne tout d'abord les logiciels de comptabilité et les logiciels de gestion. Un logiciel de comptabilité est un programme informatique permettant à un appareil informatique (ordinateur) d'assurer tout ou partie des tâches de la comptabilité d'une entreprise en enregistrant et traitant toutes les transactions réalisées par l'entreprise dans différents modules fonctionnels (comptabilité fournisseurs, comptabilité clients, paie, grand livre, etc.).

Un logiciel de gestion est un programme informatique permettant à un appareil informatique (ordinateur) d'assurer des tâches de gestion commerciale : gestion automatisée des devis, des factures, des commandes, des bons de livraison, suivi des achats et des stocks, suivi du chiffre d'affaires, etc.

Sont ainsi concernés par le droit de communication tous les logiciels de type « gestion et encaissement » qui permettent le pilotage et la gestion des activités de vente et d'encaissement par l'utilisation de terminaux de vente dédiés ou non dédiés, quelles que soient les modalités de leur mise sur le marché (vente, location, mise à disposition de toute autre manière, etc.).

Le droit de communication concerne toutes les versions du logiciel soumises à l'obligation triennale de conservation de la documentation y afférente (BOI-CF-COM-10-10-30-10 au I § 55).

Le droit de communication concerne également les systèmes de caisse. On entend par système de caisse un système d'information doté d'un ou plusieurs logiciels permettant l'enregistrement des opérations d'encaissement.

On distingue notamment trois types de caisses :

- les systèmes de caisse autonomes, souvent dénommés « caisses enregistreuses » : ils ont la capacité d'enregistrer des données de règlement mais ils n'ont pas la capacité d'être paramétrés pour avoir un fonctionnement en communication avec d'autres systèmes de caisse ou avec un système centralisateur d'encaissement ;

- les systèmes de caisse reliés à un système informatisé capables d'enregistrer, de sécuriser et d'archiver les données d'encaissement en temps réel directement dans le système ; selon le cas, ils génèrent ou non directement les écritures comptables ;

- les logiciels d'encaissement installés sur un ordinateur ou des ordinateurs (en réseau ou non) : outre les fonctionnalités d'enregistrement, de sécurisation et d'archivage des données d'encaissement en temps réel directement dans le système, ils disposent de fonctionnalités comptables (tenue des écritures comptables) et plus largement incorporent une gestion comptable et financière.

Dans tous les cas pour le premier type de caisses et suivant le cas, pour certaines caisses du deuxième type, les écritures comptables ne sont pas directement générées par le système de caisse à partir des données d'encaissement enregistrées. Les données d'encaissement sont alors exportées (par exemple à l'aide d'une clé usb, ou par leur remontée vers un ordinateur ou un serveur via un logiciel de « back office ») pour permettre la tenue de la comptabilité et des écritures du livre-journal.

Sont ainsi concernés tous les systèmes informatisés comptables, tous les systèmes de gestion commerciale et d'encaissement qui enregistrent des données ou informations concourant à la détermination du résultat comptable, et plus généralement, tous les systèmes de caisse, c'est-à-dire tous les matériels permettant l'enregistrement des opérations d'encaissement, notamment de ventes et de prestations de services. Le droit de communication s'exerce donc aussi sur les caisses enregistreuses non informatisées.

2. Personnes visées par le droit de communication

190

Sont soumis à ce droit de communication :

- les concepteurs des logiciels de comptabilité ou de gestion ou des systèmes de caisse : on entend par concepteur l'auteur du logiciel au sens du code de la propriété intellectuelle (C. prop. intell., art. L. 113-1) ; lorsque le logiciel a été créé par un employé dans l'exercice de ses fonctions ou d'après les instructions de son employeur, le concepteur s'entend à la fois du salarié et de l'employeur, ce dernier étant en principe seul habilité à exercer les droits patrimoniaux sur le logiciel ainsi créé, conformément à l'article L. 113-9 du code de la propriété intellectuelle ;

- les éditeurs de ces mêmes logiciels et systèmes de caisse ;

- et plus généralement, toute personne qui intervient techniquement sur les fonctionnalités de ces produits et affecte, par son intervention, directement ou indirectement, la tenue des écritures mentionnées au 1° de l'article 1743 du CGI, c'est-à-dire la tenue des écritures sur le livre-journal ou sur tout document en tenant lieu. Il est rappelé que le livre-journal, prévu à l'article L. 123-12 du code de commerce, à l'article L. 123-13 du code de commerce et à l'article L. 123-14 du code de commerce, doit enregistrer, opération par opération, et jour par jour, les mouvements affectant le patrimoine de l'entreprise. Entrent dans cette catégorie de personnes visées par le droit de communication, toutes les personnes impliquées dans la conception, la mise en place, l'installation, l'utilisation et la maintenance des logiciels et systèmes de caisse. A ce titre, sont concernées toutes les personnes qui manipulent le logiciel ou le système de caisse et en modifient à cette occasion une ou plusieurs fonctionnalités servant directement ou indirectement à l'enregistrement des écritures du livre-journal. Il peut par exemple s'agir d'une entreprise tierce à laquelle le concepteur du logiciel a commandé le développement de fonctionnalités permettant la modification a posteriori, sans trace, des opérations saisies. Sont également visées les personnes qui fournissent un matériel complémentaire au logiciel ou au système de caisse qui permet de modifier les données d'encaissement enregistrées par ce logiciel ou ce système de caisse, que ce soit dans le logiciel ou le système lui-même ou en dehors de ce logiciel ou système, après l'export des données.

Sont visées par le droit de communication aussi bien les personnes qui interviennent sur les logiciels et systèmes de caisse dans le cadre d'une activité professionnelle que celles qui interviennent dans un cadre privé.

Les distributeurs ou revendeurs de ces logiciels ou systèmes de caisse ne sont pas visés par ce droit de communication lorsque leur prestation se limite à la seule distribution ou revente des produits.

En revanche, les distributeurs ou revendeurs entrent dans le champ d'application du droit de communication lorsqu'ils interviennent techniquement sur les fonctionnalités des produits qu'ils distribuent, notamment à l'occasion de l'installation ou de la mise à jour de ces produits, par exemple en fournissant avec le logiciel ou le système de caisse un programme spécifique permettant la modification des données dans la comptabilité informatisée ou en adaptant le logiciel qu'ils distribuent aux demandes spécifiques de leurs clients ou encore en fournissant un matériel complémentaire au logiciel ou au système de caisse (clé USB, CD-Rom, etc.) qui permet de modifier les données d'encaissement enregistrées par ce logiciel ou ce système de caisse, que ce soit dans le logiciel ou le système lui-même ou en dehors de ce logiciel ou système, après l'export des données.

Lorsque les distributeurs ou revendeurs entrent dans le champ d'application du droit de communication, cette procédure peut être mise en œuvre indépendamment de son exercice ou non à l'égard du concepteur ou de l'éditeur du logiciel ou du système de caisse distribué ou vendu. Peu importe également le pays d'origine du produit distribué ou revendu.

3. Documents et informations sur lesquels porte le droit de communication

200

Les documents et informations visés par le droit de communication sont tous les codes, données, traitements ou documentation se rattachant aux logiciels et systèmes de caisse mentionnés au XIII-A-1 § 180. Il s'agit notamment du code source des logiciels (instructions qui doivent être exécutées par un microprocesseur, matérialisées le plus souvent sous la forme d'un ensemble de fichiers textes), et plus généralement de toutes les données, tous les traitements et toute la documentation se rapportant aux logiciels ou systèmes de caisse, utiles à la compréhension du fonctionnement et à l'utilisation de ces produits, notamment dans leurs fonctions de sauvegarde ou d'archivage des données.

Est ainsi concerné l'ensemble documentaire retraçant les différentes phases du processus de conception, d'exploitation et de maintenance du système informatique, qui comprend notamment :

- le dossier de conception générale ;

- le dossier des spécifications fonctionnelles ;

- les dossiers technique, organisationnel et d'architecture ;

- le dossier de maintenance ;

- le dossier d'exploitation ;

- le dossier utilisateur.

Bien entendu, le droit de communication exercé auprès d'une personne ne s'applique que pour la documentation se rattachant au produit qu'elle a conçu ou édité. Lorsqu'une personne n'est intervenue techniquement que sur une partie des fonctionnalités du produit, le droit de communication exercé auprès de cette personne ne s'applique que pour la documentation se rattachant aux fonctionnalités qu'elle a développées sur ce produit et aux autres fonctionnalités directement ou indirectement impactées par ces développements.

Ces documents peuvent être conservés sur tout support, rédigé en français, au choix de la personne tenue de les présenter (support papier ou support informatique).

En application de l'article L. 102 D du LPF, ces renseignements doivent être conservés jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au cours de laquelle le logiciel ou le système de caisse a cessé d'être diffusé (BOI-CF-COM-10-10-30-10 au I § 55).

B. Sanction

210

Le manquement à cette obligation de communication entraîne l'application de l'amende prévue à l'article 1734 du CGI (BOI-CF-INF-10-40-20 au II-B § 25).