Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-TCAS-AUT-40

TCAS - Autres taxes - Taxes assimilées - Contribution au fonds de garantie contre les actes de terrorisme et d'autres infractions

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L'article 9 de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme et aux atteintes à la sûreté de l'État a institué un fonds de garantie destiné à financer la réparation des dommages corporels résultant des actes de terrorisme.

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Ce fonds, doté de la personnalité civile, est alimenté par un prélèvement sur les contrats d'assurance de biens (Code des assurances, art. L422-1).

I. Champ d'application du prélèvement au profit du fonds de garantie contre les actes de terrorisme et d'autres infractions

20

Aux termes de l'article L422-1 du code des assurances le fonds de garantie est alimenté par un prélèvement sur les contrats garantissant les dommages aux biens.

30

Les contrats concernés sont ceux afférents aux biens situés sur le territoire national et constituant des opérations d'assurance classées dans les branches 3 à 9 prévues à l'article R 321-1 du code des assurances (Code des assurances,art A422-1).

II. Assiette du prélèvement au profit du fonds de garantie contre les actes de terrorisme et d'autres infractions

40

La contribution est perçue sur les primes ou cotisations des contrats d'assurance de biens souscrit auprès d'une entreprise visée à l'article L310-2 du code des assurances (Code des assurances,art, R 422-4 ).

50

Elle est exigible quel que soit l'organisme assureur auprès duquel les contrats sont souscrits (société ou caisse d'assurances mutuelles agricoles, entreprise ou société d'assurances relevant du code des assurances).

60

Aucune exemption n'est prévue pour les risques-dommages aux biens qui sont exonérés de la taxe sur les conventions d'assurances (risques spécifiquement agricoles, marchandises transportées ...).

III. Fait générateur du prélèvement au profit du fonds de garantie contre les actes de terrorisme et autres infractions

70

Le fait générateur du prélèvement intervient à la date d'échéance des primes ou cotisations, quelles que soient celles de leur paiement effectif et de conclusion du contrat.

80

Par primes ou cotisations, il convient d'entendre le prix de l'assurance, c'est-à-dire toute somme stipulée à la charge de l'assuré en échange de la garantie qui lui est accordée.

90

Le fractionnement du règlement d'une prime ou cotisation éventuellement opéré est sans incidence sur le fait générateur.

IV. Taux du prélèvement au profit du fonds de garantie contre les actes de terrorisme et autres infractions

100

Le taux de la contribution est fixé, chaque année, par un arrêté du Ministre chargé des assurances publié au Journal Officiel (Code des assurances,art, R422-4).

Ce taux est fixé par contrat pour l'année 2010 par un arrêté du 20 octobre 2009 (JO du 24 octobre 2010).

V. Les modalités de paiement et de recouvrement du prélèvement au profit du fonds de garantie contre les actes de terrorisme et autres infractions

A. Liquidation du prélèvement au profit du fonds de garantie contre les actes de terrorisme et autres infractions

110

La contribution est liquidée sur le nombre de contrats ayant donné lieu à l'émission de primes ou cotisations au cours du mois, déduction faite des contrats ayant déjà donné lieu au paiement du prélèvement et qui ont fait l'objet d'annulations et remboursements au cours du même mois.

B. Recouvrement du prélèvement au profit du fonds de garantie contre les actes de terrorisme et autres infractions

120

Aux termes de l'article R422-4 du code des assurances, la contribution est perçue par les entreprises d'assurances suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d'assurances (cf. BOI-TCAS-ASSUR-50).

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Elle est recouvrée mensuellement par le fonds de garantie qui peut prévoir le versement d'acomptes (Code des assurances,art R422-4).

VI. Contentieux et restitution du prélèvement au profit du fonds de garantie contre les actes de terrorisme et autres infractions

130

Les règles applicables sont celles qui régissent l'exigibilité, le contrôle et le contentieux de la taxe sur les conventions d'assurance (cf. BOI-TCAS-ASSUR-50-20 et BOI-TCAS-ASSUR-50-30).

Le législateur a prévu à l'article 1965 E du CGI divers cas de restitution des droits perçus sur les conventions d'assurance. Ces dispositions, applicables à la contribution, concernent les cas de résiliation, d'annulation ou de résolution judiciaire de la convention.