Date de début de publication du BOI : 29/02/2024
Identifiant juridique : BOI-IR-RICI-180-20

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IR - Réduction d'impôt au titre du financement en capital d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles (SOFICA) - Modalités d'application de la réduction d'impôt

Actualité liée : 29/02/2024 : IR - Prorogation de la réduction d’impôt au titre du financement en capital d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles (SOFICA) (loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, art. 13)

1

Une réduction d'impôt sur le revenu, prévue à l'article 199 unvicies du code général des impôts (CGI), est accordée aux contribuables qui, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2026, souscrivent en numéraire au capital de sociétés ayant pour activité le financement de l'industrie cinématographique et audiovisuelle.

I. Champ d'application de la réduction d'impôt

A. Contribuables concernés

1. Personnes domiciliées fiscalement en France

10

Le bénéfice de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 unvicies du CGI est réservé aux personnes ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B du CGI.

Les non-résidents qui, en application de l’article 4 A du CGI, sont passibles de l’impôt sur le revenu à raison de leurs seuls revenus de source française, ne peuvent pas bénéficier de la réduction d’impôt. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-IR-CHAMP-10.

Toutefois, les contribuables non-résidents dits « non-résidents Schumacker », assimilés à des personnes fiscalement domiciliées en France au sens de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, arrêt du 14 février 1995, Finanzamt Köln-Altstadt contre Roland Schumacker affaire C-279-93, ECLI:EU:C:1995:31 peuvent, toutes conditions étant par ailleurs remplies, bénéficier de la réduction d'impôt.

Remarque : Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-IR-DOMIC-40.

2. Personnes physiques

20

La réduction d’impôt est accordée aux seules personnes physiques. Les titres peuvent toutefois être librement détenus dans le patrimoine privé du contribuable ou inscrits au bilan de son entreprise individuelle.

Les titres souscrits par des personnes morales ne peuvent ouvrir droit au bénéfice de la réduction d'impôt même si le résultat de ces sociétés est directement imposable entre les mains des associés (sociétés de personnes relevant directement ou indirectement de l'article 8 du CGI, de l'article 8 bis du CGI et de l'article 8 ter du CGI).

De la même façon, la réduction d'impôt n'est pas applicable aux souscriptions effectuées par l'intermédiaire d'une société d'investissement à capital variable (SICAV), d'un fonds commun de placement (FCP) ou de toute autre entité comparable.

B. Souscriptions concernées

30

Le 1 de l'article 199 unvicies du CGI prévoit que la réduction d’impôt s’applique aux souscriptions en numéraire (I-B-1 § 50), réalisées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2026 (I-B-2 § 60), au capital initial ou aux augmentations de capital (I-B-3 § 70) des sociétés pour le financement de l’industrie cinématographique et audiovisuelle (SOFICA).

Le bénéfice de l'avantage fiscal est subordonné à l'agrément du capital de la société par le ministre chargé du budget (I-B-4 § 80 et suivants).

40

L'économie du dispositif de financement des œuvres cinématographiques et audiovisuelles par les sociétés définies à l'article 238 bis HE du CGI est exposée au BOI-IR-RICI-180-10.

1. Souscriptions en numéraire

50

Les souscriptions en numéraire s'entendent de celles dont le montant est libéré en espèces, par chèques ou par virements. En outre, il est admis que les souscriptions libérées par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société émettrice puissent également ouvrir droit à l'avantage fiscal. La souscription peut notamment être réalisée par voie d’incorporation au capital de sommes laissées en compte courant à la disposition de la société.

En revanche, les souscriptions qui proviennent de la conversion en actions d'obligations souscrites en numéraire ne sont pas à prendre en considération.

2. Date de la souscription

60

La réduction d'impôt est réservée aux souscriptions réalisées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2026.

3. Souscription au capital initial ou aux augmentations de capital

70

La souscription peut être indifféremment réalisée lors de la constitution initiale du capital social ou lors d’une augmentation de capital.

Conformément à l'article 238 bis HH du CGI, les actions souscrites doivent obligatoirement revêtir la forme nominative.

4. Agrément du capital

80

Les souscriptions n'ouvrent droit à la réduction d’impôt que si le capital de la SOFICA a été préalablement agréé par le ministre chargé du budget.

S'agissant des modalités pratiques relatives à l'agrément délivré par le ministre chargé du budget, il convient de se reporter au I § 40 du BOI-SJ-AGR-50-60-20.

Remarque : Le fonctionnement des SOFICA repose sur la mise en œuvre de deux procédures d'agrément :

  • d'une part, le capital des SOFICA doit être agréé par le ministre chargé du budget ;
  • d'autre part, les œuvres financées par les SOFICA doivent être agréées par le président du centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) (II § 290 et suivants du BOI-IR-RICI-180-10).

(90-100)

105

Une même personne ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital d'une SOFICA. Cette disposition n'est plus applicable après l'expiration d'un délai de cinq années à compter du versement effectif de la première souscription au capital agréée.

Aucune augmentation du capital ne peut être agréée dans les conditions mentionnées à l'article 199 unvicies du CGI lorsque la limite de 25 % est franchie.

II. Modalités d'application de la réduction d'impôt

A. Calcul de la réduction d'impôt

1. Base

110

La réduction d'impôt sur le revenu porte sur le montant des sommes effectivement versées pour les souscriptions au cours de l'année d'imposition.

120

Les frais de souscription afférents au capital des SOFICA sont pris en compte dans la base servant au calcul de la réduction d’impôt. Ils viennent, le cas échéant, majorer le montant des sommes effectivement versées au titre des souscriptions.

2. Plafond

130

La réduction d’impôt s’applique aux sommes effectivement versées pour les souscriptions retenues dans la double limite de 25 % du revenu net global et de 18 000 €.

140

Pour l'application de la limite de 25 %, le revenu net global s'entend de l'ensemble des revenus nets catégoriels, y compris les revenus imposés selon un système de quotient pour leur montant total avant division par le quotient, sous déduction éventuelle des déficits globaux antérieurs reportables, de la part déductible de la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine et de l'ensemble des charges du revenu global.

Ne sont pas pris en compte :

  • les plus-values taxées à un taux proportionnel ;
  • l'abattement accordé aux personnes âgées ou invalides de situation modeste ;
  • l'abattement octroyé aux parents rattachant à leur foyer fiscal des enfants mariés ou liés par un pacte civil de solidarité ou des enfants chargés de famille.

3. Taux

150

La réduction d'impôt est fixée, pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2012, à 30 % des sommes versées pour les souscriptions augmentées le cas échéant des frais de souscription, soit une réduction d'impôt maximale de 5 400 €.

160

Le taux mentionné au II-A-3 § 150 est porté à 36 % lorsque la société bénéficiaire (SOFICA) s'engage à réaliser au moins 10 % de ses investissements sous la forme de souscriptions au capital de sociétés de réalisation, dans les conditions prévues au a de l’article 238 bis HG du CGI, avant le 31 décembre de l'année suivant celle de la souscription au capital de la SOFICA. La réduction d'impôt maximale est donc de 6 480 €.

165

Le taux mentionné au II-A-3 § 150 est porté à 48 % lorsque, d'une part, la condition de réalisation d'investissements mentionnée au II-A-3 § 160 est respectée et lorsque, d'autre part, la société bénéficiaire (SOFICA) s'engage à consacrer, dans un délai d'un an à compter de sa création :

  • soit au moins 10 % de ses investissements à des dépenses de développement d’œuvres audiovisuelles de fiction, de documentaire et d'animation sous forme de séries, effectuées par les sociétés de réalisation mentionnées au a de l'article 238 bis HG du CGI au capital desquelles elle a souscrit ;
  • soit au moins 10 % de ses investissements à des versements en numéraire réalisés par contrats d'association à la production, en contrepartie de l'acquisition de droits portant exclusivement sur les recettes d'exploitation des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles à l'étranger.

La réduction d'impôt maximale est alors de 8 640 €.

170

Les engagements de la SOFICA mentionnés au II-A-3 § 160 et 165 sont pris lors de la délivrance de l’agrément de son capital et figurent à l’annexe de la décision d’agrément délivrée par le ministère du budget.

B. Modalités d’imputation de la réduction d'impôt

1. Fait générateur

180

La réduction d’impôt s’applique au titre de l’année du versement effectif des sommes souscrites. En cas de libération des fonds sur plusieurs années, les versements effectués sont pris en compte au titre de chacune des années concernées, dans la double limite annuelle.

Par ailleurs, lorsque la date de libération effective des fonds par les souscripteurs de parts d’une SOFICA intervient postérieurement à la date de souscription, les réductions d'impôt doivent être pratiquées sur le montant des versements de libération effectués dans la double limite annuelle.

2. Imputation

185

Conformément au 5 du I de l'article 197 du CGI, la réduction d'impôt s'applique sur le montant de l'impôt sur le revenu résultant de l'application du barème progressif déterminé compte tenu, s'il y a lieu, du plafonnement des effets du quotient familial, après application de la décote lorsque le contribuable en bénéficie, et avant imputation, le cas échéant, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. Elle ne peut pas s'imputer sur les impositions à taux proportionnels.

III. Non-cumul avec d'autres avantages fiscaux

190

Les souscriptions donnant lieu à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 unvicies du CGI au titre du financement en capital d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles ne peuvent ouvrir droit à la réduction d'impôt au titre des souscriptions au capital de petites et moyennes entreprises (CGI, art. 199 terdecies-0 A).

200

Par ailleurs, en cas d'annulation des titres dans le cadre d'une procédure collective, l'imputation des pertes s'effectue sous déduction des sommes ayant ouvert droit à la réduction d'impôt en application de l'article 199 unvicies du CGI (CGI, art. 150-0 D, 13-b).

210

Enfin, les titres dont la souscription a ouvert droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 unvicies du CGI ne peuvent pas figurer sur un plan d'épargne en actions (code monétaire et financier, art. L. 221-31, II-2°).

IV. Plafonnement global des avantages fiscaux

220

La réduction d'impôt est incluse dans le champ d'application du plafonnement global de certains avantages fiscaux à l'impôt sur le revenu prévu à l'article 200-0 A du CGI.

V. Obligations déclaratives

A. Relevé et mentions obligatoires

230

Pour bénéficier de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 unvicies du CGI, les souscripteurs doivent produire, sur demande du service, à l’appui de leur déclaration de revenus, un relevé, délivré par la SOFICA avant le 31 mars de l’année suivant celle de la souscription, mentionnant obligatoirement :

  • l'identité et l'adresse de l'actionnaire ;
  • le montant du capital agréé et la date de l'agrément ;
  • le nombre et les numéros des actions souscrites, le montant et la date de leur souscription ;
  • la quote-part du capital détenue par le souscripteur ;
  • la date et le montant des versements effectués au titre de la souscription des actions ;
  • le cas échéant, le nombre et les numéros des actions cédées par l'actionnaire ainsi que le montant et la date des cessions.

240

Lorsqu'une majoration du taux de la réduction d’impôt est applicable (II-A-3 § 150 à 165), les souscripteurs doivent également produire sur demande du service, à l’appui de leur déclaration de revenus, une copie de l’annexe à la décision d’agrément délivrée par le ministère du budget sur laquelle figurent les engagements de la SOFICA prévus au II-A-3 § 160 à 170.

B. Obligation de la SOFICA en cas de cession anticipée

250

En cas de cession d'actions avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle du versement effectif de la souscription, la SOFICA doit adresser directement à la direction régionale ou départementale des finances publiques du domicile du cédant, avant le 31 mars de l'année suivante, le relevé mentionné au V-A § 230 ou un duplicata de ce relevé.

VI. Remise en cause de la réduction d'impôt

(260)

A. Cession des titres de SOFICA

270

Le contribuable est tenu de conserver l’ensemble des titres qu’il a souscrit jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle du versement effectif. À défaut, le bénéfice de l’avantage fiscal est remis en cause.

280

Si ces titres ont fait l'objet de versements de libération échelonnés dans le temps, le délai court à partir de la date de chaque versement.

290

Lorsque tout ou partie des titres ayant donné lieu à réduction d'impôt est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle du versement effectif, le 4 de l'article 199 unvicies du CGI prévoit que la réduction d'impôt obtenue est ajoutée à l'impôt dû au titre de l'année de la cession.

1. Notion de cession

300

Les cessions à prendre en considération s'entendent des cessions réalisées aussi bien à titre onéreux qu'à titre gratuit.

2. Conséquence de la cession

310

En cas de cession de tout ou partie de la souscription, la réduction d’impôt est reprise en totalité.

3. Exception limitative

320

Le 4 de l'article 199 unvicies du CGI prévoit que la réduction d'impôt n'est pas reprise en cas de décès de l'un des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune.

B. Non-respect de la condition d'exclusivité de l'activité de la SOFICA

330

La réduction d’impôt est remise en cause, en application de l'article 1649 nonies A du CGI, en cas de non-respect de la condition d'exclusivité de l'activité de la SOFICA ou lorsque, plus généralement, il n'est pas satisfait à l'une des conditions prévues par l'article 238 bis HE et suivants du CGI.

C. Dissolution de la SOFICA

340

Aux termes de l'article 238 bis HL du CGI, en cas de dissolution de la SOFICA ou de réduction de son capital, le ministre chargé du budget peut ordonner la reprise de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 unvicies du CGI l’année au cours de laquelle elle a été opérée.

D. Inexécution des engagements souscrits par la SOFICA en vue de l’agrément

350

Aux termes des dispositions de l’article 1649 nonies A du CGI, l'inexécution des engagements souscrits en vue d'obtenir un agrément administratif ou le non-respect des conditions auxquelles l'octroi de ce dernier a été subordonné entraîne le retrait de l'agrément, la déchéance des avantages fiscaux qui y sont attachés et l'exigibilité des impositions non acquittées du fait de celui-ci assorties de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du CGI décompté à partir de la date à laquelle ces impôts auraient dû être acquittés.

Par ailleurs, lorsque le bénéficiaire d'avantages fiscaux accordés du fait d'un agrément administratif ou d'une convention passée avec l'État se rend coupable, postérieurement à la date de l'agrément ou de la signature de la convention, d'une infraction fiscale reconnue frauduleuse par une décision judiciaire ayant autorité de chose jugée, il est déchu du bénéfice desdits avantages et les impôts dont il a été dispensé depuis la date de l'infraction deviennent immédiatement exigibles, sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du CGI et décompté à partir de la date à laquelle ils auraient dû être acquittés.

E. Non-respect par la SOFICA de ses engagements d'investissement ouvrant droit à une majoration du taux de la réduction d'impôt

1. Engagement d'investissement dans une société de réalisation

360

Une sanction spécifique est appliquée lorsque la SOFICA ne respecte pas son engagement d’investir au moins 10 % dans le capital de sociétés de réalisation visées au a de l'article 238 bis HG du CGI. Ainsi, l’article 1763 E du CGI prévoit que, lorsque l'administration établit qu'une SOFICA n'a pas respecté l'engagement prévu au deuxième alinéa du 3 de l'article 199 unvicies du CGI, la société est redevable d'une amende égale à 8 % du montant des souscriptions versées par les contribuables qui ont bénéficié du taux majoré de 36 % de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 unvicies du CGI (II-A-3 § 160).

Exemple : La SOFICA CINÉ 1, qui a pris l'engagement de réaliser au moins 10 % de ses investissements sous forme de souscription au capital d'une société ayant pour activité exclusive la réalisation d’œuvres cinématographiques agréées, a bénéficié de 100 000 € de souscriptions. Les souscripteurs de la SOFICA CINÉ 1 ont ainsi pu bénéficier d'un taux de réduction d'impôt de 36 %. Soit une réduction d'impôt totale théorique de 36 000 €.

Si la SOFICA CINÉ 1 ne respecte pas son engagement, elle devra payer une amende égale à 8 % du montant de la souscription versée, soit une amende de 8 000 €.

370

Compte tenu de ces dispositions, il est admis que le souscripteur qui a indûment bénéficié de ce taux majoré de la réduction d'impôt ne voit pas cet avantage fiscal remis en cause ou réduit à ce titre.

2. Engagements d'investissement dans le développement d’œuvres audiovisuelles sous forme de série ou dans l'acquisition de droits portant exclusivement sur des recettes d'exploitation à l'étranger

380

Une sanction spécifique est également appliquée lorsque la SOFICA ne respecte pas son engagement de consacrer au moins 10 % de ses investissements soit à des dépenses de développement d’œuvres audiovisuelles de fiction, de documentaire et d'animation sous forme de séries, soit à des versements en numéraire réalisés par contrats d'association à la production, en contrepartie de l'acquisition de droits portant exclusivement sur les recettes d'exploitation des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles à l'étranger (II-A-3 § 165).

Ainsi, l’article 1763 E du CGI prévoit que, lorsque l'administration établit qu'une SOFICA n'a pas respecté l'un des engagements prévus aux a et b du 3 de l'article 199 unvicies du CGI, la société est redevable d'une amende égale à 12 % du montant des souscriptions versées par les contribuables qui ont bénéficié du taux majoré de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 unvicies du CGI.

Cette sanction, prévue par l’article 1763 E du CGI s'applique aux engagements pris à compter du 1er janvier 2018.

390

Le non-respect à la fois de l'engagement prévu au deuxième alinéa du 3 de l'article 199 unvicies du CGI et de l'un des engagements prévus aux a et b du 3 de l'article 199 unvicies du CGI entraine le cumul des amendes correspondantes.

Exemple : La SOFICA TV2 a pris l'engagement de réaliser au moins 10 % de ses investissements sous forme de souscription au capital d'une société ayant pour activité exclusive la réalisation d’œuvres audiovisuelles agréées de fiction sous forme de séries. Elle a bénéficié de 100 000 € de souscriptions. Les souscripteurs de la SOFICA TV2 ont ainsi pu bénéficier d'un taux de réduction d'impôt de 48 %. Soit une réduction d'impôt totale théorique de 48 000 €.

Si la SOFICA TV2 ne respecte aucun de ses engagements, elle devra payer une amende cumulée égale à 20 % (8+12) du montant de la souscription versée, soit une amende de 20 000 €.

400

Compte tenu de ces dispositions, il est admis que le souscripteur qui a indûment bénéficié de ce taux majoré de la réduction d'impôt ne voit pas cet avantage fiscal remis en cause ou réduit à ce titre.