Date de début de publication du BOI : 25/10/2022
Identifiant juridique : BOI-TVA-DED-20-20

TVA - Droits à déduction - Secteurs distincts d'activité

Actualité liée : 25/10/2022 : TVA - Consultation publique - Régime de l'assujetti unique - Transposition en droit national du mécanisme prévu à l'article 11 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (Entreprises - Publication urgente)

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Lorsqu'un assujetti réalise des activités qui ne sont pas soumises à des dispositions identiques au regard de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), ces activités doivent être comptabilisées dans des comptes distincts pour l'application du droit à déduction (code général des impôts [CGI], ann. II, art. 209).

Dans ce cas, le chiffre d'affaires à retenir pour le calcul du rapport mentionné au premier alinéa du 3 du III de l'article 206 de l'annexe II au CGI est celui du ou des secteurs pour lesquels le bien ou le service est utilisé.

À la différence de la règle de l'affectation des dépenses, le régime des secteurs distincts est plus « global » car il se réfère à la notion d'activité, laquelle peut comprendre plusieurs catégories d'opérations.

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Par ailleurs, la constitution de secteurs distincts est de droit. Elle s'impose aussi bien à l'administration qu'aux assujettis, soit lorsque la situation au regard de la TVA de chaque activité exercée par un assujetti conduit à appliquer cette règle, soit lorsque les textes législatifs ou réglementaires prévoient sa mise en œuvre.

I. Cas d'application du régime des secteurs distincts

A. En application du principe général énoncé à l'article 209 de l'annexe II au CGI

1. Activités non soumises à des dispositions identiques au regard de la TVA

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En premier lieu, l'application du régime des secteurs distincts ne se conçoit qu'en cas de pluralité d'activités par un même assujetti.

Pour déterminer s'il y a pluralité d'activités, la jurisprudence du Conseil d'État retient généralement un ensemble de critères tenant à la fois à la nature économique de chaque activité et, surtout, à l'utilisation de moyens différents (investissements et personnels distincts), ainsi qu'à la tenue d'une comptabilité séparée, etc.

Ainsi, par exemple, il n'y a pas pluralité d'activités lorsqu'une entreprise exerce à titre exclusif une activité bancaire en utilisant des moyens en personnel et matériels non affectés, quand bien même cette activité comprendrait à la fois des opérations financières imposables (de plein droit ou par option) et non imposables. En revanche, il y aurait pluralité d'activités lorsqu'une entreprise réalise concurremment, d'une part, des opérations relevant d'une activité industrielle, d'autre part, des opérations relevant d'une activité financière, et affecte à chacune d'elles du personnel, des locaux, du matériel distincts.

Toutefois, le Conseil d’État a jugé que lorsque les opérations financières réalisées par une société sont indissociables de son activité taxable, elles ne peuvent donner lieu à la constitution d'un secteur distinct d'activité. En l’espèce, il a été considéré que les différents produits financiers (intérêts de placements en bons du Trésor des États-Unis, intérêts de versements en compte courant, produits tirés de swaps de taux d'intérêts) perçus par une société ayant pour activité la location, la gérance et l'exploitation de biens et droits immobiliers pour son propre compte et pour le compte de tiers, dans le cadre d’un montage financier élaboré entre deux groupes de sociétés pour la réalisation d'une opération immobilière, étaient étroitement imbriqués dans l'activité économique taxable de la société et en constituaient le complément indispensable, direct et permanent (CE, décision du 21 octobre 2011, n° 315469, ECLI:FR:CESSR:2011:315469.20111021)

Le Conseil d'État a également jugé que les prestations d'hébergement, de surveillance et de soins effectuées dans une clinique exploitée par un médecin relèvent d'une activité unique, même en ce qui concerne les malades reçus en consultation sans être hospitalisés (CE, décision du 7 mars 1979, n° 07544).

Il est précisé que les prestations se rapportant à l'hospitalisation et au traitement des malades, réalisées par les établissements de soins énumérés par l'article 31 de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière (cliniques privées), sont exonérées de la TVA (CGI, art. 261, 4-1° bis).

La coexistence au sein d'une même activité d'opérations imposables et non imposables ne justifie pas à elle seule la constitution de secteurs d'activités. Ainsi, un immeuble donné en location doit être considéré comme relevant d'une activité unique de bailleur d'immeuble, alors même que certains loyers seraient soumis à la TVA et d'autres exonérés.

Ainsi, les établissements privés d'hospitalisation qui restent imposés à la TVA sur une partie de leurs recettes (prestations et ventes qui ne sont pas liées à l'hospitalisation et au traitement ou qui ne résultent pas d'une prescription médicale), n'ont pas à constituer de secteurs distincts, sauf circonstances exceptionnelles, dès lors que l'ensemble de leurs opérations sont réalisées à partir des mêmes investissements et du même personnel.

De même, l'incinération des ordures ménagères et la vente de produits annexes (vapeurs, sous produits), réalisées par un syndicat intercommunal exploitant une usine d'incinération des ordures ménagères, constituent une activité unique, car ces opérations sont réalisées à partir d'équipements communs (bâtiments, fours, etc.) et font appel au même personnel. Elles ne doivent donc pas être érigées en secteurs distincts d'activité.

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En second lieu, une fois établie la pluralité d'activités, il convient de déterminer si chaque activité n'est pas soumise à des dispositions identiques au regard de la TVA :

  • si toutes les activités de l'assujetti comprennent exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction, le régime des secteurs distincts n'a pas à être appliqué ;
  • si, au contraire, une ou plusieurs activités comprennent, pour tout ou partie, des opérations n'ouvrant pas droit à déduction (opérations exonérées), l'application du régime des secteurs distincts est de droit.

2. Conditions d'application

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Il n'est pas possible de dresser une liste exhaustive des cas d'application du principe général défini à l'article 209 de l'annexe II au CGI.

Les quelques illustrations mentionnées au I-A-2 § 60 à 90 permettent cependant de préciser les conditions d'application de ce texte.

a. Activités civiles, libérales ou commerciales exercées concurremment avec une activité économique (libérale ou commerciale) imposable

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Généralement, ces activités multiples s'exercent à l'aide de moyens (locaux notamment) individualisables, ce qui justifie l'application du régime des secteurs distincts. Mais celle-ci serait inutile en cas d'utilisation d'investissements communs pour l'ensemble des activités de l'entreprise. Cette situation se rencontre notamment lorsqu'il y a exercice simultané d'une activité principale et d'une ou plusieurs activités revêtant un caractère accessoire. En pareil cas, et dès lors qu'il n'est pas possible de déterminer une affectation précise des immobilisations, la taxe afférente à ces biens est en tout état de cause déductible en fonction du pourcentage général de déduction de l'entreprise.

Cette situation peut notamment se rencontrer pour les cas suivants : laboratoire d'analyse exploité parallèlement à une pharmacie ; exploitation d'un stade donnant lieu à des compétitions sportives exonérées de TVA (parce que passibles de l'impôt sur les spectacles) et d'un établissement de ventes à consommer sur place, ou de boissons à emporter (bars, buvettes, restaurants, etc.) ; organismes professionnels qui, concurremment, rendent des prestations de services individuelles à leurs membres et exercent une activité de formation professionnelle continue non soumise à la TVA ; entreprise exerçant une activité totalement ou partiellement taxable et procédant à la location d'un immeuble nu dont aucun loyer n'est soumis à la TVA (notamment immeuble d'habitation), etc.

b. Activités immobilières et financières accessoires

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Lorsque la perception de produits financiers présente un caractère accessoire par rapport à l'activité principale de l'entreprise mais qu'elle implique une utilisation supérieure à un dixième des biens et services grevés de TVA acquis par l'entreprise, le redevable peut constituer un secteur distinct d'activité regroupant l'ensemble des opérations financières en cause sous réserve du respect de l'ensemble des obligations de fond et de forme résultant de la constitution de secteurs distincts au sens des dispositions de l'article 209 de l'annexe II au CGI.

À cet égard, voir la décision du Conseil d’État du 21 octobre 2011, n° 315469, commentée au I-A-1 § 20.

c. Sociétés en participation et sociétés de fait

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Certaines personnes peuvent procéder, avec d'autres personnes, à l'exercice conjoint d'une même activité, soit en exécution d'un contrat de société en participation, soit sous forme d'une société de fait. Ces deux types de sociétés, comme les autres sociétés, se caractérisent notamment par l'existence d'un pacte social en vue de réaliser des actes de commerce ou de prestations de services et de partager les bénéfices ou les pertes résultant de ces opérations. Elles peuvent se faire connaître des tiers. Mais elles se différencient des autres formes de sociétés par le fait qu'elles ne possèdent pas une personnalité juridique distincte de leurs membres.

Dès lors, l'exercice conjoint de l'activité commune s'effectue à l'aide de biens qui sont, soit la propriété de chacun des membres, soit leur propriété indivise. Le mode d'utilisation de ces biens présente ainsi un caractère particulier au regard du droit à déduction, notamment en ce qui concerne la condition de propriété. Il justifie donc la constitution d'un secteur distinct englobant l'ensemble des opérations réalisées en vertu du contrat de société en participation ou en société de fait. De plus, le régime des secteurs distincts est particulièrement bien adapté aux caractéristiques de ce type de sociétés, notamment parce qu'il permet l'exercice, au sein du secteur, du droit à déduction de la taxe afférente à l'ensemble des biens et services utilisés pour les besoins de l'activité commune.

Dès lors, toute société en participation ou toute société de fait, quelle que soit la durée du contrat, doit être considérée comme constituant un secteur d'activité distinct des activités propres de ses membres. Il est précisé que ce régime s'applique même dans l'hypothèse où les membres ou certains des membres de la société n'exerceraient par ailleurs aucune activité soumise à la TVA (société de fait « pools » de wagons).

Par ailleurs, il est rappelé que les mouvements financiers internes à la société, tels ceux relatifs à la répartition de dépenses (sous réserve que cette répartition s'effectue exactement et porte sur de véritables dépenses, à l'exclusion donc des charges n'ayant pas ce caractère, comme les amortissements, provisions, etc.) ou à celle des bénéfices ou des pertes, ne constituent pas des opérations imposables à la TVA. En revanche, les opérations réalisées avec les tiers, ainsi que celles réalisées avec les membres de la société autres que celles désignées ci-dessus, sont soumises aux règles de droit commun, selon le cas, elles sont imposées ou exonérées.

d. Activités exercées dans les départements d'outre-mer (DOM)

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Certaines entreprises établies dans les DOM exercent concurremment des activités dont chacune est soumise à l'un des régimes particuliers de déduction propres à ces départements (soit exclusion du droit à déduction, soit remboursement selon la procédure générale). Chacune de ces activités doit être considérée comme constituant un secteur distinct.

B. En application de dispositions législatives ou réglementaires particulières

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Des textes législatifs ou réglementaires prévoient expressément que certaines activités doivent être érigées en secteur distinct au sens de l'article 209 de l'annexe II au CGI. L'énumération suivante en est donnée, mais, s'agissant des modalités particulières d'application des dispositions en cause, il y a lieu de se reporter aux commentaires consacrés aux activités concernées :

  • chaque immeuble ou ensemble d'immeubles ou fraction d'immeuble dont la livraison à soi-même est imposable en application du II de l'article 278 sexies du CGI ou dans lequel sont réalisés des travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement de logement dont les livraisons à soi-même sont imposables en application du 3 du I de l'article 257 du CGI ;
  • services des collectivités locales soumis à la TVA par option ;
  • locations d'immeubles dont une partie des loyers est soumise à la TVA par option (CGI, ann. II, art. 193) ou à titre obligatoire ;
  • activités soumises obligatoirement ou par option au régime simplifié de l'agriculture prévu à l'article 298 bis du CGI (CGI, ann. II, art. 260 B) ;
  • activités des organismes à but non lucratif (CGI, ann. II, art. 242 octies). En matière de TVA, même lorsqu'elles ne remettent pas en cause le caractère non lucratif de l'organisme, les opérations lucratives, réalisées à titre accessoire par un organisme mentionné au a ou au b du 1° du 7 de l'article 261 du CGI, sont imposées à la taxe dans les conditions de droit commun ;
  • chaque membre d’un assujetti unique mentionné à l’article 256 C du CGI, sans préjudice des secteurs constitués au sein de ces membres conformément au deuxième alinéa et aux 1° à 5° du I de l'article 209 de l'annexe II au CGI. Cela signifie que les membres de l'assujetti unique deviennent des secteurs d'activité de celui-ci et que les secteurs constitués au sein de ces membres subsistent en qualité de sous-secteurs d'activité. Les particularités de cette sectorisation, ainsi que leur incidence sur les droits à déduction, sont précisées au BOI-TVA-AU-40.

La sectorisation retenue pour l'application de l'impôt sur les sociétés est sans incidence sur les règles relatives à la constitution de secteurs distincts dont l'application est exigée pour l'exercice des droits à déduction de la TVA.

En effet, la création de secteurs distincts est régie par les dispositions de l'article 209 de l'annexe II au CGI.

Ainsi, ces organismes doivent constituer un secteur d'activité distinct pour d'une part, l'ensemble de leurs opérations qui ne sont pas soumises à la TVA, d'autre part, les ventes qu'ils consentent à leurs membres au-delà de 10 % de leurs recettes totales et enfin, pour chacune des manifestations de bienfaisance ou de soutien qu'ils organisent et dont les recettes sont imposables à la TVA.

Remarque 1 : La fraction des ventes consenties à ses membres par un organisme sans but lucratif excédant la limite de 10 % doit être soumise à la taxe. Mais, bien qu'imposées, les recettes correspondantes doivent être rattachées au secteur regroupant les activités exonérées de l'organisme, qui comprend déjà la fraction non imposable de ces mêmes ventes.

Remarque 2 : Les recettes relatives aux manifestations exonérées sont rattachées au secteur regroupant les autres activités exonérées.

II. Modalités d'application du régime des secteurs distincts

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Les modalités d'application de l'article 209 de l'annexe II au CGI s'inspirent du principe selon lequel chaque secteur est considéré comme une entreprise distincte au regard du droit à déduction.

A. Constitution de secteurs distincts est de droit

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Il résulte de la rédaction de l'article 209 de l'annexe II au CGI que l'application de ce texte est de droit.

En d'autres termes, la constitution de secteurs distincts n'a pas à faire l'objet d'une déclaration auprès de l'administration dès lors que :

  • l'administration ne peut pas s'opposer à la constitution d'un secteur distinct par l'assujetti dès la création de l'activité concernée, si les conditions requises sont remplies ;
  • à l'inverse, l'administration peut, dans les limites du délai de répétition, imposer l'application de l'article 209 de l'annexe II au CGI à compter de la création de l'activité concernée, dès lors que les conditions fixées par ce texte sont remplies, à un assujetti qui n'aurait pas cru devoir y procéder.

Il appartient, le cas échéant, au juge de l'impôt d'apprécier en dernier ressort si les conditions en cause sont ou non remplies.

B. Obligations comptables

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La comptabilité de l'entreprise doit suivre distinctement, pour chaque secteur d'activité :

  • les acquisitions de biens et services ;
  • les cessions de biens constituant des immobilisations et les transferts de ces biens à un autre secteur ;
  • le montant des opérations imposables et non imposables.

Pour l'application de ces principes, la tenue de deux ou plusieurs comptabilités séparées n'est pas indispensable, dès lors que la comptabilité de l'entreprise, complétée le cas échéant par des registres annexes, fait apparaître distinctement les données comptables propres à chaque secteur, de manière à justifier les mentions portées sur les déclarations de l'entreprise (RM Charasse, n° 26298, JO AN du 12 juillet 1999, p. 4281).

C. Calcul des déductions

1. Détermination du coefficient de taxation en cas de constitution d'un ou plusieurs secteurs distincts

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Lorsque les secteurs comprennent exclusivement soit des opérations ouvrant droit à déduction, soit des opérations n'ouvrant pas droit à déduction, le coefficient de taxation afférent à chaque bien ou service utilisé exclusivement pour l'un des secteurs constitués est respectivement, soit égal à l'unité, soit égal à zéro.

Lorsqu'un secteur d'activité ne comprend pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction, le coefficient de taxation afférent à l'ensemble des biens et services utilisés exclusivement pour la réalisation des opérations propres à ce secteur doit être déterminé dans les conditions posées au troisième alinéa du 3 du III de l'article 206 de l'annexe II au CGI.

Il en est de même pour le coefficient de taxation afférent aux biens et aux services utilisés pour la réalisation d'opérations relatives à plusieurs secteurs d'activité.

2. Application éventuelle des dispositions relatives aux entreprises qui deviennent redevables de la TVA

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La situation d'un secteur d'activité qui cesse de comprendre exclusivement des opérations n'ouvrant pas droit à déduction est analogue à celle d'une entreprise qui devient redevable de la TVA.

Dans les deux cas, l'assujetti doit procéder à la régularisation de la TVA ayant initialement grevé les biens immobilisés qui sont désormais utilisés pour la réalisation d'opérations ouvrant droit à déduction dans les conditions posées au III de l'article 207 de l'annexe II au CGI.

3. Transferts entre secteurs de biens constituant des immobilisations

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La modification de l'affectation d'une immobilisation sans transfert de la propriété du bien peut donner lieu à régularisation de la taxe antérieurement déduite ou à taxation, l'opération étant dans ce dernier cas assimilée à une livraison effectuée à titre onéreux.

Ainsi, le transfert d'un meuble d'un secteur taxé à un secteur totalement exonéré donne lieu à l'imposition d'une livraison à soi-même (CGI, art. 257, II-1-3°) dès lors que ce bien a ouvert droit à déduction de la taxe lors de son acquisition ou affectation.

La TVA ayant initialement grevé une immobilisation qui fait l'objet d'un transfert entre secteurs d'activité d'un même assujetti doit faire l'objet d'une régularisation dans les conditions posées au III de l'article 207 de l'annexe II au CGI.

D. Déclaration des opérations réalisées et exercice des droits à déduction

1. Principe : la déclaration unique

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Les personnes qui exercent plusieurs activités n'ont pas en principe à établir une déclaration de chiffre d'affaires pour chacun de leurs secteurs d'activités. Elles doivent souscrire une seule déclaration sur laquelle sont regroupés les éléments propres à chaque secteur d'activité.

Cette déclaration récapitule la TVA brute afférente au chiffre d'affaires provenant de l'ensemble des activités de l'entreprise, ainsi que la totalité des droits à déduction, tous secteurs confondus.

Avant leur globalisation sur la déclaration unique, les droits à déduction doivent être préalablement calculés par secteur en fonction des limitations particulières éventuellement applicables à chacun de ces secteurs.

Dans le cadre du contrôle de ces déclarations et notamment à l'occasion de l'instruction des demandes de remboursement de crédits de TVA non imputable, les entreprises doivent être en mesure de justifier auprès de l'administration la quotité des droits à déduction mentionnés sur leur déclaration.

De même, dans le cadre de l'instruction des demandes d'attribution du fonds de compensation de la TVA (FCTVA), les collectivités locales et leurs groupements doivent être en mesure de justifier auprès des services préfectoraux que la TVA grevant les dépenses réelles d'investissement éligibles au FCTVA n'a pas fait l'objet d'un remboursement ou d'une imputation par la voie fiscale.

Aussi, les redevables peuvent joindre à leur déclaration mensuelle ou trimestrielle de TVA la déclaration annexe n° 3310-ter-SD (CERFA n° 10203) disponible sur www.impots.gouv.fr. Ce document, dont la production n'est pas obligatoire, facilite le calcul des droits à déduction par secteur, en fonction des limitations particulières à chacun des secteurs.

Cependant, ce mode de déclaration ne s'étend pas à certaines opérations relevant de régimes d'imposition différents.

En revanche, pour les assujettis uniques constitués en application de l'article 256 C du CGI, le dépôt d'une annexe retraçant les opérations de chaque secteur dans les conditions prévues à l’article 41-0 bis de l’annexe IV au CGI constitue une obligation. Cette obligation déclarative est précisée au BOI-TVA-AU-50.

2. Exercice du droit à déduction

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Le dépôt d'une déclaration unique permet aux entreprises de faire masse de la TVA brute due au titre de leurs opérations, ainsi que de l'ensemble de leurs droits à déduction, ce qui, le cas échéant, leur évite, pour tout ou partie, le recours à la procédure de remboursement des crédits de taxe déductible non imputable.

3. Cas particuliers

a. Opérations relevant de régimes d'imposition différents

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Les personnes qui exercent des activités soumises au régime simplifié d'imposition à la TVA des exploitants agricoles et des activités relevant du régime général de la TVA doivent, en principe, déclarer leurs activités agricoles sur une déclaration distincte.

Toutefois, lorsque les activités imposables selon le régime général n'ont qu'un caractère accessoire aux activités agricoles, il est admis que toutes ces activités puissent être confondues et soumises au régime simplifié d'imposition des exploitants agricoles.

Les recettes accessoires commerciales et non commerciales ne peuvent être imposées selon le régime prévu au I de l'article 298 bis du CGI que lorsqu'au titre de la période couvrant les trois années d'imposition précédentes, la moyenne annuelle des recettes accessoires, taxes comprises, de ces trois années n'excède pas 50 000 euros et 30 % de la moyenne annuelle des recettes, taxes comprises, provenant des activités agricoles, au titre desdites années.

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À l'inverse, lorsque les activités non agricoles excédent les limites citées au II-D-3-a § 190, il est admis dans le souci de faciliter la gestion, que les entreprises concernées soient autorisées à confondre toutes leurs activités et à les soumettre au régime général de la TVA sous la réserve cependant que les activités agricoles et non agricoles soient économiquement liées (II-A § 190 et suivants du BOI-TVA-SECT-80-10-20-30).

b. Opérations réalisées dans le cadre des sociétés en participation ou des sociétés de fait

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Les opérations réalisées conjointement par les membres d'une société en participation ou de fait font l'objet de déclarations uniques généralement établies par l'un des membres qui est considéré comme le gérant de la société. De plus, le gérant d'une société en participation peut regrouper les opérations relatives à cette société sur les mêmes déclarations qu'il doit souscrire au titre de ses activités propres.

Il y a lieu de souligner que la souscription de déclarations uniques facilite l'exercice des droits à déduction auxquels peuvent prétendre les membres de telles sociétés au titre des opérations ouvrant droit à déduction réalisées sous le couvert de la société et qui portent sur les biens propres ou sur les biens et services acquis en commun. À défaut, un tel exercice ne serait pas possible, notamment pour l'associé qui n'exercerait par ailleurs aucune activité imposable.

En outre, lorsque les activités exercées dans le cadre d'une société en participation ont un certain caractère de permanence, la souscription d'une déclaration séparée regroupant les seules opérations en participation peut être autorisée par le service.

c. Opérations réalisées par l'État et les collectivités locales

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Chaque service de l'État assujetti à la TVA fait l'objet d'un suivi distinct conformément aux dispositions applicables aux assujettis partiels (CGI, ann. II, art. 209). Le service de l'État assujetti à la TVA doit faire l'objet d'une déclaration séparée.

Les collectivités locales sont tenues d'ériger en secteurs distincts pour l'application des droits à déduction les activités suivantes :

  • les activités pour lesquelles elles ont opté pour le paiement volontaire de la TVA en application de l'article 260 A du CGI (BOI-TVA-CHAMP-50-20) ;
  • et d'une manière générale toutes les activités qui ne sont pas soumises à des dispositions identiques au regard de la TVA ou dont la sectorisation est imposée par une disposition spécifique. Sont notamment concernées :

En revanche, des services retraçant des activités qui ne comprendraient que des opérations imposables à la TVA de plein droit n'entraînent pas l'obligation de constituer autant de secteurs distincts qu'il y a d'activités.

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Les collectivités locales doivent souscrire une seule déclaration de chiffres d'affaires pour l'ensemble de leurs activités même si certaines d'entre elles constituent un secteur distinct d'activité. Ainsi, à titre d'exemple, bien que chaque opération d'aménagement de lotissement ou d'aménagement de zone réalisée par une collectivité locale constitue un secteur distinct d'activité, la collectivité ne dépose qu'une seule déclaration de TVA.

4. Cessation d'activités constituées en secteur

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La cessation d'une activité constituée en secteur emporte, en principe, l'ensemble des conséquences liées à la cessation d'une activité d'une entreprise avec des modalités particulières toutefois tenant compte de la possibilité d'affectation des biens à un autre secteur, ou à l'activité exonérée générale de l'entreprise. C'est ainsi que peuvent être exigées, notamment :

  • l'imposition des cessions de biens mobiliers d'investissement faites à des tiers dans la mesure où les biens, lors de leur achat, acquisition intracommunautaire, importation ou livraison à soi-même ont ouvert droit à déduction complète ou partielle (CGI, art. 261, 3-1°-a) ;
  • l'imposition au titre des livraisons à soi-même des transferts de biens (immobilisations ou stocks) ayant ouvert droit à déduction à un secteur exonéré n'ouvrant pas droit à déduction (CGI, art. 257, II-1-3°) ;
  • en application du 1° du 1 du III de l'article 207 de l'annexe II au CGI, il doit être procédé à la régularisation des déductions opérées au titre des immobilisations transférées dans un autre secteur imposé. Corrélativement, le secteur bénéficiaire du transfert ou le cessionnaire du bien peuvent, le cas échéant, bénéficier de la déduction d'une fraction de la taxe ayant initialement grevé le bien dans les conditions fixées au 3 du III de l'article 207 de l'annexe II au CGI (IV-C § 230 et suivants du BOI-TVA-DED-60-20-10) ;
  • le paiement de la TVA au titre des cessions de biens en stock faites à des tiers. Les stocks qui font l'objet d'un changement d'affectation (passage en immobilisation) doivent faire l'objet d'une taxation de la livraison à soi-même (CGI. art. 257, II).

Par ailleurs, si la cessation procède de la dissolution d'une société de fait, la reprise par les associés des biens qui leur sont propres s'analyse en un transfert entre secteurs. Les cessions faites à des associés, à l'occasion de la même dissolution, de biens précédemment affectés à la société suivent le régime applicable aux cessions faites à des tiers.