Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-TVA-DED-50-20-30-20

TVA – Déductions – Modalités d'exercice du droit à déduction - Remboursement - Modalités du remboursement à l'assujetti communautaire non établi

I. Détermination du montant à rembourser

A. TVA dont le remboursement peut être demandé : celle dont l'exigibilité est intervenue chez le fournisseur ou le prestataire redevable de la taxe (CGI, art. 271-I-2)

1

Il s'agit de :

- la TVA ayant grevé l'achat de biens ou de services qui ont été facturés au cours de la période du remboursement mentionnée aux § 120 et § 130, à condition qu'elle soit devenue exigible avant ou au moment de la facturation, ou la TVA qui est devenue exigible au cours de la période du remboursement, à condition que les achats aient été facturés avant la date à laquelle elle est devenue exigible ;

Exemple : Une TVA française régulièrement facturée au cours du mois de septembre N dont l'exigibilité est également intervenue à cette date, qui n'a pas fait l'objet d'une demande de remboursement au 31/12/N peut faire l'objet d'une demande de remboursement à compter du 1er janvier N+1 (et ce avant le 30/09/N+1) par un assujetti établi dans un autre État membre de l'Union européenne. A compter de cette date toutefois, la demande de remboursement doit être déposée par voie dématérialisée sur le portail mis en place à cet effet par l'État membre dans lequel le requérant est établi.

- la TVA ayant grevé l'importation de biens effectuée au cours de la période du remboursement ;

- la TVA figurant sur les factures ou des documents d'importation qui n'ont pas fait l'objet de demandes de remboursement antérieures pour autant qu'ils portent sur des opérations effectuées au cours de la même année civile.

Exemple : Le requérant omet de porter sur la demande de remboursement qu'il dépose en janvier N+1 au titre des trois premiers mois de l'année N une facture pour laquelle la taxe est devenue exigible au cours de cette période. Il pourra demander le remboursement de la TVA afférente à cette dépense à l'occasion des autres demandes de remboursement qu'il pourra déposer au titre de l'année N, au plus tard avant le 30 septembre de l'année N+1.

B. La TVA dont le remboursement ne peut être totalement ou partiellement obtenu

1. La TVA ayant grevé des achats de biens ou de services acquis à des fins étrangères à l'entreprise ou faisant l'objet d'une exclusion du droit à déduction

10

Il en est ainsi des dépenses dont le coefficient d'admission n'est pas égal à l'unité en application des 2, 3 et 4 du IV de l'article 206 de l'annexe II au CGI :

- TVA grevant des biens et services qui sont utilisés à des fins étrangères à l'entreprise ;

- TVA grevant des dépenses afférentes à des véhicules ou engins conçus pour le transport des personnes ou à usage mixte ;

- TVA grevant les dépenses d'essences, de carburéacteurs, de gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux et pétrole lampant, gazole et superéthanol E 85 ;

- TVA grevant les dépenses de logement ou d'hébergement engagées au bénéfice des dirigeants et des salariés de l'entreprise.

2. La TVA facturée par erreur au regard des dispositions du droit interne

20

La TVA qui n'est pas due ou qui a été facturée par erreur à l'acquéreur des biens ou au preneur d'un service ne peut pas faire l'objet d'un remboursement en vertu des dispositions des articles 242-0 M de l'annexe II au CGI à 242-0 Z ter de l'annexe II au CGI, alors même qu'elle aurait été versée au Trésor. Il en va notamment ainsi de la TVA facturée à raison de livraisons de biens qui sont exonérées ou peuvent l'être en application des dispositions du l des articles 262 et 262 ter du CGI.

30

Lorsqu'un assujetti communautaire a été facturé à tort d'une TVA française et que le montant de cette TVA a déjà fait l'objet d'un remboursement, l'envoi d'une facture rectificative n'est pas autorisé. Les notes d'avoir éventuellement adressées à ces assujettis doivent par conséquent préciser que les rabais, ristournes ou remises sont nets de taxe.

40

Cela étant, lorsque l'assujetti communautaire n'a pas demandé le remboursement de la TVA facturée à tort, son fournisseur ou son prestataire est néanmoins autorisé à lui adresser une facture rectificative sous réserve de satisfaire aux conditions suivantes :

- l'assujetti communautaire doit informer, par voie postale (et non pas au moyen du portail électronique), le service de remboursement de la TVA de sa volonté de renoncer au remboursement de la taxe mentionnée sur cette facture selon les modalités prévues aux articles 242-0 M de l'annexe II au CGI à 242-0 Z ter de l'annexe II au CGI. A cet effet, il communique au service la facture litigieuse en sorte que celui-ci puisse l'identifier formellement comme ne pouvant plus être présentée à l'appui d'une demande de remboursement ;

- en retour, le service de remboursement de la TVA doit adresser à l'assujetti communautaire un justificatif prenant acte de sa renonciation à demander le remboursement selon les modalités prévues aux articles 242-0 M de l'annexe II au CGI à 242-0 Z ter de l'annexe II au CGI de la TVA mentionnée à tort sur la facture en cause ;

- sur la foi de ce document, le fournisseur ou le prestataire peut adresser une facture rectificative à l'assujetti communautaire qui a fait part de sa renonciation au service de remboursement.

C. La proportion de la TVA qui peut faire l'objet d'un remboursement

50

Pour bénéficier du remboursement de la taxe ayant grevé des dépenses supportées en France, un assujetti communautaire doit effectuer des opérations ouvrant droit à déduction dans l'État membre de l'Union européenne dans lequel il est établi.

60

Si cet assujetti réalise à la fois des opérations ouvrant droit à déduction et des opérations n'ouvrant pas droit à déduction, il ne peut obtenir le remboursement que de la seule quote-part de la TVA française afférente aux opérations ouvrant droit à déduction, déterminée conformément aux dispositions de l'article 173 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 telles qu'appliquées dans l'État membre dans lequel il est établi.

70

Si après l'introduction d'une demande de remboursement, la proportion dans laquelle la déduction a été opérée doit être corrigée conformément aux dispositions de l'article 175 de la directive 2006/112/CE, le requérant doit rectifier le montant dont le remboursement a été demandé ou déjà obtenu. Cette correction s'opère au moyen d'une déclaration spéciale présentée durant l'année civile qui suit la période de remboursement au titre de laquelle la correction doit être opérée via le portail électronique mis à sa disposition par son État d'établissement.

80

Dans le cas où la déclaration spéciale est transmise concomitamment à une demande de remboursement présentée durant l'année civile qui suit la période de remboursement au titre de laquelle la correction doit être opérée, la correction se traduit par la majoration ou la diminution du montant à rembourser.

90

Dans l'hypothèse où le requérant n'effectue aucune demande de remboursement durant cette année civile, la correction se traduit par un paiement ou un recouvrement séparé calculé à partir du prorata définitif mentionné sur la déclaration spéciale. Lorsque la correction opérée consiste dans une réduction de la proportion d'opérations ouvrant droit à déduction, le recouvrement correspondant s'effectue selon la procédure prévue au § 470.

II. Procédure

A. Dépôt des demandes de remboursement

100

La demande de remboursement de la TVA supportée en France par un assujetti communautaire est adressée au service de remboursement de la TVA via le portail électronique mis en place dans l'État membre dans lequel il est établi. La directive 2008/9/CE du 12 février 2008 fait en effet obligation aux États membres de mettre en place un tel dispositif à compter de cette date.

110

Cette demande doit être introduite au plus tard le 30 septembre de l'année civile qui suit la période de remboursement.

1. Périodes au titre desquelles un remboursement peut être demandé

120

La demande de remboursement porte en principe sur une période qui ne doit être ni supérieure à une année civile, ni inférieure à trois mois civils. Toutefois, la période de remboursement peut être inférieure à trois mois lorsqu'elle constitue le solde d'une année civile.

En pratique, le requérant peut donc déposer, au plus, 5 demandes de remboursement au titre d'une même année civile :

- 4 demandes au plus, portant sur une période qui ne peut être inférieure à trois mois civils sauf en fin d'année ;

- et 1 demande complémentaire portant sur l'année civile entière.

130

Lorsque la demande de remboursement porte sur une période inférieure à une année civile mais au moins égale à trois mois, le montant de la TVA à rembourser ne doit pas être inférieur à 400 euros. Lorsque la demande de remboursement correspond à une année civile ou au solde d'une année civile, le montant de la TVA à rembourser doit être au minimum de 50 euros.

Exemple 1 : Au cours de l'année N, un assujetti communautaire satisfait aux conditions pour bénéficier du remboursement prévu aux articles 242-0 M de l'annexe II au CGI à 242-0 Z ter de l'annexe II au CGI. Le montant de la taxe afférente aux dépenses supportées en France au titre de la période du 1er janvier au 31 août est de 225 euros. Au cours de la période du 1er septembre au 31 décembre, il ne supporte aucune dépense en France. Dans ces conditions, il pourra demander au titre de l'année N le remboursement de la taxe afférente aux dépenses supportées au cours de l'année, soit 225 euros, la date limite de dépôt de la demande étant fixée au 30 septembre de l'année N+1.

Exemple 2 : Au cours de l'année N, un assujetti communautaire satisfait aux conditions pour bénéficier du remboursement prévu aux articles 242-0 M de l'annexe II au CGI à 242-0 Z ter de l'annexe II au CGI. En novembre N, il demande le remboursement d'un montant de TVA de 500 euros au titre de la période allant de janvier à octobre N. En novembre et en décembre N, le montant de la taxe afférente aux dépenses supportées en France est de 250 euros (100 euros pour le mois de novembre et 150 euros pour le mois de décembre). Il pourra demander le remboursement de cette TVA dès lors qu'il s'agit d'une demande portant sur une période constituant le solde d'une année civile et que le montant de la TVA remboursable est supérieur à 50 euros.

2. Informations à fournir lors de l'introduction de la demande

140

Le requérant doit joindre à sa demande de remboursement, par voie électronique, une copie dématérialisée des originaux de factures ou documents d'importation lorsque la base d'imposition figurant sur ces documents est égale ou supérieure à un montant de 1000 euros ou à 250 euros pour les factures portant sur des dépenses de carburant.

150

Il est cependant précisé que la taille du fichier électronique contenant les factures ou documents d'importations dématérialisés est limité à 5 Mo dans les différents dispositifs de portail électronique mis en œuvre par les États membres. Dès lors, il est recommandé de numériser ces documents dans une résolution permettant de communiquer l'ensemble des documents dont la transmission est obligatoire tout en veillant à assurer leur lisibilité.

Si le dispositif électronique ne permet pas au requérant de transmettre la totalité des documents visés au § 140, il est recommandé de transmettre en priorité les factures dont les montants sont les plus importants.

En cas de transmission incomplète imputable à la capacité du dispositif électronique, le service de remboursement pourra communiquer au requérant une adresse électronique à laquelle envoyer les pièces dont la transmission était obligatoire mais dont la communication n'aura pas été possible.

Dès lors que le service de remboursement de la TVA sollicite dans ces conditions la transmission des seules factures ou documents d'importations dont la transmission lors du dépôt de la demande de remboursement était obligatoire l'invitation du requérant à fournir ces documents ne peut être regardée comme constituant une première demande d'informations au sens du § 260.

160

Toutefois, le service de remboursement peut solliciter la communication des documents dont la transmission était obligatoire à l'occasion d'une première demande d'informations complémentaires qui emporte alors les conséquences prévues aux § 240 et suivants.

170

Conformément aux dispositions des articles 41 decies de l'annexe IV au CGI et 41 undecies de l'annexe IV au CGI, chaque demande de remboursement doit comporter certaines informations concernant tout à la fois le requérant et, le cas échéant, son mandataire chargé de présenter la demande, les données bancaires, et les dépenses ayant supporté la TVA dont le remboursement est demandé.

Ces informations sont les suivantes :

180

S'agissant du requérant :

- son nom et son adresse complète ;

- une adresse électronique ;

- une description de ses activités professionnelles pour lesquelles les dépenses ont été réalisées, y compris le code NACE ;

- la période de remboursement couverte par la demande ;

- une déclaration certifiant qu'il n'a effectué au cours de la période de remboursement aucune opération imposable en France à l'exception de celles visées au BOI-TVA-DED-50-20-30-10-II-A et II-A-1 du présent titre ;

- son numéro d'identification à la TVA ou le numéro d'enregistrement fiscal qui lui a été attribué dans son pays d'établissement sur le fondement de l'article 239 de la directive n°2006/112/CE.

190

S'agissant, le cas échéant, du mandataire :

- son nom et son adresse complète ;

- une adresse électronique ;

- son numéro d'identification à la TVA ou son numéro d'enregistrement fiscal ou tout autre numéro d'identification si le mandataire est une personne physique.

200

S'agissant des données du compte bancaire désigné pour le virement :

- la qualité et le nom du titulaire du compte bancaire ;

- les coordonnées bancaires au format IBAN et BIC (SWIFT) et nom de la banque.

210

S'agissant des factures relatives aux dépenses qui ont supporté la TVA dont le remboursement est demandé :

- le nom et l'adresse complète du fournisseur ou du prestataire ;

- sauf en cas d'importation, son numéro d'identification à la TVA ;

- sauf en cas d'importation, le préfixe de la France prévu à l'article 215 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ;

- la date et le numéro de la facture ou du document d'importation.

Toutefois, il est admis de regrouper sur une seule ligne l'ensemble des factures d'un même fournisseur ou prestataire (ou les documents en tenant lieu tels que les tickets de caisse), lorsque leur montant unitaire est inférieur à 250 euros et que le nombre de factures émises par ce fournisseur est au moins égal à 10 au cours de la période au titre de laquelle le remboursement est demandé. Il est alors admis de mentionner la date et le numéro de référence de la première facture de la période et le montant global de toutes les factures regroupées sur cette ligne. Lorsqu'il s'agit de ticket de caisse ne comportant pas de numéro, un numéro de référence fictif pourra être indiqué pour satisfaire à l'obligation d'en mentionner un. Le requérant ayant choisi d'user de cette faculté doit porter le terme « GLOBALISATION » sur la ligne dédiée au fournisseur concerné et mentionner les codes dépenses prévus par l'article 41 undecies de l'annexe IV au CGI, sur cette même ligne.

Lorsqu'il est fait usage de cette faculté, la liste détaillée des factures qui ont fait l'objet d'une globalisation doit être jointe à la demande, ventilées par fournisseur et étant précisé que seuls les formats image sont admis.

Dans les cas pour lesquels les requérants sont soumis à des difficultés particulières tenant au nombre élevé de factures établis par un même prestataire ou fournisseur et qui ne peuvent, en raison de leur montant, bénéficier de cette tolérance, le requérant est invité à prendre contact avec le service de remboursement afin de convenir avec celui-ci, s'il le juge utile, de modalités particulières de transmission des factures concernées.

- la base d'imposition et le montant de la TVA, libellés en euros ;

- le montant de la TVA supportée sur les dépenses engagées en France prévu à l'article 242-0 N de l'annexe II au CGI libellé en euro et, le cas échéant, le prorata de déduction du requérant visé au 2 de l'article 242-0 Q de l'annexe II au CGI ;

- la nature des biens et des services acquis par le requérant, ventilés selon les codes et les sous codes dont les listes figurent au BOI-ANNX-000195 .

Dans l'hypothèse où les factures ne seraient pas libellées en euros, la conversion se fait selon le dernier taux de change déterminé par référence au cours publié par la Banque de France à partir du cours fixé par la Banque centrale européenne, le jour où la taxe est devenue exigible ou, si aucun taux de change n'est publié ce jour là, celui du jour de publication précédent.

220

S'agissant de la demande de remboursement de crédit de TVA déposée par les loueurs en meublé non assujettis au moyen de l'imprimé n° 3562, cette demande doit comporter notamment les coordonnées du demandeur, celles des locaux concernés et la mention du montant demandé en remboursement. Doivent être jointes les copies des factures comportant les montants de TVA (exemple : acte d'acquisition du bien donné en location meublé, factures de travaux relatives à ce bien, etc.) pour lesquels le remboursement est demandé ainsi qu'un relevé d'identité bancaire, postal ou de caisse d'épargne.

Un mandat doit être joint dans le cas où la demande de remboursement de crédit de TVA serait formulée par une autre personne que le loueur en meublés, lors de la première demande ou en cas de changement de mandataire (le mandat doit être exprès et établi ou enregistré antérieurement à la date de souscription de la demande). Ce mandat doit être impérativement produit sous forme d'un acte authentique dans les cas de remboursement au nom du représentant qualifié du loueur en meublés pour toute somme excédant 5 300 euros ; en deçà, un acte sous seing privé est admis.

Cette demande doit être déposée auprès du SIE du lieu de situation de l'immeuble, ou, si l'application de cette règle conduit à une pluralité de lieux de dépôt, auprès du service de remboursement de la TVA (SR-TVA) de la Direction des Résidents Etrangers et des Services Généraux (DRESG) à l'exception toutefois des personnes propriétaires d'immeubles loués meublés dont les loyers sont imposés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Ces derniers doivent déposer leur demande auprès du SIE du lieu de situation du bien générateur du chiffre d'affaires le plus élevé.

3. Dépôt de la demande par un mandataire

230

Dans le cas où la demande de remboursement est déposée par un mandataire, celui-ci doit transmettre par voie postale au service de remboursement de la TVA un mandat. Un modèle de mandat mis à jour est joint au BOI-LETTRE-000084. Ce document doit être libellé en langue française.

Si le requérant continue de recourir à un mandataire antérieurement désigné auprès du service de remboursement de la TVA, le mandat reste valable et ne doit pas être renouvelé dans le cadre de la procédure dématérialisée applicable à compter du 1er janvier 2010.

Remarque : Les informations fournies par le requérant dans le cadre de sa demande de remboursement ou à la suite d'une demande d'informations complémentaires formulée par le service du remboursement de TVA doivent être communiquées en français de préférence ou en anglais.

B. Dépôt des déclarations spéciales

240

Dans le cas où le requérant dépose une déclaration spéciale en vue de communiquer la correction apportée à son prorata de déduction conformément au § 70, cette déclaration doit comporter les informations suivantes concernant le requérant et les informations corrigées :

- son nom et son adresse complète ;

- une adresse électronique ;

- son numéro d'identification à la TVA ou son numéro d'identification fiscal ;

- la période de remboursement couverte par la déclaration ;

- la valeur du prorata de déduction définitif sur la période visée.

C. Instruction des demandes

1. Délais d'instruction, demande d'informations complémentaires

250

Le service de remboursement de la TVA informe le requérant, par voie électronique, et dans les meilleurs délais, de la date à laquelle il a reçu sa demande de remboursement. Cette date constitue le point de départ du délai d'instruction de la demande de remboursement.

La transmission par voie électronique de cet accusé de réception au requérant s'effectue via l'État membre d'établissement dans le cadre du dispositif prévu à l'article 3 du Règlement de la Commission n°1174/2009 du 30 novembre 2009.

260

A compter de cette date, le service de remboursement de la TVA est enfermé dans un délai pour notifier au requérant sa décision d'accorder ou de rejeter la demande. La durée de ce délai varie en fonction de l'usage ou non de la faculté dont dispose l'État de remboursement de demander des informations complémentaires au requérant.

L'absence de réponse dans ce délai vaut décision implicite de rejet (LPF, art. R*198-10).

a. Sans demande d'informations complémentaires

270

Le délai est au maximum de quatre mois.

Exemple : Le requérant introduit le 5 janvier N sur le portail électronique mis en place dans l'État membre dans lequel il est établi une demande de remboursement au titre de l'année N-1. Le service de remboursement de la TVA reçoit et accuse réception de cette demande le 6 janvier N et ne juge pas utile de demander des informations complémentaires. Il doit notifier au requérant sa décision d'accepter ou de rejeter sa demande de remboursement au plus tard le 6 mai N.

b. En cas de demande d'informations complémentaires

280

S'il estime ne pas disposer des informations nécessaires pour statuer sur la demande, le service de remboursement de la TVA peut demander des informations complémentaires notamment auprès du requérant ou de l'administration de l'État membre d'établissement. Après une première demande et s'il le juge utile, le service de remboursement de la TVA a la possibilité de faire d'autres demandes d'informations complémentaires au requérant.

290

Dans le cadre de ces demandes d'informations complémentaires, le service de remboursement de la TVA peut solliciter du requérant la fourniture de l'original ou de la copie des factures mentionnant la TVA dont le remboursement est demandé. Lorsqu'une telle demande est formulée, les seuils visés au § 140 ne s'appliquent pas.

300

Les demandes d'informations complémentaires sont adressées par voie électronique. Toutefois, lorsque ces informations complémentaires sont demandées à une personne autre que le requérant lui-même, ou à l'administration fiscale de l'État membre dans lequel il est établi, la demande ne doit être transmise par voie électronique que dans le cas où le destinataire est équipé en conséquence pour la recevoir. Lorsque les demandes d'informations complémentaires sont adressées à une personne autre que le requérant, le service de remboursement de la TVA est tenu d'informer celui-ci par voie dématérialisée, dès lors que les délais d'instructions s'en trouvent allongés.

310

Qu'il s'agisse d'une première demande ou d'une demande postérieure, les informations complémentaires demandées doivent être fournies au service de remboursement de TVA dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'informations par le destinataire. Le service de remboursement de la TVA dispose pour sa part de deux mois à compter de la réception des informations complémentaires pour notifier sa décision.

320

Délai d'instruction en cas de première demande d'informations

La première demande d'informations complémentaires doit intervenir dans les quatre mois de la date de réception de la demande de remboursement.

En tout état de cause, le service de remboursement de la TVA n'est pas tenu de faire part de sa décision avant l'échéance d'un délai de six mois qui court à compter de la date de réception de la demande de remboursement du requérant.

Exemple : Le requérant introduit le 5 janvier N sur le portail électronique mis en place dans l'État membre dans lequel il est établi une demande de remboursement. Le service de remboursement de la TVA reçoit et accuse réception de cette demande le 6 janvier N. Il demande le 20 janvier N au requérant de lui fournir les factures originales. Celui-ci accuse réception de cette demande le 22 janvier N et fournit les factures demandées qui sont reçues par le service le 1er février N. Le service doit notifier au requérant sa décision d'accepter ou de rejeter sa demande de remboursement au plus tard le 7 juillet N. La décision peut donc être prise au-delà du délai de deux mois suivant la réponse du requérant pour autant qu'elle est prise dans les six mois de la demande initiale.

Ce délai peut aller jusqu'à sept mois dans l'hypothèse où le service de remboursement de la TVA formulerait sa demande d'informations complémentaires à la fin du délai de 4 mois, et où le redevable fournirait sa réponse au terme du délai d'un mois suivant la réception de la demande, le service disposant alors de deux mois pour notifier sa décision.

Exemple : Le requérant introduit le 5 janvier N sur le portail électronique mis en place dans l'État membre dans lequel il est établi une demande de remboursement. Le service de remboursement de la TVA reçoit et accuse réception de cette demande le 6 janvier N. Il demande le 5 mai N au requérant de lui fournir les factures originales. Celui-ci accuse réception de cette demande le 7 mai N et fournit les factures demandées qui sont reçues par le service le 1er juin N. Le service doit notifier au requérant sa décision d'accepter ou de rejeter sa demande de remboursement avant le 1er août N, soit au delà du délai de six mois suivants la réception de la demande.

330

Délai d'instruction en cas de demande(s) supplémentaire(s) d'informations

Lorsque le service de remboursement de la TVA demande d'autres informations complémentaires, il dispose d'un délai de six mois pouvant être porté à huit mois maximum à compter de la réception de la demande initiale pour notifier au requérant les suites qu'il entend donner à sa demande de remboursement.

Exemple 1 : Le requérant introduit le 5 janvier N sur le portail électronique mis en place dans l'État membre dans lequel il est établi une demande de remboursement. Le service de remboursement de la TVA reçoit et accuse réception de cette demande le 6 janvier N. Il demande le 5 mai N au requérant de lui fournir les factures originales. Celui-ci accuse réception de cette demande le 7 mai N et fournit les factures demandées qui sont reçues par le service le 1er juin N. Le service demande d'autres informations complémentaires. Il doit notifier au requérant sa décision d'accepter ou de rejeter sa demande de remboursement au plus tard le 6 septembre N.

Exemple 2 : Le requérant introduit le 5 janvier N sur le portail électronique mis en place dans l'État membre dans lequel il est établi une demande de remboursement. Le service de remboursement de la TVA reçoit et accuse réception de cette demande le 6 janvier N. Il demande des informations complémentaires le 15 janvier N qui lui sont fournies par le requérant le 1er février N. Il demande d'autres informations complémentaires le 15 février N qu'il obtient le 1er mars N. A l'issue du délai de deux mois dont il dispose pour faire part de sa décision le délai de 6 mois depuis la réception de la demande n'étant pas écoulé c'est ce dernier délai qui constitue la date limite de la notification de la décision, soit au plus tard le 6 juillet N.

Exemple 3 : Le requérant introduit le 5 janvier N sur le portail électronique mis en place dans l'État membre dans lequel il est établi une demande de remboursement. Le service de remboursement de la TVA reçoit et accuse réception de cette demande le 6 janvier N. Il demande des informations complémentaires le 5 mai N. Le requérant lui répond le 6 juin N :

- Si le service de remboursement de la TVA ne demande pas d'autres informations complémentaires il doit notifier sa décision au plus tard le 6 août N (soit à l'issue du délai de deux mois à compter de la réception des informations demandées) ;

- Le service demande d'autres informations complémentaires le 6 juillet N, et le requérant lui répond le 7 août N. Le service doit notifier sa décision au plus tard le 6 septembre N (soit à l'expiration du délai maximum de 8 mois et alors même qu'à cette date le délai de deux mois dont il dispose normalement pour se déterminer à compter de la réception de la réponse du requérant n'est pas échu).

2. Notification de la décision

340

Le service de remboursement de la TVA informe le requérant, par voie électronique, du sens de la décision et de la date à laquelle elle a été prise.

La transmission par voie électronique de ce message d'information au requérant s'effectue via l'État membre d'établissement dans le cadre du dispositif prévu à l'article 3 du Règlement de la Commission n°1174/2009 du 30 novembre 2009.

D. Motivation de la décision

350

Dans le cas de rejet total ou partiel d'une demande de remboursement, le service de remboursement de la TVA informe le requérant des motifs de rejet au moment de la notification de sa décision.

E. Paiement et intérêts moratoires

360

Dans l'hypothèse où le requérant demande que le remboursement soit effectué dans un État membre autre que la France, les frais bancaires exigés pour le virement sont déduits des sommes qui lui sont remboursées.

370

Lorsque la demande de remboursement est acceptée, le service de remboursement de la TVA est tenu de procéder au remboursement du montant ayant fait l'objet d'une admission au plus tard dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de l'échéance du délai prévu au § 270 ou, dans le cas où des informations complémentaires ont été demandées, dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de l'expiration des délais déterminés dans les conditions précisées aux § 280 à § 330.

380

Faute de respecter ce délai, des intérêts moratoires sont dus au requérant. Ils sont calculés sur le montant de la TVA dont le remboursement a fait l'objet d'une décision d'admission, au taux prévu à l'article L. 208 du LPF, et sont dus à compter du jour qui suit l'expiration du délai calculé selon les modalités du paragraphe précédent, et jusqu'au jour où le paiement est effectivement intervenu.

Exemple 1 (reprise des données de l'exemple du § 270 ) : Si le remboursement intervient après le 16 mai N, le service de remboursement de TVA est redevable d'intérêts moratoires liquidés sur la période courant du 17 mai N à la date de paiement du remboursement octroyé.

Exemple 2 : Le requérant introduit le 5 janvier N sur le portail électronique mis en place dans l’État membre dans lequel il est établi une demande de remboursement. Le service de remboursement de la TVA reçoit et accuse réception de cette demande le 6 janvier N. Il doit notifier au requérant sa décision d'accepter ou de rejeter sa demande de remboursement au plus tard le 6 mai N. Si le service notifie sa décision d'accepter le 15 février N, il ne sera contraint d'acquitter des intérêts moratoires que dans l'hypothèse où il n'aurait pas procédé au paiement avant le 17 mai N (soit 10 jours après l'expiration du délai de 4 mois suivant la réception de la demande).

Exemple 3 : Le requérant introduit le 5 janvier N sur le portail électronique mis en place dans l’État membre dans lequel il est établi une demande de remboursement. Le service de remboursement de la TVA reçoit et accuse réception de cette demande le 6 janvier N. Il demande le 20 janvier N au requérant de lui fournir les factures originales. Celui-ci accuse réception de cette demande le 22 janvier N et fournit les factures demandées qui sont reçues par le service le 1er février N. Le service doit notifier au requérant sa décision d'accepter ou de rejeter sa demande de remboursement au plus tard le 6 juillet N. Si le remboursement intervient après cette date, des intérêts moratoires seront dus par le service pour la période courant du 17 juillet N à la date du paiement.

Exemple 4 : Le requérant introduit le 5 janvier N sur le portail électronique mis en place dans l’État membre dans lequel il est établi une demande de remboursement. Le service de remboursement de la TVA reçoit et accuse réception de cette demande le 6 janvier N. Le service demande des informations complémentaires dont le requérant accuse réception le 6 mai N. Le service reçoit sa réponse le 6 juin N soit dans le délai de 1 mois imparti au requérant pour répondre. Le service notifie sa décision d'acceptation le 6 août N soit deux mois après réception des éléments demandés :

- s'il procède le même jour au paiement. Aucun intérêt moratoire n'est dû ;

- s'il procède au paiement après le 16 août, les intérêts moratoires seront dus à compter du 17 août N et jusqu'à la date du paiement.

Exemple 5 : (reprise des données de l'exemple 3 du § 320 ) : les intérêts seront dus à compter du 17 août dans la première hypothèse et à compter du 17 septembre N dans la deuxième si le service de remboursement de la TVA n'a pas procédé au remboursement à cette date.

390

Les intérêts moratoires ne sont pas dus lorsque le requérant n'a pas fourni au service de remboursement de la TVA toutes les informations complémentaires demandées dans les délais impartis. Il en est de même lorsqu'il a omis de transmettre avec sa demande de remboursement la copie des factures visée au §. 140

400

Toutefois, si le requérant fournit les copies des factures au delà du délai dont disposait le service de remboursement de la TVA pour instruire sa demande, les intérêts moratoires peuvent être dus si la décision de rembourser a néanmoins été prise par le service et que le paiement n'est pas encore intervenu à cette date.

Exemple : Le requérant introduit le 5 janvier N sur le portail électronique mis en place dans l'État membre dans lequel il est établi une demande de remboursement. Le service de remboursement de la TVA reçoit et accuse réception de cette demande le 6 janvier N. Il demande le 20 janvier N au requérant de lui fournir les copies des factures. Le requérant accuse réception le 22 janvier N. A l'issue du délai de six mois dont dispose le service pour statuer sur la demande, soit le 6 juillet N, le service, sur la foi d'informations demandées à un tiers, décide néanmoins de faire droit à la demande et notifie son acceptation au requérant. Il pourra être tenu de verser des intérêts moratoires à compter du jour où le requérant fournit les copies des factures demandées jusqu'au jour où le service procède au paiement. Ainsi, si le requérant fournit en définitive les copies des factures demandées le 10 septembre N, des intérêts seront dus à compter de cette date et jusqu'à celle du paiement si elle est postérieure.

En revanche, l'absence de réponse aux demandes d'informations complémentaires prive définitivement du droit à intérêts.

410

Lorsque les données fournies par le requérant ne permettent pas de créditer le compte du montant du remboursement admis totalement ou partiellement par le service de remboursement de la TVA (coordonnées bancaires erronées, compte inexistant), les intérêts moratoires ne sont dus qu'à l'issue d'un délai de 10 jours à compter de la date à laquelle le requérant aura fourni des données bancaires valides sur invitation du service ayant constaté l'impossibilité d'effectuer le virement.

F. Contentieux

420

Les demandes de remboursement introduites par les assujettis étrangers sont, sous réserve des dispositions particulières relatives aux délais de présentation, instruites et les décisions notifiées dans les conditions analogues à celles concernant les demandes de remboursement de crédit de taxe déductible non imputables présentées par les entreprises installées en France.

430

Elles sont donc assimilées à des réclamations contentieuses.

440

En cas de rejet total ou partiel de la demande de remboursement, l'assujetti non établi en France peut contester la décision devant le Tribunal administratif de Montreuil dans le délai de quatre mois suivant sa réception en cas de décision de rejet expresse ou de l'expiration du délai pour statuer prévu aux § 250 et suivants.

450

Les jugements du Tribunal administratif peuvent être attaqués par la voie d'appel devant la Cour administrative d'appel de Paris.

460

Les arrêts rendus par la Cour administrative d'appel peuvent être déférés au Conseil d'État par voie de recours en cassation.

G. Contrôle

1. La procédure de reprise

470

Lorsqu'à l'issue d'un contrôle postérieur au remboursement de TVA, il apparaît que l'assujetti établi dans un autre État membre de l'Union européenne ne remplissait pas les conditions exigées pour bénéficier des restitutions accordées, celui-ci doit être invité à reverser au Trésor les sommes indûment perçues.

480

La TVA remboursée à tort est reprise selon la procédure de rectification contradictoire, prévue aux articles L.55 et suivants du LPF, par la notification d'une proposition de rectification modèle n° 2120-SD à l'assujetti établi dans un autre État membre. Une lettre modèle n° 3926-SD sera adressée à cet opérateur en réponse à ses observations.

2. Le délai de reprise

490

Dès lors que la créance de l' État a un caractère fiscal, l'administration ne peut exercer son droit de reprise que dans les délais prévus aux articles L.169 et suivants du LPF, soit, pour les taxes sur le chiffre d'affaires jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible (LPF, art. L.176). Ce délai doit être respecté quelle que soit la date à laquelle est intervenu le remboursement effectuée, à tort, susceptible de motiver l'exercice du droit de reprise.

500

En pratique, le point de départ du délai de reprise est constitué par la période (trimestre ou année) au titre de laquelle la demande de remboursement est souscrite, c'est-à-dire au cours de laquelle l'exigibilité de la taxe est intervenue.

3. La mise en recouvrement des rappels

510

L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L.256 du LPF qui sera émis à l'issue de la procédure contradictoire, visera la proposition de rectification modèle n° 2120-SD qui comportera les motifs du rappel envisagé (LPF, art. R*256-1) et, éventuellement la sanction citée § 520.

4. Les sanctions applicables

520

L'amende prévue à l'article 1729 du CGI, sanctionne les rappels de créance fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État, en cas de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses.

530

Cette sanction est la seule éventuellement applicable. Les intérêts de retard (CGI, art. 1727) ne doivent pas être réclamés.

5. Suspension des remboursements

540

Lorsqu'une amende administrative ou des intérêts ont été imposés mais n'ont pas été payés, le service de remboursement de la TVA est autorisé à suspendre tout remboursement supplémentaire à l'assujetti concerné à concurrence du montant non payé.