Date de début de publication du BOI : 18/12/2019
Identifiant juridique : BOI-BIC-AMT-20-30-10

BIC - Amortissements - Régime des amortissements exceptionnels - Mesures en faveur de la lutte contre les pollutions

I. Immeubles destinés à l'épuration des eaux industrielles

1

L'article 39 quinquies E du code général des impôts (CGI) prévoit que les entreprises qui construisent ou font construire des immeubles destinés à la lutte contre la pollution des eaux peuvent pratiquer un amortissement exceptionnel.

Initialement prévu par l'article 24 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990, ce dispositif temporaire a été reconduit, en dernier lieu, par l'article 9 de la loi 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.

A. Champ d'application

1. Les entreprises pouvant prétendre au bénéfice de l'amortissement exceptionnel

10

Le bénéfice de cette mesure devrait en principe être réservé aux investissements réalisés par les entreprises industrielles.

Mais, ainsi qu'il a été admis à l'occasion des débats parlementaires, les exploitants agricoles dont les résultats sont imposés d'après le régime du bénéfice réel et les coopératives agricoles procédant à des investissements identiques à ceux des entreprises industrielles, sont, dans les mêmes conditions, admises à bénéficier du régime de l'amortissement exceptionnel à raison de ces investissements.

2. Investissements donnant droit à l'amortissement exceptionnel

20

Le droit à l'amortissement exceptionnel n'est expressément prévu qu'en faveur des immeubles destinés à l'épuration des eaux industrielles construits en conformité avec les dispositions de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre la pollution.

30

Les matériels affectés au même usage demeurent hors du champ d'application de cet amortissement mais ils sont, bien entendu, susceptibles d'ouvrir droit à l'amortissement dégressif dans les conditions de droit commun.

40

Les matériels scellés dans les conditions définies à l'article 525 du code civil ou reposant sur des fondations spéciales faisant corps avec l'immeuble ne peuvent être amortis suivant le mode dégressif ni bénéficier d'une durée d'amortissement réduite dans les conditions indiquées ci-dessus, lorsqu'ils ont été assimilés à des immeubles pour l'application de l'amortissement exceptionnel prévu à l'article 39 quinquies E du CGI.

a. Immeubles destinés à l'épuration des eaux industrielles

50

Il résulte des débats qui ont précédé le vote de la loi n° 65-1154 du 30 décembre 1965 de finances rectificative pour 1965 que ces immeubles doivent s'entendre des installations qui répondent aux conditions prévues au I-A-2-a § 60 et suivants.

60

Il doit s'agir d'immeubles spécialement conçus pour la lutte contre la pollution des eaux.

Ces constructions comprennent :

- les bâtiments proprement dits ;

- tous les travaux de maçonnerie ou de fer édifiés dans le sol ou sur le sol tels par exemple des canalisations tubulaires servant à la conduite des eaux ;

- les matériels scellés de telle manière qu'ils ne peuvent être détachés du fonds sans être détériorés ou sans détériorer l'emplacement où ils étaient fixés ;

- les matériels reposant sur des fondations spéciales faisant corps avec l'immeuble.

Pratiquement, il s'agit donc de constructions édifiées par les entreprises du secteur industriel, chimiques ou autres, qui déversent dans les rivières des produits polluant les eaux et qui sont invitées à édifier des installations d'épuration.

70

L'amortissement exceptionnel est réservé aux constructions qui s'incorporent de manière fonctionnelle, aux installations de production de l'entreprise. Dès lors, elles doivent être exclusivement affectées au traitement de la pollution de l'eau qui résulte des activités de production de l'entreprise utilisatrice, à l'exclusion de celles qui servent à purifier les eaux avant leur utilisation par l'entreprise.

80

Par suite, le seul fait qu'une installation industrielle nouvelle soit moins polluante qu'une installation ancienne n'est pas de nature à ouvrir droit à l'amortissement exceptionnel pour l'ensemble de l'installation. Seules les constructions spécifiquement destinées à la lutte contre la pollution y ouvrent droit.

90

Les constructions doivent présenter, en outre, un intérêt général pour l'ensemble de l'économie sans offrir, en elles-mêmes, de bénéfice direct à l'industriel qui assure la réalisation des travaux.

C'est ainsi que les installations de recyclage et de refroidissement par air n'ouvriront pas droit à l'amortissement exceptionnel dès lors que de tels investissements revêtent, au moins en partie, un caractère de rentabilité qui implique la prise en considération des dépenses correspondantes dans la détermination du prix de revient des produits fabriqués.

100

Pour ouvrir droit à l'amortissement exceptionnel ces constructions doivent être achevées :

- avant le 31 décembre 1990 à condition qu'elles s'incorporent à des installations de production existant au 31 décembre 1980 ;

- avant le 1er janvier 2011 à condition qu'elles s'incorporent à des installations de production.

b. Investissements réalisés en conformité avec les dispositions de la loi du 16 décembre 1964

110

Cette condition est remplie lorsque le projet technique des dispositifs d'épuration correspondant a fait l'objet de l'approbation préalable du préfet visée à l'article 5 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution. Toutefois, en attendant l'application effective de cet article, le service peut considérer que les investissements destinés à l'épuration des eaux, tels qu'ils sont définis au I-A-2 § 20 et suivants, sont réalisés en conformité avec les dispositions de la loi du 16 décembre 1964. En cas de difficultés, il convient de saisir la direction de la législation fiscale.

B. Modalités de l'amortissement exceptionnel des constructions achevées avant le 1er janvier 1990 et avant le 1er janvier 2011

1. Constructions achevées avant le 31 décembre 1990 à condition qu'elles s'incorporent à des installations de production existant au 31 décembre 1980

a. Calcul et exercice d'imputation de l'amortissement

120

Pour les constructions achevées avant le 31 décembre 1990 qui s'incorporent à des installations de production existant au 31 décembre 1980, l'amortissement exceptionnel est égal à 50 % du prix de revient des investissements effectués. Il doit être prélevé sur les résultats de l'exercice en cours lors de l'achèvement des constructions.

Si l'amortissement en cause n'est pas pratiqué à la clôture de ce dernier exercice, l'entreprise perd, en principe, le droit au bénéfice de cet amortissement.

b. Amortissement de la valeur résiduelle

130

La valeur résiduelle des investissements ouvrant droit à l'amortissement exceptionnel de 50 % est amortissable sur la durée normale d'utilisation selon le mode linéaire.

La première annuité (réduite, le cas échéant au prorata du temps écoulé entre la date d'achèvement et celle de la clôture de l'exercice) s'ajoute à l'amortissement exceptionnel.

2. Constructions achevées avant le 1er janvier 2011 qui s'incorporent à des installations de production

140

Lorsqu'elles entrent dans le champ d'application de l'amortissement exceptionnel, les constructions peuvent faire l'objet d'un amortissement calculé sur une durée de douze mois.

150

La base de l'amortissement est constituée par le coût de revient total des investissements effectués. Son point de départ intervient à la date de mise en service des constructions.

160

L'amortissement exceptionnel s'effectue selon le mode linéaire. Lorsque la mise en service de la construction intervient en cours d'exercice, la première annuité est réduite prorata temporis pour tenir compte de la période écoulée entre le début de l'exercice et la date de mise en service des constructions.

170

Cela étant, l'amortissement exceptionnel suit, au regard de l'application des règles fiscales, les mêmes règles que les investissements habituels.

180

Le régime de l'amortissement exceptionnel prévu à l'article 39 quinquies E du CGI est facultatif. Les entreprises qui choisissent de ne pas pratiquer l'amortissement des constructions concernées dans les conditions prévues au I § 1 et suivants prennent une décision de gestion qui leur est opposable. L'amortissement de ces immobilisations est alors étalé sur leur durée normale d'utilisation.

II. Immeubles construits en vue de la lutte contre la pollution de l'air et en faveur de l'utilisation rationnelle de l'énergie

190

L'article 39 quinquies F du CGI prévoit que les entreprises qui construisent ou font construire des immeubles en vue de la lutte contre la pollution de l'air et en faveur de l'utilisation rationnelle de l'énergie peuvent pratiquer un amortissement exceptionnel.

Initialement prévu par l'article 2 modifié de la loi n° 67-1172 du 22 décembre 1967 de finances rectificative pour 1967, ce dispositif a été modifié, en dernier lieu, par l'article 9 de la loi 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.

A. Champ d'application

1. Entreprises pouvant prétendre au bénéfice de l'amortissement exceptionnel

200

Toutes les entreprises construisant ou faisant construire des immeubles répondant aux critères définis à l'article 39 quinquies F du CGI peuvent bénéficier du régime de l'amortissement exceptionnel.

2. Investissements donnant droit à l'amortissement exceptionnel.

210

Le droit à l'amortissement exceptionnel n'est expressément prévu qu'en faveur des immeubles destinés à satisfaire aux obligations prévues :

- à compter du 1er janvier 2008, par la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire,

- ainsi que par la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie.

220

Les matériels affectés au même usage demeurent hors du champ d'application de cet amortissement, mais ils sont susceptibles d'ouvrir droit à l'amortissement dégressif dans les conditions de droit commun. En outre, eu égard à l'intérêt qui s'attache à l'objectif visé par les nouvelles dispositions, il convient d'appliquer à ces matériels le même régime libéral, quant à l'appréciation de leur durée d'utilisation, que celui retenu à propos des matériels destinés à l'épuration des eaux industrielles (I § 1).

3. Immeubles destinés à satisfaire aux obligations prévues par les lois n° 96-1236 du 30 décembre 1996 et n° 2006-686 du 13 juin 2006

230

L'amortissement exceptionnel est réservé aux constructions qui s'incorporent de manière fonctionnelle, aux installations de production de l'entreprise. Dès lors, elles doivent être exclusivement affectées au traitement de la pollution de l'air qui résulte des activités de production de l'entreprise utilisatrice, à l'exclusion de celles qui servent à purifier les eaux avant leur utilisation par l'entreprise.

Par suite, le seul fait qu'une installation industrielle nouvelle soit moins polluante qu'une installation ancienne, n'est pas de nature à ouvrir droit à l'amortissement exceptionnel pour l'ensemble de l'installation. Seules les constructions spécifiquement destinées à la lutte contre la pollution y ouvrent droit.

240

Ces constructions doivent présenter un intérêt général pour la protection de la santé et de la commodité publiques, sans offrir de bénéfice direct à l'entreprise qui assure la réalisation des travaux.

En cas de difficultés, il convient de saisir la direction de la législation fiscale.

250

Pour ouvrir droit à l'amortissement exceptionnel ces constructions doivent être achevées :

- avant le 31 décembre 1990 à condition qu'elles s'incorporent à des installations de production existant au 31 décembre 1980

- avant le 1er janvier 2011.

B. Modalités de l'amortissement exceptionnel des constructions achevées avant le 1er janvier 1990 et avant le 1er janvier 2011

1. Constructions achevées avant le 31 décembre 1990 qui s'incorporent à des installations de production existant au 31 décembre 1980

a. Calcul et exercice d'imputation de l'amortissement

260

Pour les constructions achevées avant le 31 décembre 1990 qui s'incorporent à des installations de production existant au 31 décembre 1980, l'amortissement exceptionnel est égal à 50 % du prix de revient des investissements effectués, il doit être prélevé sur les résultats de l'exercice en cours lors de l'achèvement des constructions.

Si l'amortissement en cause n'est pas pratiqué à la clôture de ce dernier exercice, l'entreprise perd, en principe, le droit au bénéfice de cet amortissement.

b. Amortissement de la valeur résiduelle

270

La valeur résiduelle des investissements ouvrant droit à l'amortissement exceptionnel de 50 % est amortissable sur la durée normale d'utilisation selon le mode linéaire.

La première annuité (réduite, le cas échéant, au prorata du temps écoulé entre la date de l'achèvement et celle de clôture de l'exercice) s'ajoute au montant de l'amortissement exceptionnel.

2. Constructions achevées avant le 1er janvier 2011 qui s'incorporent à des installations de production

280

Lorsqu'elles entrent dans le champ d'application de l'amortissement exceptionnel, les constructions peuvent faire l'objet d'un amortissement calculé sur une durée de douze mois.

290

La base de l'amortissement est constituée par le coût de revient total des investissements effectués. Son point de départ intervient à la date de mise en service des constructions.

300

L'amortissement exceptionnel s'effectue selon le mode linéaire. Lorsque la mise en service de la construction intervient en cours d'exercice, la première annuité est réduite prorata temporis pour tenir compte de la période écoulée entre le début de l'exercice et la date de mise en service des constructions.

310

Cela étant, l'amortissement exceptionnel suit, au regard de l'application des règles fiscales, les mêmes règles que les investissements habituels.

320

Le régime de l'amortissement exceptionnel prévu à l'article 39 quinquies F du CGI est facultatif. Les entreprises qui choisissent de ne pas pratiquer l'amortissement des constructions concernées dans les conditions prévues au II § 190 et suivants prennent une décision de gestion qui leur est opposable. L'amortissement de ces immobilisations est alors étalé sur leur durée normale d'utilisation.

III. Amortissement exceptionnel des véhicules électriques (ou fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié, au gaz naturel ou au superéthanol E85) et de certains équipements spécifiques nécessaires à leur fonctionnement

330

Pour encourager les entreprises à poursuivre leurs efforts en matière d'économies d'énergie et de lutte contre les pollutions, l'article 39 AC du CGI prévoit que certains véhicules automobiles terrestres à moteur acquis à l'état neuf avant le 1er janvier 2010, peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de la date de leur première mise en circulation.

Initialement prévu par l'article 20 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992, ce dispositif temporaire a été reconduit et modifié en dernier lieu, par l'article 27 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006.

340

L'article 39 AD du CGI prévoit que certains accumulateurs et équipements spécifiques peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois.

350

L'article 39 AE du CGI prévoit que certains matériels de la chaîne de distribution et d'approvisionnement peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois.

360

L'article 39 AF du CGI prévoit que pour bénéficier de l'amortissement prévu à l'article 39 AC du CGI, à l'article 39 AD du CGI et à l'article 39 AE du CGI, les véhicules, accumulateurs, équipements ou matériels qui sont donnés en location doivent être acquis avant le 1er janvier 2010 par des sociétés ou organismes soumis à l'impôt sur les sociétés, de droit ou sur option.

A. Champ d'application de la mesure

1. Véhicules bénéficiant de l'amortissement exceptionnel

a. Les véhicules automobiles terrestres à moteur

370

Pour l'application des dispositions prévues par l'article 39 AC du CGI, les véhicules terrestres à moteur s'entendent des engins à traction mécanique permettant de transporter des personnes ou des choses et évoluant sur le sol.

Sont notamment visés les voitures de tourisme, les camions, les camionnettes, les autobus, les motocyclettes, etc.

Sont exclus de la mesure les appareils de transport aérien, fluvial ou maritime ainsi que les véhicules terrestres destinés à être attelés à un véhicule automobile terrestre (remorques, etc.).

b. Les véhicules acquis à l'état neuf avant le 1er janvier 2010

380

L'article 39 AC du CGI dispose que l'amortissement exceptionnel est exclusivement réservé aux véhicules acquis à l'état neuf avant le 1er janvier 2010.

c. Les véhicules dont la conduite nécessite la possession d'un permis de conduire mentionné à l'article L. 223-1 du code de la route

390

En pratique, peuvent bénéficier de l'amortissement exceptionnel l'ensemble des véhicules dont la conduite nécessite la possession d'un permis de conduire d'une des catégories énoncées à l'article R. 221-4 du code de la route. Sont donc concernés la plupart des voitures, camions, autocars, moto-cyclettes, etc.

Sont en revanche exclus de la mesure :

- les véhicules qui circulent sur des voies qui leur sont propres : trains, tramways, etc. ;

- les véhicules spéciaux au sens de l'article R. 168 du code de la route dont la conduite ne nécessite aucun permis de conduire : fenwicks, etc. ;

- les matériels de travaux publics et d'entretien dont le caractère routier n'est pas prépondérant : grues automotrices, rouleaux compresseurs, pelles mécaniques, balayeuses mécaniques, etc. ;

- les véhicules agricoles normalement destinés à l'exploitation agricole au sens de l'article R. 311-1 du code de la route : tracteurs, moissonneuses batteuses, etc.

d. Les véhicules qui fonctionnent exclusivement au moyen de l'énergie électrique

400

L'amortissement exceptionnel concerne les véhicules automobiles terrestres à moteur qui fonctionnent exclusivement au moyen de l'énergie électrique.

e. Les véhicules qui fonctionnent au moyen d'autres énergies que l'énergie électrique

410

L'amortissement exceptionnel sur douze mois prévu à l'article 39 AC du CGI est étendu, par les articles 29 et 30 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, aux véhicules fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié (GPL) et au gaz naturel pour les véhicules (GNV).

En pratique, ces véhicules sont ceux dont la source d'énergie mentionnée sur la carte grise est le GPL ou le GNV, répertoriés respectivement sous les abréviations « GP » ou « GN ».

420

Ce dispositif a été étendu par la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 aux véhicules acquis entre le 1er janvier 2007 et le 1er janvier 2010 fonctionnant exclusivement ou non, au superéthanol E 85 mentionné au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes.

f. Les véhicules qui fonctionnent en bicarburation

430

Le régime d'amortissement exceptionnel sur douze mois prévu à l'article 39 AC du CGI est étendu, par l'article 46 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999, aux véhicules automobiles terrestres à moteur et aux cyclomoteurs fonctionnant selon le mode de la bicarburation associant l'électricité, le GPL ou le GNV à une autre source d'énergie.

Par conséquent, peuvent non seulement bénéficier de l'amortissement exceptionnel, les véhicules neufs fonctionnant exclusivement au GPL (mention « GP » sur la carte grise), au GNV (GN) ou à l'électricité (EL), mais aussi ceux fonctionnant en bicarburation « essence - GPL » (EG) ou « essence - GNV » (EN), ainsi que les véhicules mixtes « essence - électricité » (EE) ou « gazole - électricité » (OL).

g. Les cyclomoteurs qui fonctionnent exclusivement au moyen d'énergie électrique

440

En application des dispositions de l'article R. 311-1 du code de la route, les cyclomoteurs fonctionnant exclusivement au moyen de l'énergie électrique sont les véhicules à deux ou trois roues équipés d'un moteur d'une puissance maximale nette n'excédant pas 4 kilowatts et ayant une vitesse maximale, par construction, ne dépassant pas 45 kilomètres à l'heure. Ils bénéficient de l'amortissement exceptionnel sur douze mois.

Toutefois, lorsque la puissance ou la vitesse maximale sont supérieures aux limites de la catégorie des cyclomoteurs, ces véhicules bénéficient également de l'amortissement exceptionnel sur douze mois en tant que véhicules automobiles terrestres à moteur.

2. Accumulateurs et équipements accessoires bénéficiant de l'amortissement exceptionnel

a. Les accumulateurs

450

Aux termes de l'article 39 AD du CGI, les accumulateurs nécessaires au fonctionnement des véhicules fonctionnant, exclusivement ou non, au moyen de l'énergie électrique et les équipements spécifiques permettant l'utilisation de l'électricité, du GNV ou du GPL pour la propulsion des véhicules qui fonctionnent également au moyen d'autres sources d'énergie peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois.

Ces dispositions sont applicables aux accumulateurs et aux équipements acquis neufs ou d'occasion, ou fabriqués entre le 1er janvier 2003 et le 1er janvier 2010.

460

Le régime de exceptionnel est également étendu aux accumulateurs nécessaires, le cas échéant, au fonctionnement des véhicules dont le mode de propulsion est mixte (III-A-2-b § 490).

470

La seule circonstance que le véhicule n'ait pas été acquis neuf ne sera pas de nature à empêcher l'application de cette mesure, sous réserve toutefois que le véhicule ait pu bénéficier des dispositions de l'article 39 AC du CGI. Dans une telle hypothèse, les entreprises seront donc admises à amortir distinctement, et selon des modalités différentes, les accumulateurs et le véhicule auquel ils s'incorporent, les batteries étant seules susceptibles de bénéficier de l'amortissement exceptionnel.

L'amortissement exceptionnel concerne les accumulateurs qui font l'objet d'une facturation séparée, ou d'une mention distincte permettant de les identifier sur la facture d'acquisition du véhicule.

b. Les équipements spécifiques

480

En application des nouvelles dispositions de l'article 39 AD du CGI, les équipements spécifiques permettant l'utilisation de l'électricité, du GPL ou du GNV pour la propulsion des véhicules qui fonctionnent également au moyen d'autres sources d'énergie, peuvent bénéficier d'un amortissement exceptionnel sur douze mois au même titre que les accumulateurs nécessaires au fonctionnement des véhicules fonctionnant exclusivement au moyen de l'énergie électrique.

490

Les équipements en cause sont ceux adaptés sur des véhicules dont le mode de propulsion ou de carburation est mixte. Il s'agit des véhicules possédant à la fois :

- un moteur thermique et un moteur électrique ;

- ou un moteur fonctionnant à la fois à l'essence ou au supercarburant et au GPL ou éventuellement au GNV.

La source d'énergie de ces véhicules est répertoriée sur la carte grise sous la catégorie « Bicarburation essence - GPL » (abréviation EG), « essence - électricité » (EE) ou « gazole - électricité » (OL).

500

Ces équipements, dont il n'est pas exigé qu'ils soient acquis neufs peuvent aussi bien être montés sur des véhicules neufs ou d'occasion.

Ces dispositions sont applicables aux équipements acquis neufs ou d'occasion, ou fabriqués entre le 1er janvier 2003 et le 1er janvier 2010.

c. Les matériels de la chaîne de distribution ou d'approvisionnement en énergie

510

L'article 39 AE du CGI a créé un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de la mise en service des matériels et équipements de la chaîne de distribution ou d'approvisionnement en énergie des véhicules mentionnés au premier alinéa de l'article 39 AC du CGI, c'est-à-dire fonctionnant exclusivement au moyen du GPL, du GNV ou de l'électricité.

520

Il s'agit des matériels spécifiquement destinés :

- au stockage, à la compression et à la distribution de GNV ou de GPL ;

- et aux installations de charge des véhicules électriques. Sont notamment concernées les bornes destinées au chargement accéléré des accumulateurs.

Les matériels et équipements doivent être utilisés pour le stockage, la compression et la distribution des carburants nécessaires aux véhicules visés à l'article 39 AC du CGI ou aux véhicules mixtes dont les équipements bénéficient des dispositions prévues à l'article 39 AD du CGI. Ils peuvent figurer à l'actif des entreprises pétrolières, des grossistes ou des détaillants.

La condition d'affectation spécifique exclut du bénéfice du dispositif tout matériel qui serait utilisé pour d'autres fonctions que celles du stockage, de la compression et de la distribution de GPL ou GNV.

S'agissant des installations de distribution de GPL ou de GNV des détaillants, seules les pompes et les installations de stockage sont éligibles au régime ; les infrastructures des stations-service demeurent amortissables dans les conditions de droit commun.

530

Les équipements d'occasion peuvent également bénéficier de l'amortissement exceptionnel prévu à l'article 39 AE du CGI.

540

Ces dispositions sont applicables aux équipements acquis neufs ou d'occasion, ou fabriqués entre le 1er janvier 2003 et le 1er janvier 2010. Toutefois, pour les matériels spécifiquement destinés au stockage, à la compression et à la distribution de superéthanol E 85, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2007 et avant le 1er janvier 2010.

B. Entreprises concernées

550

Pour bénéficier de l'amortissement exceptionnel mentionné à l'article 39 AC du CGI, à l'article 39 AD du CGI et à l'article 39 AE du CGI, les véhicules, accumulateurs, équipements ou matériels qui sont donnés en location doivent être acquis avant le 1er janvier 2010 par des sociétés ou organismes soumis à l'impôt sur les sociétés, de droit ou sur option.

Aux termes de ces dispositions, codifiées à l'article 39 AF du CGI, ces véhicules, accumulateurs, équipements et matériels, demeurent donc exclus du bénéfice de l'amortissement exceptionnel lorsqu'ils sont acquis pour être donnés en location par les sociétés ou organismes soumis au régime des sociétés de personnes.

C. Calcul de l'amortissement exceptionnel

560

La base de l'amortissement exceptionnel est constituée par le prix de revient du véhicule, des installations, équipements et matériels entrant dans le champ d'application du dispositif et est déterminée dans les conditions de droit commun.

570

L'amortissement exceptionnel visé à l'article 39 AC du CGI, à l'article 39 AD du CGI et à l'article 39 AE du CGI est un amortissement linéaire sur douze mois à compter de la première mise en circulation des véhicules ou de la date de mise en service des installations, équipements et matériels entrant dans le champ d'application du dispositif.

580

Lorsque l'acquisition est réalisée en cours d'exercice, la première annuité est réduite prorata temporis pour tenir compte de la période écoulée entre l'ouverture de l'exercice et la date d'acquisition.

590

L'amortissement exceptionnel suit, sur le plan fiscal, les mêmes règles que les amortissements habituels. Il doit être constaté dans les écritures comptables de l'entreprise (CGI, art 39, 1-2°).

600

En outre, les amortissements prévus à l'article 39 AC du CGI, à l'article 39 AD du CGI et à l'article 39 AE du CGI ont un caractère facultatif. Les entreprises qui choisissent de ne pas pratiquer ces amortissements prennent une décision de gestion qui leur est opposable. L'amortissement doit alors être étalé sur la durée normale d'utilisation des biens.

610

L'amortissement des accumulateurs et celui du véhicule électrique auquel ils s'incorporent peuvent être pratiqués distinctement. Dès lors, le véhicule pourra bénéficier de l'amortissement exceptionnel alors même que les accumulateurs sont amortis sur leur durée normale d'utilisation. Bien entendu, ces éléments devront alors être comptabilisés à des postes séparés.

1. Véhicules

620

Pour les véhicules automobiles et les cyclomoteurs éligibles à l'amortissement exceptionnel, le point de départ de l'amortissement est constitué par la première mise en circulation du véhicule.

630

S'agissant des véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières, l'amortissement exceptionnel s'applique à la fraction du prix d'acquisition qui n'excède pas la somme mentionnée au troisième alinéa du 4 de l'article 39 du CGI (BOI-BIC-AMT-20-40-50). Les véhicules concernés par la mesure ouvrent donc droit à un amortissement limité.

2. Équipements spécifiques et matériels de la chaîne de distribution ou d'approvisionnement

640

Les accumulateurs nécessaires au fonctionnement des véhicules fonctionnant exclusivement au moyen de l'énergie électrique ainsi que les équipements spécifiques permettant l'utilisation de l'électricité, du GPL et du GNV, pour la propulsion des véhicules qui fonctionnent également au moyen d'autres sources d'énergie, sont amortissables selon le mode linéaire sur douze mois à compter de la date de leur mise en service.

650

Pour les matériels spécifiquement destinés au stockage, à la compression et à la distribution de GPL, de GNV ou de superéthanol E85 et les installations de charge des véhicules électriques, le point de départ de l'amortissement exceptionnel est également constitué par la date de leur mise en service.

3. Incidence au regard des dispositions du 4 de l'article 39 du code général des impôts

660

Lorsque les accumulateurs nécessaires au fonctionnement des véhicules électriques ou les équipements spécifiques permettant l'utilisation du GPL ou du GNV ont fait l'objet d'une facturation séparée ou d'une mention distincte qui permet de les identifier lors de l'acquisition de véhicules, ils ne sont pas pris en compte pour l'application du 4 de l'article 39 du CGI, seul l'amortissement concernant le coût du véhicule lui-même étant susceptible d'être limité.

670

Par ailleurs, si les accumulateurs nécessaires au fonctionnement des véhicules électriques ou les équipements spécifiques permettant l'utilisation du GPL ou du GNV font l'objet d'une location, le coût de location de ces équipements ne sera pas pris en compte pour l'application du 4 de l'article 39 du CGI, à la condition que ces équipements fassent l'objet d'une facturation séparée ou d'une mention distincte qui permet de les identifier lors de l'acquisition ou de la location des véhicules sur lesquels ils s'incorporent.

675

La règle exprimée au III-C-3 § 660 et 670 s'applique dans les mêmes conditions aux accumulateurs ou aux  équipements spécifiques permettant l'utilisation du GPL ou du GNV nécessaires au fonctionnement des véhicules hybrides (BOI-RES-BIC-000059).

680

Exemple de calcul : Soit un véhicule électrique de tourisme acquis 20 000 € TTC à l'état neuf le 17 août N et dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur à 200 g/km. Les accumulateurs sont acquis le même jour pour un montant de 5 000 € TTC et font l'objet d'une facturation distincte.

L'exercice coïncide avec l'année civile.

 

Exercice 2010

Exercice 2011

Véhicule

20 000 x 134/360 = 7 444

20 000 – 7 444 = 12 556

Accumulateurs

5 000 x 134/360 = 1 861

5 000 – 1 861 = 3 139

Détermination des annuités comptables
 

Exercice 2010

Exercice 2011

Véhicule

7 444 x (20 000 – 18 300) / 20 000 = 633

12 556 x (20 000 – 18 300) / 20 000 = 1 067

Accumulateurs

-

-

Détermination de la fraction de l'annuité d'amortissement à réintégrer dans les résultats en application des dispositions du 4 de l'article 39 du CGI
 

Exercice 2010

Exercice 2011

Véhicule

7 444 – 633 = 6 811

12 556 – 1 067 = 11 489

Accumulateurs

1861

3139

Détermination des annuités fiscalement déductibles