Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-TVA-BASE-20-50-20-10

TVA - Base d'imposition - Fait générateur et exigibilité - Modification de l'exigibilité de la TVA à la suite d'une option - Exclusion de l'option pour le paiement de la TVA sur les livraisons de travaux immobiliers - Travaux immobiliers concourant à la construction, à la livraison, à la réparation ou à la réfection des bâtiments de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics autres que ceux à caractère industriel ou commercial assujettis à la TVA

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En application des dispositions de l'article 78-3-a-1° de l'annexe III au code général des impôts (CGI), l'option pour le paiement de la TVA au moment de la livraison ne s'applique pas aux travaux immobiliers dès lors qu'ils satisfont à deux conditions :

- être réalisés pour le compte de l'État, d'un département, d'une commune ou d'un établissement public n'ayant pas la qualité d'établissement public à caractère industriel ou commercial assujetti à la TVA ;

- concourir à la construction, à la livraison, à la réparation ou à la réfection de voies ou de bâtiments.

I. Première condition relative à la qualité de bénéficiaire des travaux

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Cette condition est remplie lorsque les travaux sont exécutés pour le compte :

- de l'État, d'un département ou d'une commune ;

- d'un établissement public à caractère administratif ou d'un établissement public à caractère industriel ou commercial non assujetti à la TVA.

Les travaux peuvent être réalisés soit directement pour le compte de la collectivité, soit par l'intermédiaire d'un concessionnaire agissant sous la surveillance et le contrôle de la collectivité, dès lors que les ouvrages réalisés doivent revenir en fin de concession à l'État ou à la collectivité locale concédante.

Il peut arriver que, pour des raisons d'ordre technique ou autres, certains de ces travaux soient effectivement entrepris bien que la procédure d'octroi de la concession ne soit pas définitivement arrêtée. L'option ne s'applique pas dès lors qu'ils entrent effectivement dans le cadre des opérations prévues par l'acte de concession et que les ouvrages ainsi réalisés deviendront, en vertu de cet acte, propriété de l'État ou de la collectivité locale concédante.

Le bénéfice de ces dispositions est accordé sous réserve que les entrepreneurs intéressés produisent une attestation de l'autorité concédante justifiant que la procédure d'octroi de la concession est bien en cours (RM à M.Jean Colin, JO, déb. Sénat du 28 janvier 1970, p. 23, n° 8947).

Lorsque des sous-traitants interviennent dans l'exécution des travaux, l'option ne s'applique pas dans la mesure où ils justifient de la destination de ces travaux en produisant une attestation du titulaire du marché.

Conformément aux dispositions de l'article 48 du code des marchés publics, les marchés de travaux passés par l'État d'un montant supérieur ou égal à 20.000 € HT font l'objet d'un acte d'engagement signé par la personne responsable du marché.

Ces règles s'appliquent également aux marchés de travaux passés par les collectivités locales et leurs établissements publics.

Les marchés conclus doivent, notamment, porter l'indication des parties contractantes et définir l'objet du marché en précisant la consistance et les spécifications des travaux à exécuter (article 12 du code des marchés publics).

L'examen du contrat passé avec le titulaire du marché permet de s'assurer que les opérations soumises à la TVA ne bénéficient pas de l'option pour le paiement de la TVA sur les livraisons.

Il est précisé toutefois que les collectivités locales peuvent, en application des dispositions combinées des articles 28 du code des marchés publics et 29 du code des marchés publics, traiter certains travaux selon une procédure adaptée dont les modalités sont fixées par le pouvoir adjudicateur pour les marchés dont la valeur est inférieure aux limites prévues par le II de l'article 26 du CGI. Dans ce cas, des justifications concernant les travaux réalisés pourront éventuellement être demandées aux représentants des collectivités intéressées.

En ce qui concerne les travaux effectués pour le compte d'un établissement public, les marchés sont passés par le directeur habilité par le conseil d'administration de l'établissement.

A. Définition des établissements publics

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L'établissement public est une personne morale de droit public dotée d'un patrimoine autonome et chargée d'assurer un service public ou un groupe de services publics déterminés.

Les établissements publics sont créés par la loi. Toutefois, le législateur peut laisser à l'autorité administrative le soin de créer chacun des établissements compris dans une catégorie définie par la loi.

Ainsi, dans le cas des établissements publics départementaux et communaux, la création d'un établissement public est généralement subordonnée à l'intervention d'un décret en Conseil d'État ou d'un arrêté du ministre de Tutelle ou même du préfet.

Selon la nature des services publics assurés, on distingue les établissements publics à caractère purement administratif et les établissements publics à caractère industriel ou commercial.

À l'intérieur de cette classification, les établissements publics se divisent en établissements nationaux, départementaux ou communaux, suivant que les services assurés sont détachés de l'État, des départements ou des communes qui conservent sur eux un pouvoir de contrôle.

B. Classification des établissements publics

1. Les établissements publics à caractère administratif

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Sont classés dans cette catégorie, les établissements publics dont l'activité principale a pour objet d'assurer :

- des services publics d'assistance ou de bienfaisance : établissements publics nationaux (hospice national des Quinze-Vingts, institution nationale des sourds-muets de Paris, institut national des jeunes aveugles, établissements nationaux de convalescence, hôpitaux psychiatriques autonomes, Pôle emploi, etc.), départementaux (hôpitaux psychiatriques), communaux ou intercommunaux (hôpitaux ou centres hospitaliers, Centres communaux d'action sociale) ;

- des services de prévoyance sociale : établissements publics nationaux (Caisse nationale de sécurité sociale, Office national des anciens combattants et victimes de la guerre, Établissement national des invalides de la marine, etc.), départementaux ou communaux (caisses de crédit municipal, offices publics d'habitation à loyer modéré, etc.) ;

- des services d'ordre culturel, scientifique ou d'enseignement : établissements publics nationaux (Bibliothèque nationale de France, musées nationaux, théâtres lyriques nationaux ; centre national de la recherche scientifique, Institut de France, Académie nationale de médecine), universités et facultés, lycées, établissements d'enseignement supérieur ou technique (Collège de France, Ecole nationale des arts et métiers, École normale supérieure, École nationale d'administration), instituts universitaires de formation des maîtres, etc. ;

- des services d'ordre financier : établissements publics nationaux (Caisse des dépôts et consignations, Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage, etc.) ;

- des activités d'ordre économique : établissements publics nationaux (centre national du cinéma et de l'image animée, etc.), départementaux (chambres de commerce et d'industrie, chambres d'agriculture, etc.) ;

- des services publics d'intérêt commun : associations entre collectivités publiques (syndicat de communes, districts urbains, communautés urbaines) agences de l'eau, etc.

2. Les établissements publics à caractère industriel ou commercial

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Ces établissements, créés en vue de permettre une gestion lucrative d'un service public, sont soumis aux règles du droit privé. Ils comprennent principalement des établissements publics nationaux :

- organismes présentant un caractère d'intérêt national : Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, Centre national d'études spatiales, Office national des forêts, Caisse nationale des marchés de l'Etat, Fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles, institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER) ;

- organismes assurant le fonctionnement d'entreprises publiques : Electricité de France et Gaz de France, Caisse nationale de l'énergie ;

- organismes assurant des activités d'ordre économique : Office national interprofessionnel des céréales ;

- établissements chargés de l'exploitation d'installations portuaires ou d'aéroports : grands ports maritimes de Bordeaux, de Dunkerque, du Havre, de Marseille, de Nantes-Saint-Nazaire, de Rouen et de La Rochelle ; aéroports de Paris ;

- société nationale des entreprises de presse.

Parmi les établissements publics industriels ou commerciaux créés sur le plan départemental ou communal figurent :

- la régie autonome des transports parisiens ;

- les régies de chemins de fer d'intérêt local ;

- les régies communales ou intercommunales de distribution d'énergie électrique.

Les travaux immobiliers réalisés pour le compte des établissements publics à caractère industriel ou commercial assujettis à la TVA bénéficient de l'option.

En revanche, l'option n'est pas applicable à ces travaux dans l'hypothèse où les établissements ne sont pas assujettis à la TVA.

II. Deuxième condition relative à la nature des travaux immobiliers

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Les opérations effectuées pour le compte des personnes morales de droit public visées ci-dessus (I § 10 à 40) ne peuvent pas bénéficier de l'option dans la mesure où elles constituent des travaux immobiliers concourant à la construction, à la livraison, à la réparation ou à la réfection des voies ou des bâtiments.

A. Travaux immobiliers relatifs aux voies

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L'option ne s'applique pas aux travaux immobiliers exécutés pour la construction, la réparation et la réfection des voies de communications nationales, départementales ou communales.

1. Voirie terrestre

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La voirie terrestre comprend :

- la voirie nationale constituée par les routes nationales dont certaines sont classées comme grands itinéraires et les autoroutes ;

La rémunération des concessionnaires d'autoroutes constitue principalement la contrepartie des opérations ci-après :

  • entremise dans la réalisation de travaux immobiliers pour le compte de l'État ;
  • exécution de travaux immobiliers pour le compte de l'État (entretien, petites réparations, etc.) ;
  • entremise dans la perception des péages et redevances (BOI-TVA-LIQ-20-20-I-L § 290).

- la voirie départementale, qui groupe les chemins départementaux ;

- la voirie communale composée des voies communales faisant partie du domaine public et des chemins ruraux qui appartiennent au domaine privé de la commune ;

- la voirie privée formée par les voies privées, qui sont en principe, la propriété des particuliers, mais peuvent, toutefois, faire partie du domaine privé des collectivités publiques.

Ces travaux portent sur la chaussée et sur tous les éléments nécessaires à l'assiette de la voie ou qui en dépendent étroitement. Doivent ainsi être considérés comme faisant partie des voies :

- les accotements, les trottoirs, les caniveaux, les égouts, les fossés ;

- les murs de soutènement, les talus ou remblais ;

- les ponts et viaducs, les tunnels et passages souterrains ;

- les réseaux d'eau, de gaz et d'électricité ainsi que les réseaux téléphoniques.

2. Voirie par fer

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La voirie par fer se compose des chemins de fer et tramways qui peuvent être classés en trois catégories :

- les chemins de fer d'intérêt général qui comprennent l'ensemble des lignes exploitées par la Société nationale des chemins de fer français agissant en qualité de concessionnaire de l'État et les chemins de fer secondaires d'intérêt général également concédés par l'État à certaines sociétés ;

- les voies ferrées d'intérêt local qui peuvent être exploitées directement par les départements, les communes ou les syndicats de communes, concédées par ces collectivités à des sociétés concessionnaires ou encore affermées ;

- les voies ferrées des ports maritimes ou de navigation intérieure et les chemins de fer d'intérêt privé qui consistent dans les embranchements industriels, les chemins de fer industriels concédés et les chemins de fer miniers.

Les travaux immobiliers concourant à la construction, à la réparation ou à la réfection de ces différentes voies, à l'exclusion des embranchements industriels et des chemins de fer miniers qui constituent de simples propriétés privées appartenant à des particuliers, ne bénéficient pas de l'option pour le paiement de la TVA sur les livraisons.

Pour l'application de ces dispositions, il convient de considérer comme faisant partie de la voie, outre la voie ferrée proprement dite (ballast, traverses, rails, signaux) avec ses talus en remblai ou en déblai :

- les ouvrages d'art servant à la circulation au-dessus ou au-dessous de la voie, à l'exception de ceux qui desservent des voies particulières ;

- les passages à niveau ;

- les avenues d'accès exclusivement affectées au chemin de fer ;

- les cours de gares ;

- les clôtures du chemin de fer ;

- les fossés d'écoulement, contre-fossés et fossés d'assainissement ;

- les conduites de gaz et les lignes électriques implantées le long des voies, et, d'une manière générale, tous les ouvrages affectés exclusivement au service de la voie et qui appartiennent à la collectivité publique exploitante ou lui font retour en fin de concession.

3. Voirie par eau

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La voirie par eau est constituée par l'ensemble des voies de communication utilisées par la navigation pour le transport des personnes et des marchandises. Elle comprend :

- les cours d'eau navigables et flottables ;

- les canaux de navigation qui se divisent en canaux proprement dits et en rivières canalisées ;

- les parties du domaine public maritime affectées à la navigation.

D'une manière générale, les travaux immobiliers exécutés à la charge de l'État ou des collectivités locales pour l'emménagement, la réparation ou la réfection de ces voies ne bénéficient pas de l'option.

Il en est alors ainsi notamment des travaux de construction, de réparation ou de réfection des ponts, des installations de bacs et de passages d'eau, des digues, des écluses, des rades navigables, des ports de commerce et de leurs dépendances (quais, chantiers de construction, de calfatage ou de démolition).

4. Voirie aérienne

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La voirie aérienne englobe les aérodromes et les aéroports. Les travaux à retenir portent sur l'aménagement des pistes et toutes les installations affectées au service de l'aérodrome ou de l'aéroport, notamment les installations de balisage et de distribution de carburant.

Les travaux immobiliers concourant à la construction, à la réparation ou à la réfection des aérodromes et aéroports publics créés par l'État ou les collectivités publiques, à l'exclusion de ceux appartenant à un établissement public à caractère industriel ou commercial assujetti à la TVA, ne bénéficient pas de l'option.

En revanche, en bénéficient les travaux immobiliers effectués sur les aérodromes privés et les aérodromes appartenant à des établissement publics à caractère industriel ou commercial assujettis à la TVA.

B. Travaux immobiliers relatifs aux bâtiments

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L'option ne s'applique pas aux travaux immobiliers réalisés pour la construction, la réparation ou la réfection des bâtiments appartenant à l'État, aux départements, aux communes ainsi qu'aux établissements publics autres que ceux à caractère industriel ou commercial assujettis à la TVA.

Par bâtiment, il faut entendre toutes les constructions qui, par leur incorporation au sol, en font partie intégrante. Il en est ainsi de tous les édifices qui composent le domaine public et le domaine privé de l'État, des collectivités locales et des établissements publics autres que ceux à caractère industriel ou commercial assujettis à la TVA.

Les travaux immobiliers concernés comprennent, d'une part, les travaux exécutés par les différents corps de métiers du bâtiment pour la construction, la réparation ou la réfection des immeubles proprement dits et pour l'aménagement des terrains sur lesquels ces immeubles sont édifiés, d'autre part, les travaux immobiliers ayant pour objet l'installation, la réparation ou la réfection de matériels ou d'appareils incorporés aux immeubles considérés.

Pour l'application de ces dispositions, le domaine public et le domaine privé s'entendent ainsi :

1. Domaine public

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Il comprend les bâtiments affectés à l'usage direct du public ou à un service public dont ils constituent une dépendance nécessaire. Ces bâtiments comprennent des biens nationaux, départementaux ou communaux :

- édifices ouverts au public : bibliothèques, musées nationaux, théâtres, bourses, hôpitaux, halles, marchés couverts, etc.  ;

- monuments, parcs et jardins publics, espaces verts ;

- cimetières ;

- édifices publics consacrés au culte (églises, temples, synagogues) ;

- arsenaux et manufactures d'armes de l'État ;

- ports de mer militaires ou de commerce avec leurs dépendances (bassins, cales, ouvrages de défense à la mer, phares, fanaux, balises, etc.) ;

- aqueducs, châteaux d'eau, fontaines, etc.

2. Domaine privé

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Le domaine privé de l'État, des départements, des communes et de leurs établissements publics est constitué par les biens appartenant à ces collectivités publiques et qui ne sont pas classés dans le domaine public.

Les bâtiments faisant partie du domaine privé des collectivités publiques comprennent :

- des biens nationaux :

  • immeubles urbains, châteaux, hôtels, maisons appartenant à l'État ;
  • manufactures de l'Etat : tabacs et allumettes, manufactures de Sèvres, des Gobelins, de Beauvais ;
  • établissements thermaux de l'Etat, etc.

- des biens départementaux :

  • bâtiments où sont installés des services publics obligatoires : hôtels de préfecture et de sous-préfecture, palais de justice destinés aux tribunaux de grande instance et aux tribunaux de commerce, local où se tient la cour d'assises, casernes de gendarmerie, prisons où sont subies les courtes peines (maisons d'arrêt, centres de détention), local du conseil départemental de l'enseignement primaire et bureaux de l'inspecteur d'académie ;
  • bâtiments destinés à des services publics facultatifs ;
  • écoles d'agriculture, établissements de l'action sociale pour enfants et personnes âgées , hôpitaux psychiatriques, musées, etc. ;
  • établissements thermaux appartenant aux départements ;
  • haras.

- des biens communaux :

  • bâtiments affectés à des services publics : immeubles que la commune est tenue de fournir à un service d'État (tribunal d'instance, local pour les conseils de prud'hommes, casernes, maisons d'école, hôtel de ville) ;
  • immeubles affectés facultativement à des services d'intérêt communal (abattoirs, usines à eau et à gaz, chambres de sûreté, dépôt de pompes funèbres, chambres funéraires, fours crématoires, hospices, hôpitaux, écoles primaires, supérieures, collèges, écoles préparatoires, bureaux de poste, bourses de travail, entrepôts, etc.) ;
  • immeubles des entreprises industrielles exploitées en régie ou affermées par les communes ;
  • stades, piscines, terrains de jeu.

- des biens appartenant aux établissements publics nationaux, départementaux ou communaux :

  • bâtiments nécessaires à l'objet même de leur institution et immeubles strictement patrimoniaux.