Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-TVA-BASE-20-50-20-30

TVA - Base d'imposition - Fait générateur et exigibilité - Modification de l'exigibilité de la TVA à la suite d'une option - Exclusion de l'option pour le paiement de la TVA sur les livraisons de travaux immobiliers - Autres cas d'exclusion de l'option

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Les développements qui suivent, sont relatifs aux deux cas d'exclusion prévus par l'article 78-3-a-4° et b de l'annexe III au code général des impôts (CGI) concernant les travaux immobiliers :

- réalisés sur les immeubles affectés à l'exercice public du culte et les locaux nécessaires à cette activité ;

- effectués par les redevables inscrits au répertoire des métiers placés sur option sous le régime du réel simplifié d'imposition.

Sont ensuite exposées des précisions pour certaines catégories de travaux immobiliers portant sur des immeubles spécifiques.

I. Travaux immobiliers concourant à la construction, à la livraison, à la réparation et à la réfection des immeubles affectés à l'exercice public du culte et des locaux annexes nécessaires à cette activité

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L'option ne s'applique pas aux travaux immobiliers concourant à la construction, à la livraison, à la réparation et à la réfection des immeubles affectés à l'exercice public du culte et des locaux annexes nécessaires à cette activité.

L'option ne s'applique pas aux travaux immobiliers définis au BOI-TVA-CHAMP-10-10-40-30 portant sur les immeubles visés ci-dessus, quelle que soit la qualité juridique des personnes propriétaires de ces immeubles.

Les travaux immobiliers portant sur les édifices qui font l'objet d'une appropriation privée ne bénéficient pas de l'option lorsque l'accès de ces édifices est normalement ouvert au public pour l'exercice du culte. En revanche, les édifices religieux à usage privatif, tels que les chapelles privées, en bénéficient.

Par ailleurs, l'expression « locaux annexes nécessaires à cette activité » s'entend des dépendances dont l'affectation est directement liée à l'exercice public du culte, qu'il s'agisse de constructions contiguës à l'édifice principal ou distinctes de celui-ci.

Tel est le cas des salles de catéchisme et de réunion destinées aux fidèles, des secrétariats et bureaux se rapportant à l'activité cultuelle. En revanche, les immeubles utilisés à des activités qui ne sont pas liées directement à l'exercice public du culte (salles de patronage, immeubles affectés à l'enseignement privé confessionnel) n'entrent pas dans les prévisions du texte.

II. Travaux immobiliers réalisés par les redevables inscrits au répertoire des métiers placés par option sous le régime simplifié d'imposition

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Les opérations de simple entretien sont considérées comme des prestations de services.

III. Précisions complémentaires

A. Régime d'imposition des dépenses communes de chantier

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Dans le cadre d'un marché de travaux immobiliers confié à plusieurs entreprises, le régime d'imposition à la TVA des dépenses communes de chantier dépend des modalités de règlement et de répartition de ces dépenses par l'entreprise qui expose en avance le montant pour le compte des entreprises participantes :

- lorsque l'entreprise qui se voit confier la gestion de chantier n'a pas la qualité juridique de mandataire pour l'engagement et le règlement des dépenses communes (ce qui est notamment le cas lorsqu'elle répartit ces dépenses au prorata du montant des travaux réalisés par chacune des entreprises participantes) les remboursements effectués par ces entreprises constituent la rémunération de prestations de services et, à ce titre, l'entreprise gestionnaire bénéficie de l'option. Bien entendu, les entreprises participantes peuvent déduire, dans les conditions de droit commun, la taxe ainsi facturée par l'entreprise gestionnaire ;

- lorsque celle-ci agit, en fait et en droit, en qualité de mandataire des entreprises participantes, le remboursement des dépenses dont elle rend compte exactement, n'entre pas dans le prix des services à raison desquels elle est personnellement imposée.

B. Travaux d'études et de reconnaissance des sols

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D'une manière générale, les travaux d'études et de reconnaissance de sols peuvent faire l'objet :

- d'un marché global ;

- ou de contrats distincts suivant la nature des prestations fournies.

1. Nature et régime des opérations réalisées dans le cadre d'un marché global

a. Nature des opérations

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Par marché global d'études et de reconnaissance de sols, il faut entendre un marché portant à la fois sur des travaux d'interprétation (opérations de nature libérale consistant en études de caractère intellectuel et en analyses) et sur des travaux d'entreprise sur le terrain (travaux immobiliers et prestations de services de nature commerciale : sondages, forages, etc.) ayant, les uns et les autres, pour but :

- soit la recherche et l'exploitation des eaux souterraines, des produits pétroliers, et des substances minières ;

- soit les études et reconnaissances préalables aux travaux d'équipement et d'aménagement entrepris dans un but industriel, commercial, économique ou d'intérêt public.

Du point de vue fiscal, les diverses opérations qui se rattachent aux travaux d'interprétation et aux travaux d'entreprise et qui sont réalisées dans le cadre d'un seul et même marché, constituent, suivant le cas, des prestations de services de nature commerciale ou des travaux immobiliers. Un sort particulier ne saurait être fait aux travaux d'interprétation proprement dits, même si le titulaire du marché global sous-traite à un tiers les travaux d'entreprise et ne se livre personnellement qu'aux seuls travaux d'interprétation, de caractère intellectuel.

b. Régime fiscal applicable

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- travaux d'entreprise et travaux d'interprétation réalisés dans le cadre d'un marché global en vue de la recherche et de l'exploitation des eaux souterraines, des produits pétroliers et des substances minières ;

L'ensemble des sondages, forages et des travaux d'interprétation préliminaires à l'exploitation de gisements, nappes, filons, sources, etc., s'analysent en des prestations de services.

En revanche, bénéficient du régime des travaux immobiliers, les constructions, aménagements et travaux de nature immobilière entrepris en vue de déterminer l'importance des gisements ou nappes découverts, d'assurer l'extraction des minerais et autres produits, le captage des sources, le stockage du gaz dans les cavités souterraines, etc.

- travaux d'entreprise et d'interprétation réalisés dans le cadre d'un marché global préalablement à des travaux d'équipement et d'aménagement entrepris dans un but industriel, commercial, économique ou d'intérêt général ;

Dans ce cas, les sondages, forages et travaux d'interprétation constituent des prestations de services lorsqu'ils aboutissent uniquement à la constitution d'un dossier technique.

En revanche, les marchés allant jusqu'à la réalisation de constructions, aménagements et travaux de nature immobilière bénéficient du régime des travaux immobiliers et peuvent, si les travaux répondent aux conditions fixées par l'article 78-3-a de l'annexe III au CGI bénéficier de l'option.

Par mesure de simplification, l'administration admet que le régime des travaux immobiliers s'applique aux travaux réalisés dans le cadre d'un marché unique de travaux d'entreprise (forages, sondages) et d'interprétation directement liés à la réalisation de constructions, aménagements et équipements de nature immobilière, sans qu'il y ait lieu de considérer si les travaux de l'espèce sont effectués :

  • par le titulaire du marché global allant jusqu'à la réalisation des travaux immobiliers proprement dits ;

  • ou par une entreprise agissant en qualité de sous-traitant de l'entreprise titulaire du marché global ;

  • ou encore par une entreprise ayant passé avec le maître de l'ouvrage un marché distinct de celui relatif aux travaux immobiliers proprement dit.

Ces dispositions ne font pas échec à l'application éventuelle aux travaux d'interprétation réalisés isolément du régime général des travaux d'études nécessaires à la réalisation de constructions immobilières ou de travaux publics, visés au III-B-2.

2. Nature et régime des opérations réalisées dans le cadre de contrats distincts suivant la nature des prestations

70

Lorsqu'il est passé deux contrats séparés en vue de travaux d'études et de reconnaissance de sols, l'un avec une entreprise de sondages, forages et autres travaux matériels sur le terrain, l'autre avec un bureau d'études indépendant qui limite son activité à des travaux d'interprétation de caractère intellectuel, ce bureau d'études est soumis au régime général des travaux d'études. Quant à l'entreprise de sondages, forages et autres travaux matériels, elle est soumise au régime exposé au III-B-1.

C. Travaux de drainage effectués pour le compte d'associations syndicales autorisées

80

Les travaux de drainage effectués pour le compte des associations syndicales autorisées, assimilées à des établissements publics, ne bénéficient pas de l'option dans la mesure où les ouvrages appartiennent à l'État, aux collectivités locales ou à ces associations elles-mêmes.

Les mêmes travaux exécutés sur des terrains appartenant à d'autres personnes, notamment à des particuliers ou à des agriculteurs, bénéficient de l'option.

D. Travaux d'installations de cuisines collectives

90

Les diverses opérations concourant à l'installation de cuisines collectives sont imposables dans les conditions suivantes.

Les travaux de préparation des sols, la confection de socles destinés à recevoir les appareils, la construction de cheminées, de gaine de ventilation, de hottes, etc. et certains travaux d'installations préalables à la mise en place et au raccordement des appareils (conduites d'eau, de gaz, d'électricité) sont soumis à la TVA selon le régime des travaux immobiliers, c'est-à-dire :

- ils ne bénéficient pas de l'option s'ils concernent des installations réalisées dans des immeubles dont les trois quarts au moins de la superficie sont affectés à l'habitation ou dans des bâtiments de l'État, des collectivités locales ou de leurs établissements publics autres que ceux à caractère industriel ou commercial assujettis à la TVA conformément aux dispositions de l'article 78 de l'annexe III au CGI ;

- ils bénéficient de l'option dans les autres cas.

La fourniture et l'installation des appareils proprement dits (ex : fourneaux, marmites, fours, tables chauffantes, bacs) s'analysent en une vente de matériels assortie d'une prestation de services.

E. Travaux d'installation de remontées mécaniques pour le compte d'une collectivité locale

100

L'installation d'éléments indispensables au fonctionnement de remontées mécaniques, réalisée dans le cadre d'un marché global de construction de ces ouvrages, constitue une opération inséparable de l'objet principal du marché et relève, à ce titre, du régime des travaux immobiliers.

S'ils appartiennent à une collectivité locale, ces ouvrages ne bénéficient pas de l'option.

F. Travaux de construction d'un centre médico-pédagogique et professionnel

110

Les travaux de construction d'un tel édifice n'ouvrent pas droit à l'option pour le paiement de la TVA lors de la livraison, à condition que cet immeuble soit affecté à l'habitation pour les trois quarts au moins de sa superficie.

À cet égard, compte tenu de la nature de l'enseignement et des soins prodigués dans les centres médico-pédagogiques et professionnels, les locaux où séjournent les inadaptés mentaux placés sous le régime de l'externat sont considérés comme affectés à l'habitation, dès l'instant où les centres ne sont pas destinés à une exploitation de caractère industriel ou commercial.

G. Travaux de construction de locaux réservés à un usage autre que l'habitation

120

L'option ne s'applique pas aux travaux immobiliers effectués pour la construction d'un garage ou de locaux d'une exploitation agricole réservés à un usage autre que l'habitation, lorsque le garage ou les locaux considérés font partie d'un immeuble dont les trois quarts au moins de la superficie, sont affectés à l'habitation.

H. Travaux de construction de parcs publics de stationnement sur le domaine public

130

Les constructions de parcs publics de stationnement concédées par les collectivités locales s'incorporent au domaine public et, par conséquent, deviennent propriété de la collectivité locale au fur et à mesure de leur édification. Les travaux immobiliers d'édification des parkings, qui concourent à la construction de bâtiments de l'État ou des collectivités locales, n'ouvrent pas droit à l'option.

I. Travaux effectués dans les bâtiments donnés en location à l'État

140

L'option s'applique aux travaux immobiliers réalisés pour la réfection d'un immeuble appartenant à un particulier qui le donne en location à l'État, quant bien même l'initiative et la charge des travaux incombent à l'administration locataire.

J. Travaux effectués pour le compte des caisses départementales de sécurité sociale

150

Le caractère privé de ces organismes permet l'application de l'option aux travaux exécutés pour le compte des caisses départementales de sécurité sociale.

K. Travaux réalisés dans les établissements de la Croix-Rouge française

160

L'option ne s'applique pas aux travaux de construction, de réparation ou de réfection des établissements construits par la Croix-Rouge qui peuvent être assimilés à des immeubles dont les trois quarts au moins de la superficie sont affectés à l'habitation conformément aux dispositions de l'article 78 de l'annexe III au CGI. Tel est le cas des maisons d'enfants, maisons de retraite pour personnes âgées, sanatoriums, crèches, instituts pour enfants inadaptés, hôpitaux psychiatriques privés, dortoirs des instituts de formation en soins infirmiers, à condition que ces établissements ne fassent pas l'objet d'une exploitation commerciale ou professionnelle.

En revanche, le caractère privé de la Croix-Rouge permet l'application de l'option aux travaux réalisés dans les locaux d'hospitalisation, qui ne peuvent être considérés comme affectés à l'habitation, ou dans les locaux des instituts de formation en soins infirmiers qui ne sont pas affectés à l'usage de dortoirs.

Si de tels locaux se situent dans des immeubles dont les trois quarts au moins de la superficie sont affectés à l'habitation, l'ensemble ne permet pas l'application de l'option.

L. Travaux exécutés pour le compte de missions diplomatiques accréditées

170

L'option ne s'applique pas (en ce qui concerne les travaux immobiliers concourant à la construction des voies et bâtiments de l'État) aux travaux immobiliers exécutés pour le compte des missions diplomatiques accréditées en France.

M. Travaux réalisés pour le compte d'établissements hospitaliers psychiatriques privés

180

Dans l'hypothèse où ils constituent juridiquement des organismes privés, les hôpitaux psychiatriques peuvent bénéficier de l'option.

Toutefois, sous réserve que l'activité de ces hôpitaux ne présente pas un caractère commercial, l'administration admet que, compte tenu de l'occupation permanente des immeubles en cause par les malades, ces immeubles puissent être considérés comme affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie. Dans cette situation, l'option ne s'applique pas pour les travaux immobiliers de construction, de réparation ou de réfection réalisés pour le compte des hôpitaux psychiatriques privés.

N. Travaux réalisés pour une association régie par la loi de 1901 et reconnue d'utilité publique

190

Les travaux réalisés pour le compte d'une telle association et portant sur des locaux administratifs, des centres de vaccination ou des dispensaires peuvent bénéficier de l'option.

O. Travaux exécutés dans les hôtels

200

Les locaux à usage d'hôtels ne peuvent être considérés comme affectés à l'habitation, au regard des règles applicables aux travaux immobiliers exécutés dans ces locaux, quelle que soit la superficie utilisée pour le logement des clients.

Ces travaux peuvent donc bénéficier de l'option pour le paiement de la TVA sur les livraisons.